Pensions dérivées d’Actes de terrorisme
La Direction Générale de l’Organisation de la Sécurité Sociale du Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations est l’organisme compétent pour reconnaître les pensions exceptionnelles pour actes terroristes ayant entraîné l’invalidité, l’incapacité de travail ou le décès de :
- Fonctionnaires et retraités relevant du Régime des Classes Passives de l’État.
- Personnes ne relevant d’aucun régime de protection sociale.
Les pensions exceptionnelles pour actes terroristes sont exonérées de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
Comme elles ne sont pas soumises aux règles relatives au cumul et à la limitation des pensions publiques, elles sont donc exclues du plafond de perception des pensions publiques.
Un montant mensuel minimum équivalent au triple de l’Indicateur public de revenus à effets multiples (IPREM) en vigueur à tout moment est fixé. L’IPREM, en 2026, reste inchangé depuis 2023 ; par conséquent, pour l’année 2026 , son montant sera le suivant :
à compter du 1-1-2026 - 1 800 euros
À cette fin, les pensions familiales résultant d’un même événement sont calculées conjointement.
Dans tous les cas, elles sont incompatibles avec les pensions ordinaires pouvant être versées au titre du même régime de sécurité sociale, ainsi qu’avec les pensions exceptionnelles pouvant être accordées pour le même motif par tout régime public de protection sociale.
Pensions exceptionnelles pour terrorisme non couvertes par un régime de protection sociale
Ont droit à ces pensions exceptionnelles tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, qui subissent des lésions permanentes entraînant une invalidité ou qui décèdent en conséquence d’actes de terrorisme, à condition qu’ils ne soient pas responsables de ces actes et qu’ils n’aient pas droit à des prestations de même nature dans un régime public de Sécurité Sociale.
Procédure : les personnes intéressées devront déposer auprès de la Direction Générale de l’Organisation de la Sécurité Sociale (Avda. del General Perón, 38, Edificio Master's II - 28020 Madrid) une demande de pension exceptionnelle pour actes de terrorisme, en tant que victime n’ayant droit à aucune pension dans un régime de Sécurité Sociale, accompagnée des pièces justificatives requises dans chaque cas.
A) Pensions d’Invalidité.
Montant : Toute personne souffrant de lésions permanentes aura droit à une pension d’un montant équivalent au triple de l’Indicateur Public de Revenu à Effets Multiples (IPREM) en vigueur à tout moment, qui, pour l’année 2026, s’élève, sur la base de quatorze mensualités, depuis le 1-1-2026, à 1 800 euros / (IPREM mensuel : 600 euros/mois).
Effets économiques : premier jour du mois suivant la date de l’acte terroriste, à condition que la demande de pension ait été déposée dans un délai d’un an à compter de cet acte. Si la demande est déposée après l’expiration de cette année, les effets économiques prendront cours à compter du premier jour du mois suivant le mois de la demande.
B) Pensions familiales : veuvage, orphelin et en faveur des parents.
Bénéficiaires : En cas de décès en conséquence des blessures causées par l’acte de terrorisme, une pension sera versée aux membres de la famille suivants :
- Le conjoint du défunt, à condition qu’il ne soit pas séparé légalement.
- Toute personne qui vivait avec le défunt au moment de son décès, dans le cadre d’une union libre, sous réserve d’attester les conditions suivantes :
- Le défunt et le bénéficiaire :
- Entretenaient une relation affective similaire à celle d’un couple marié
- Il ne doit pas exister de lien matrimonial avec une autre personne et ils ne devaient pas être empêchés de se marier entre eux.
- Qu’il soit attesté, au moyen d’une attestation de recensement, qu’il existait une cohabitation stable, notoire, ininterrompue et immédiate au moment du décès du défunt depuis au moins cinq ans.
- Entretenaient une relation affective similaire à celle d’un couple marié
- Qu’il existe une formalisation publique du statut de concubin, attesté par :
- Un certificat d’inscription dans l’un des Registres spécifiques tenus par les Communautés Autonomes ou les Mairies du lieu de résidence, ou
- Un acte authentique attestant la constitution dudit couple.
- Dans les deux cas, la formalisation devra s’être produite au moins deux ans avant la date du décès.
