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Élèves bénéficiant d’allocations ou de prestations

Les bénéficiaires d’une prestation de chômage contributive et de l’allocation chômage contributive, y compris l’allocation chômage pour les plus de 52 ans, ne sont pas inclus dans le champ d’application de la 52e D.A. TRLGSS.
En revanche, les bénéficiaires d’allocations chômage non contributives sont inclus dans le champ d'application de la 52e D.A. TRLGSS ; toutefois, leur inclusion dans le système n’affecte pas leur droit aux prestations de Sécurité Sociale.


L’inclusion au système de la Sécurité Sociale sur la base de la réalisation des stages se produira à partir de la fin de l’allocation de chômage contributive. Quand le début du stage de formation a été notifié par l’entreprise, l’inclusion dans le système de la Sécurité Sociale pour la réalisation du stage sera déterminée par la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale en fonction des informations fournies par le SEPE sur l’épuisement de l’allocation de chômage contributive.

Les personnes inscrites au Régime général ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer en vertu de la 52e D.A. auront droit à l’exportation de l’assistance sanitaire en tant que titulaires de ce droit et se verront délivrer la Carte européenne d’assurance maladie ou, le cas échéant, le Certificat Provisoire de Remplacement.

Conformément à la réglementation relative au revenu minimum vital (Loi 19/2021 du 20 décembre), les revenus provenant des bourses publiques visées à l’article 7.j) de la Loi 35/2006 du 28 novembre, sur l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, ainsi que ceux considérés comme des bourses d’études, ne sont pas pris en compte.

Sur la base de ce qui précède, l’Administration Fiscale communique à l’INSS exclusivement les revenus pris en compte.


Oui, elle peut réaliser un stage, mais elle ne sera pas inscrite en tant qu’étudiant stagiaire (assimilé à un travailleur salarié) car elle sera dans une situation assimilée à l’inscription avec obligation de cotiser.

En outre, elle peut combiner le droit à l’allocation avec la réalisation d’un stage.

Oui, si elle remplit les conditions requises. Les mesures d’action protectrice des stagiaires, qu’ils soient rémunérés ou non, comprennent la prestation pour naissance et soins au mineur.

Les six premières semaines sont obligatoirement de repos, tandis que les semaines restantes peuvent être réparties à volonté, par périodes hebdomadaires minimales, à condition qu’il y ait un accord avec l’employeur, conformément aux règles générales.

Pendant les périodes de repos (soit les 6 semaines de repos obligatoire, soit les 6 semaines de repos volontaire), il ne sera pas possible de réaliser un stage.

La 52e D.A. LGSS prévoit une prestation pour incapacité temporaire dans le cadre de son action de protection. Dans le cas des stages rémunérés, cette prestation peut être accordée dans le cadre des risques communs ou professionnels. Dans le cas des stages non rémunérés, elle pourra être accordée dans le cadre des risques professionnels.

Il n’y a pas d’incompatibilité concernant les prestations de la Loi 39/2006, du 14 décembre, sur la Promotion de l’Autonomie Personnelle et la Prise en charge des personnes dépendantes.

Les étudiants qui effectuent des stages de formation ou des stages universitaires externes, rémunérés ou non, auront droit aux prestations de l’Assurance Scolaire dans les mêmes conditions que les étudiants qui n’effectuent pas de tels stages, pour autant qu’ils puissent prouver qu’ils remplissent les conditions établies à cet effet.

Les ayants droit des titulaires mutualistes qui sont inclus dans le champ d’application de la 52e D.A. LGSS sont couverts par la mutuelle correspondante pour la prestation d’assistance sanitaire pour risques communs, et conservent ce titre d’assurance compatible avec leur inscription en tant que titulaires de l’assistance sanitaire dans le Système Public de Santé, avec la particularité que celui qui relevait d’une mutuelle avec couverture publique par le biais du Système Public de Santé continuera à recevoir la prestation d’assistance sanitaire par le Système Public de Santé, en tant que titulaire du droit et plus en tant qu’ayant droit.

Oui. Les ayants droit de titulaires mutualistes inclus dans le champ d’application de la 52e D.A. TRLGSS sont couverts par la mutuelle correspondante pour la prestation d’assistance sanitaire pour risques communs, car ce titre d’assurance reste compatible avec leur inscription en tant que titulaires de l’assistance sanitaire dans le Système Public de Santé, avec la particularité que le bénéficiaire d’une mutuelle avec couverture publique par le biais du Système Public de Santé continuera à recevoir la prestation d’assistance sanitaire par le Système Public de Santé, désormais en tant que titulaire du droit et plus en tant qu’ayant droit.

