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Remboursement des prestations

Obligation de remboursement

Les personnes ayant indûment perçu des prestations de la Sécurité sociale seront obligées de restituer le montant perçu.

Ceux qui, volontairement ou par omission, auraient contribué à permettre ces perceptions, répondront subsidiairement avec ceux qui ont perçu ces prestations, à moins que leur bonne foi ne soit prouvée.

L'obligation de paiement du montant des prestations indûment perçues prescrira après 4 ans comptés à partir de la date de leur encaissement, ou à partir du moment où il a été possible d'intenter l'action pour exiger leur remboursement, indépendamment de la cause qui a été à l'origine de la perception illégale, y compris les cas de révision des prestations par erreur imputable à l'organisme gestionnaire.

Procédure judiciaire

La procédure est régulée dans l'|art. 146 de la Loi 36/2011, du 10 octobre, régularisant la juridiction sociale (BOE 11/10) :

  1. Les entités, organes ou organismes de gestion, ou le Fonds de Garantie Salariale, ne pourront pas réviser eux-mêmes leurs actes déclaratifs de droits au préjudice de leurs bénéficiaires, la révision devant être demandée, le cas échéant, auprès des Conseils de Prud'hommes compétents, par le biais de la plainte adéquate déposée contre le bénéficiaire du droit reconnu.
  2. Ne sont pas concernées par les dispositions du paragraphe ci-dessus, la rectification des erreurs matérielles ou de fait et des erreurs arithmétiques, ainsi que les révisions motivées par la constatation d'omissions ou d'inexactitudes sur les déclarations du bénéficiaire. Ne sont pas non plus concernées, les révisions des actes en matière de protection pour chômage et pour cessation d'activité des travailleurs indépendants, à condition qu'elles soient effectuées dans le délai maximum d'un an à compter de la décision administrative ou de l'organe de gestion qui n'aurait pas été contestée, sous couvert des dispositions de l'art. 147.
  3. Il y aura prescription au bout de 4 ans de l'action de révision à laquelle le paragraphe 1  fait référence.
  4. L'exécution de la décision déclarant la révision de l'acte contesté sera immédiate.

Procédure spécial de décomptes

Compétence:

La Direction provinciale de l'Entité de gestion, l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) ou l'Institut social de la marine (ISM), à qui serait confiée la gestion du paiement de la prestation.

Champ d'application:

  • Quand l'Entité de gestion peut réviser directement l'acte de reconnaissance de la prestation au moment de constater des omissions ou des inexactitudes dans les déclarations des bénéficiaires ou quand se produit une rectification d'erreurs matérielles ou de fait ou arithmétiques.
  • Quand des paiements indus auraient eu lieu, dérivant d'assignations initiales des pensions quant à des titulaires qui percevaient simultanément une autre pension, assignation de compléments pour minimums, revalorisation de pensions, concomitances et limite maximum.
  • Quand des paiements indus auraient au lieu à la suite de circonstances survenues prévues par une norme légale et qui modifieraient le régime juridique de la prestation, motivant son extinction ou modification. 

Exclusions :

  • La compensation entre prestations pour incapacité temporaire et incapacité permanente, perçues à des périodes concomitantes, et entre celles d'incapacité permanente dans l'hypothèse de révision de degré.
  • Les prestations indûment perçues pour chômage.

Procédure:

Quand, à la suite de la révision du droit reconnu au préalable, il en résulte des prestations indûment perçues et que le débiteur de celles-ci est simultanément créancier d'une des prestations économiques gérées par l'Entité de gestion qui réalise la révision, celle-ci effectuera les décomptes correspondants sur les dites prestations pour obtenir d'édommagement de la dette contractée par le bénéficiaire, sauf dans l'hypothèse où le débiteur -même opte pour régler la dette en un seul paiement.

  • Initiation:

    Débute paraccord de l'Entité de gestion dès quelle a pris connaissance de l'existence de la dette, ce qui sera notifié à l'intéressé afin quil soit dûment informé, et sil le désire, afin qu'il comparaisse et manifeste ce qui lui semble nécessaire.

  • Instruction:

    Les démarches auront lieu en une seule fois. Avant d'élaborer la proposition de résolution, une audience sera proposée à l'intéressé, en lui concédant un délai de 15 jours, à compter du jour suivant celui où a eu lieu la notification, pour quil présente les allégations ou documents pertinents.

