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Compatibilidad e incompatibilidad en su percibo

Toutefois, l’article 5 précité de la loi n° 35/1995 et l’article 19 du règlement d’application prévoient que la perception des aides est incompatible avec :

  • L’indemnité réparant le préjudice causé par l’infraction, fixée par arrêt. En cas d'insolvabilité partielle de l'auteur de l'infraction, si seule une partie de l'indemnité fixée par l’arrêt a été perçue, l'aide peut être versée, sans que, ajoutée à l'indemnité perçue, elle dépasse le montant fixé par la décision judiciaire.
  • Indemnité et aide financière provenant d’assurances privées : Si l’arrêt fixe, à titre d’indemnité, un montant supérieur à celui perçu au titre de l’assurance, l’aide pourra être versée en totalité ou en partie, dans la limite du montant indiqué dans l’arrêt.
  • L’aide en cas d’incapacité temporaire, assortie de l’allocation correspondante prévue pour cette situation dans le cadre d’un régime public de Sécurité sociale.

La deuxième disposition additionnelle de la loi précise que ces aides ne seront pas compatibles avec les indemnités versées aux victimes de groupes armés et d’éléments terroristes pour les dommages subis, comme prévu par la législation spécifique.

Lorsque le décès d'un mineur ou d'une personne incapable ouvre droit aux aides pour décès et frais funéraires, les parents ou tuteurs ayant droit à l'aide pour décès ne peuvent percevoir celle destinée aux frais funéraires.

Conformément à l’article 5 de la loi n° 35/1995 , ces aides sont compatibles avec les pensions publiques perçues par leurs bénéficiaires. En outre, il est possible de bénéficier simultanément :

Des prestations d’incapacité temporaire et celles d’incapacité permanente.
Des prestations liées aux dommages psychiques résultant de violences sexuelles ou de genre, ainsi que les aides en cas d’incapacité temporaire et/ou permanente.

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