- Le défunt et le bénéficiaire :
Le droit à la pension de veuvage prendra fin si le bénéficiaire se marie ou entame un concubinage.
- Les enfants du défunt âgés de moins de 18 ans ou plus âgés et inaptes à tout travail au moment du décès ou avant d’avoir atteint cet âge. Si l’orphelin n’exerce pas d’activité lucrative ou, s’il en exerce une, si les revenus qu’il en tire sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel, il pourra bénéficier de la pension d’orphelin à condition d’être âgé de moins de 22 ans à la date du décès de la personne ouvrant le droit, ou de moins de 24 ans si aucun de ses deux parents ne survit, ou s’il présentait un handicap d’un degré égal ou supérieur à 33 %. Dans ce cas, la pension d’orphelin prendra fin lorsque le bénéficiaire atteindra l’âge de 24 ans, sauf s’il poursuit des études ; dans ce cas, il continuera à percevoir la pension jusqu’au premier mois inclus de l’année universitaire suivante.
- Les parents du défunt, à condition qu’il n’y ait pas de conjoint veuf, de concubin ou d’enfants ayant droit à une pension au moment du décès. Il est en outre exigé que les parents vivaient avec le défunt et dépendaient financièrement de lui à ce moment-là.
Montant : le triple de l’IPREM en vigueur à tout moment, soit pour l’année 2026 :
à partir du 1-1-2026, 1 800 euros
Si plusieurs membres de la famille bénéficient de la pension exceptionnelle, le montant indiqué sera réparti entre eux à parts égales. Nonobstant ce qui précède, si le conjoint ou le concubin et les enfants sont tous présents, la pension sera répartie en deux parts égales, l’une revenant au conjoint ou concubin et l’autre aux enfants.
Effets économiques : Le premier jour du mois suivant le décès de la personne ouvrant le droit à la pension, à condition que la demande de pension ait été déposée dans un délai d’un an à compter du décès. Si la demande est déposée après l’expiration de cette année, les effets économiques prendront cours à compter du premier jour du mois suivant le mois de la demande.
Pensions extraordinaires résultant d’actes de terrorisme
A) Pensions de retraite (pour incapacité/inaptitude permanente pour le service)
Montant : 200 % de la base de calcul correspondant au groupe de classement attribué au Corps auquel appartient le fonctionnaire au moment de sa cessation de service actif.
Effets économiques : le premier jour du mois suivant la date de départ à la retraite, sauf s’il s’agit d’un agent déjà à la retraite, auquel cas les effets prendront cours le premier jour du mois suivant la date de l’acte de terrorisme ayant entraîné l’incapacité.
B) Pensions familiales : veuvage, orphelin et en faveur des parents.
Elles sont versées en cas de décès de fonctionnaires ou de personnel à la retraite à la suite d’actes de terrorisme, et au décès de personnes bénéficiant d’une pension exceptionnelle pour actes de terrorisme de retraite pour incapacité/inaptitude permanente au service, quelle que soit la cause du décès.
Les conditions requises pour bénéficier de ces pensions sont les mêmes que celles fixées pour les pensions ordinaires des Classes Passives, avec la particularité que les enfants ayant droit à une pension sont ceux âgés de moins de 23 ans ou en incapacité totale de travail avant d’avoir atteint cet âge ou avant le décès de la personne ouvrant le droit. Si l’orphelin âgé de plus de 23 ans se trouve dans l’incapacité d’exercer tout travail avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans, il aura droit à une pension d’orphelin à titre permanent.
Montant : 200 % de la base de calcul correspondant au groupe ou sous-groupe de classement attribué au Corps auquel appartient le fonctionnaire au moment de sa cessation de service actif. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit, la pension sera répartie comme suit :
- Si le conjoint, ex-conjoint ou concubin et les enfants sont tous bénéficiaires, la moitié reviendra au conjoint, ex-conjoint ou concubin, et l’autre moitié sera répartie à parts égales entre les enfants.
- Si le père et la mère sont ayants droit, à parts égales. Les parents peuvent prétendre à cette prestation uniquement en l’absence de conjoint, ex-conjoint ou concubin et d’enfants ayant droit à une pension.
- Lorsqu’un des ayants droit perd son droit, sa part est ajoutée à celle des autres.
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