    S'il y a lieu, sera notifiée en même temps une proposition de remboursement de la dette où seront fixées les sommes à déduire dans les mensualités successives des prestations qui lui correspondent, afin que l'intéressé manifeste sa conformité, ou bien formule des propositions alternatives, à condition que celles-ci génèrent des sommes supérieures à celles découlant des règles pour l'application des décomptes.

    Si en élaborant la proposition de remboursement, l'Entité de gestion déduit que l'allongement du délai de 5 ans s'avère nécessaire pour annuler la dette et garantir au pensionné le montant de la pension non contributive, la documentation accréditive des revenus de travail et de capital sera sollicitée, dans le but de vérifier s'il réunit les conditions requises pour l'allongement du délai de remboursement de la dette. 

  • Fin:

    Une fois reçues les allégations ou documents ou passé le délai sans que l'intéressé se manifeste, une résolution motivée sera dictée, dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la date d'accord à laquelle a débuté la procédure, avec mention expresse des points suivants :

    • Causes, période et montant de la dette.
    • Fixation du nouveau montant à percevoir et date deffets économiques .
    • Bien-fondé et procédure pour rendre effectif le remboursement, montant et délais du décompte.
    • Délai et organe devant lequel interjeter une réclamation préalable.
  • En notifiant la résolution, le débiteur sera informé de la possibilité de régler volontairement  la somme intégrale de la dette en un seul délai, dans les 30 jours suivants celui de la notification. Une fois accrédité le paiement, un justificatif de celui-ci sera remis à l'intéressé.
  • Une fois passé le délai signalé sans que le paiement soit effectué, les décomptes fixés dans la décision de l'organisme de gestion seront appliqués. Toutefois, le débiteur pourra, à tout moment, régler volontairement en un seul paiement la partie de la dette en attente dêtre réglée.
  • Quand  le  débiteur interjettera une réclamation préalable à la voie judiciaire, l'Organisme de gestion réalisera les démarches suivantes : 
    • Si la réclamation était acceptée dans sa totalité et si les comptes avaient commencé, elle verserait à l'intéressé les sommes déduites.

    • Si elle était acceptée seulement en partie, occasionnant une dette d'un montant différent, il sera possible de procéder au règlement volontaire de la somme intégrale de la dette en un seul délai de 10 jours, à compter du jour suivant celui de la notification. Une fois passé ce délai  sans que le paiement soit effectué, les décomptes fixés dans la décision de l'organisme de gestion seront appliqués.

    • Si elle n'était pas acceptée, le décompte sur la prestation serait effectué si celui-ci nétait pas déjà entrepris.

    •  Quand le débiteur interjette une demande devant les conseils de prud'hommes, l'Organisme de gestion :
      • Si l'arrêt du juge paralyse la procédure, les décomptes seront suspendus.

      • Si l'arrêt ne confirme pas la dette, les montants déduits jusquà ce moment-là seront remboursés à l'intéressé.

      • Si l'arrêt confirme totalement ou partiellement la dette, les remboursements s'effectueront dans les termes indiqués dans l'arrêt même, et à défaut de respect volontaire, l'exécution judiciaire de la dette sera demandée. Au préalable, l'Organisme de gestion pourra concéder, dans ce cas, un délai de 10 jours pour que le débiteur manifeste sa conformité avec le maintien des décomptes. 

      • Quand il ne sera pas possible d'appliquer la procédure par décompte ou quand elle aura été appliquée, pour cause de décès du débiteur, extinction de la prestation sur laquelle elle est appliquée ou pour toute autre cause, s'il n'était pas possible de continuer à effectuer les décomptes pour annuler la dette dans le délai correspondant, l'Organisme de gestion notifiera à la TGSS  la décision définitive sur la provenance du remboursement et informera de la somme en attente de paiement, pour que cette dernière entreprenne la procédure de gestion de recouvrement.

      Règles pour l'application des décomptes:

      1.- Si pour le paiement de la dette l'application des décomptes sur les successives mensualités des prestations qu'il correspond de percevoir au débiteur a été résolue, il sera tenu compte des pourcentages suivants :

      •  Entre 21 et 30 pour cent de la somme totale de la prestation ou des prestations qui sont perçues en bonne et due forme, quand la somme de la dite prestation ou des prestations est égale ou supérieure à la moitié de la pension maximum établie à ce moment.
      •  Entre 15 et 20 pour cent, quand la somme des prestations qui est perçue en bonne et due forme n'atteint pas la moitié de  la pension maximale et est égale ou supérieure à la pension minimum de retraite pour personnes âgées de plus de 65 ans avec conjoint à charge.
      • Entre 10 et 14 pour cent, quand la somme des prestations est inférieure à la pension minimum de retraite établie dans le paragraphe antérieur.
      • Ces pourcentages pourront être augmentés quand au dossier figure la manifestation de l'intéressé dans ce sens, et quand une fois commencés les décomptes,  le débiteur  le demande  volontairement  afin d'annuler la dette avec anticipation.