En ce qui concerne les risques professionnels, l’assistance sanitaire sera à la charge de l’organisme gestionnaire (INSS ou ISM) ou de l’organisme collaborateur (mutuelle collaborant avec la Sécurité Sociale), auprès duquel les risques en question sont assurés.

L’inclusion en tant que personnes assimilées aux travailleurs salariés dans le système de la Sécurité Sociale pour la réalisation de stages mentionnés dans la 52e D.A. LGSS a-t-elle des répercussions sur les compléments pour minima des pensions contributives de la Sécurité Sociale ?

L’inscription de l’étudiant stagiaire à la Sécurité Sociale en tant qu’assimilé au travailleur salarié n’est pas en soi incompatible avec la perception des compléments pour minima.

Toutefois, que l’étudiant stagiaire soit inscrit ou non conformément aux dispositions de la 52e D.A. (par exemple, les titulaires de pensions de retraite et d’invalidité permanente ne doivent pas être inscrits, tandis que les titulaires de pensions de décès et survie doivent l’être), la réglementation relative aux compléments pour minima fixe en tout état de cause un plafond de revenu pour la perception des compléments pour minima. La nature de cette rémunération en tant que revenu du travail est déterminée par la législation fiscale et son calcul est déterminé par les dispositions de cette législation. Sur la base de ce qui précède, l’Administration Fiscale notifie à l’organisme gestionnaire exclusivement les revenus pris en compte.

La simple condition de bénéficiaire d’une pension ou d’une allocation de veuvage n’est pas un cas exclu du champ d’application de la 52e D.A. LGSS.

L’inscription au Régime Général ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer du titulaire de la pension ou de l’ayant droit de la prestation d’orphelin qui effectue le stage rémunéré ou non ne modifie pas le droit à la pension. Toutefois, dans le cas des orphelins âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans, même si l’inscription en tant que personne assimilée au travailleur salarié n’est pas en soi incompatible avec la perception de la pension ou prestation d’orphelin, les règles qui régissent cette pension établissent qu’elle est incompatible avec la perception d’un revenu du travail supérieur au salaire minimum interprofessionnel. La nature de ces rémunérations en tant que revenu du travail est déterminée par la législation fiscale et son calcul est déterminé par les dispositions de cette législation. Sur la base de ce qui précède, l’Administration Fiscale notifie à l’organisme gestionnaire exclusivement les revenus pris en compte.

La condition de titulaire d’une pension d’orphelin ou d’ayant droit de la prestation d’orphelin n’est pas une situation exclue de l’application de la 52e D.A. LGSS. Toutefois, l’inclusion dans le système de Sécurité Sociale en vertu de la 52e D.A. TRLGSS n’affectera pas le droit à la perception de prestations du système de la Sécurité Sociale.

Non. Le titulaire d’une pension d’incapacité permanente totale est exclu du champ d’application subjectif de la 52e D.A., la majoration de 20 % de l’assiette de base sur la pension d’incapacité permanente totale qualifiée est donc compatible avec la réalisation des stages.

Si le stagiaire se retrouve en situation d’incapacité temporaire dérivée de risques professionnels, naissance et soins au mineur, risque en cours de grossesse ou allaitement maternel, comment la cotisation sera-t-elle calculée ?

Il est considéré que la considération de chaque jour de formation non rémunéré comme 1,61 jour cotisé sera également applicable aux jours prévus de réalisation de ces stages dans les cas où le ou la stagiaire se trouve dans une situation d’incapacité temporaire dérivée de risques professionnels, de la naissance et des soins apportés au mineur, du risque pendant la grossesse ou l’allaitement, et que cette considération ne s’applique qu’au titre des prestations.

Si l’étudiant est bénéficiaire de MUFACE et qu’il est victime au cours de son stage d’un accident pour lequel il se retrouve en situation d’incapacité temporaire dérivée de risques professionnels, comment sa situation est-elle affectée ?

Dans ce cas, l’assistance sanitaire étant obligatoire pour les risques professionnels, elle sera fournie par la Sécurité Sociale, sans préjudice du maintien de son statut de bénéficiaire de la mutuelle.

La prestation financière devra être versée dans la modalité du paiement délégué par l’entité qui assume le statut d’employeur conformément aux dispositions de la 52e D.A. LGSS, au cours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, pour les jours d’incapacité temporaire correspondant au trimestre précédent respectif.

Dans ce cas, il pourrait continuer à percevoir l’allocation pour incapacité temporaire dans la modalité du paiement direct. Pour ce faire, il devra adresser sa demande à l’organisme gestionnaire ou à la mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale auprès de laquelle est couvert le risque à l’origine de l’incapacité temporaire.

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