      A ces effets, la somme de la prestation ou des prestations que perçoit le débiteur est entendue en tant que montant brut.

      2.- Si le débiteur percevait plusieurs prestations de la Sécurité Sociale :

      •  Les décomptes s'appliqueraient de façon préférable sur la prestation qui a motivé la dette.
      • Si la somme de la prestation qui a motivé la dette était inférieure à la somme du décompte, celle-ci sera appliquée sur toutes les prestations perçues en proportion à leur somme, en garantissant le montant des pensions non contributives entre toutes celles-ci.

      Délai pour l'annulation de la dette:

      1.- Quand l'application des pourcentages mentionnés  ne permet pas d'annuler la totalité de la dette en un délai maximum de 5 ans, à compter de la date à laquelle le décompte doit prendre effet, l'Organisme de gestion augmentera le montant des décomptes de la somme nécessaire qui permettra le remboursement dans ledit délai.

      2.- Quand,  une fois appliqués les décomptes correspondants,  il résulte que le pensionné perçoit un montant net inférieur à la somme, en calcul annuel, des pensions de retraite et d'invalidité non contributives, l'Organisme de gestion :

      • Si le pensionné ne perçoit pas de rendements de capital ou de travail personnel qui excèdent la limite de revenus  fixée pour la reconnaissance des compléments pour les pensions contributives inférieures au minimum, modifiera le délai de 5 ans pour annuler la dette en un délai permettant de garantir, au minimum, la somme correspondante aux pensions non contributives. Dans ce but, seront tenus en compte les rendements de l'année antérieure.
      • Si les rendements du pensionné dépassaient la limite établie :
        • Un  nouveau calcul des décomptes  sera effectué pour annuler la dette en un délai maximum de 5 ans à compter du moment où sera dictée une nouvelle décision, les effets économiques débutant le 1er jour du mois suivant la date de cette nouvelle décision. 

        • Toutefois, si le délai manquant à l'intéressé pour rembourser la dette était inférieur à 5 ans, la décision initiale ne sera pas modifiée.

      3.- Ne sera pas d'application l'allongement du délai de 5 ans pour annuler la dette :

      Quand le pensionné débiteur ne perçoit pas de revenus supérieurs à la limite établie et que le montant brut de la pension ou des pensions contributives perçues est inférieur ou égal au montant des pensions non contributives , l'Organisme de gestion notifiera à la TGSS la résolution concernant ce point et le montant de la dette en attente, afin que celle-ci mette en oeuvre la procédure générale de gestion de recouvrement.

      4.- Ne sera pas d'application la garantie du montant des pensions non contributives aux percepteurs de prestations périodiques.

      Reconnaissance de nouvelles prestations en faveur du débiteur:

      • Quand une nouvelle prestation est reconnue  en faveur du débiteur de prestations indues, pour le remboursement desquelles les règles de la procédure de décomptes auraient été appliquées :
        • Tout ou partie de la dette antérieurement déclarée pourra être annulée à charge du montant qui doit être réglé en concept de premier paiement, en respectant dans tous les cas le montant d'une mensualité de la nouvelle prestation.

        • S'il continuait d'exister des montants en attente de remboursement, un nouveau calcul sera effectué en tenant compte  de la  nouvelle prestation reconnue, le décompte pouvant être appliqué sur les mensualités successives.

        • Avec la reconnaissance de la nouvelle prestation, le nouveau décompte sera notifié à l'intéressé, dans le but de, s'il le désire ainsi, procéder au règlement volontaire du montant de la dette en attente, dans les 30 jours suivants celui de la notification de la décision.

        • Quand, pour le remboursement de la dette, la procédure générale établie dans l'|art.  102 du Règlement général de recouvrement des recours du Système de la Sécurité Sociale est appliquée, l'Organisme de gestion :
          • Avant d'émettre la décision correspondante, informera la TGSS de la reconnaissance de la nouvelle prestation.

          • Si pour le remboursement de la dette, la procédure de décomptes aurait pu être appliquée et que la  Trésorerie n'aurait pas entamé la correspondante procédure exécutive, sollicitera à celle-ci la possibilité de paralyser ses actions, dans le but de réaliser les décomptes sur la nouvelle prestation en tenant compte de la procédure spéciale.

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