Pensión de Viudedad
Calcul de la pension
Le montant de la pension de veuvage s’élève à 50 % de l’assiette de base ou 25 % si le défunt est décédé après avoir été déclaré inapte pendant l’exercice de ses fonctions ou en conséquence de celles-ci, et si la pension exceptionnellecorrespondante lui avait été accordée.
Toutefois, ce pourcentage sera de 58 % ou 29 % si la personne bénéficiaire remplit simultanément et à tout moment les conditions suivantes :
a. Être âgée de 65 ans ou plus.
b. Ne pas avoir droit à une autre pension publique espagnole ou étrangère. Cette augmentation sera compatible avec les pensions publiques, espagnoles ou étrangères, dont le montant ne dépasse pas celui de l’augmentation. En cas contraire, l’augmentation de la pension de veuvage sera versée exclusivement à hauteur de la différence entre le montant de l’augmentation et celui de la pension perçue par le bénéficiaire.
c. Ne pas percevoir de revenus pour la réalisation d’un travail salarié ou indépendant.
d. Ne pas percevoir de revenus du capital, d’activités économiques ou de plus-values, conformément à la définition de ces revenus prévue au titre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, dont le montant annuel dépasse le plafond de revenus fixé par la Loi sur les Budgets Généraux de l’État correspondante pour pouvoir bénéficier de la pension minimale de veuvage.
Si, à la suite d’un divorce, plusieurs bénéficiaires ont droit à une pension, celle-ci sera accordée proportionnellement à la durée de la vie commune de chacun d’entre eux avec le défunt, 40 % étant garantis au conjoint survivant ou au concubin du défunt.
En cas d’annulation du mariage, le droit à une pension sera reconnu à hauteur d’un montant proportionnel à la durée de la vie commune avec le défunt, qu’il y ait ou non d’autres bénéficiaires ayant droit à une pension, sans préjudice de la garantie de 40 % en faveur du conjoint survivant ou du concubin.
Quant aux personnes divorcées ou séparées judiciairement qui accèdent, à compter du 1er/01/2010, à une pension de veuvage, son montant ou celui de la prestation temporaire à laquelle elles auraient droit, s’il est supérieur à la pension compensatoire, sera réduit jusqu’à atteindre le montant de cette dernière.
La réduction ne s’appliquera pas dans les cas avérés de victimes de violences conjugales au moment de la séparation judiciaire ou du divorce.
Complément maternité des pensions de veuvage ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 3 février 2021
À la suite de l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 12/12/2019, applicable à la disposition additionnelle n° 18 de la TRLCPE dans sa version antérieure au Décret-Loi Royal n° 3/2021, à compter du 1er janvier 2016, les deux parents, quel que soit leur sexe, peuvent bénéficier du droit à la reconnaissance du complément maternité, à condition d’avoir eu des enfants biologiques ou adoptés et d’être bénéficiaires d’une pension de veuvage.
Un complément de pension sera accordé pour un montant équivalent au résultat de l’application à la pension correspondante d’un pourcentage fixé selon le nombre d’enfants nés ou adoptés avant le fait à l’origine de l’ouverture des droits, selon le barème suivant :
- Dans le cas de 2 enfants : 5 pour 100.
- Dans le cas de 3 enfants : 10 pour 100.
- Dans le cas de 4 enfants ou plus : 15 pour 100.
dans tous les cas, le versement du complément sera soumis aux conditions suivantes :
a. Si le montant de la pension à attribuer est égal ou supérieur au plafond de la pension maximale, seuls 50 % du complément seront versés, même en cas de cumul de pensions publiques.
b. Si la pension à attribuer n’atteint pas le montant de la pension minimale et que la personne intéressée en fait la demande et remplit les conditions requises pour percevoir le complément pour minimum, le complément maternité sera ajouté.
c. En cas de cumul de pensions publiques de veuvage et de retraite, quel que soit le Régime dont elles relèvent, le complément maternité correspondant à la pension de retraite sera versé.
Complément pour la réduction de l’écart entre les sexes.
Le complément destiné à réduire l’écart entre les sexes sera accordé uniquement pour les pensions ouvrant droit à partir du 4 février 2021.
Avant l’arrêt rendu le 15 mai 2025 par la CJUE, les femmes ayant eu un ou plusieurs enfants et bénéficiant d’une pension de veuvage du Régime des Classes Passives auront droit à un complément pour chaque enfant. De même, les hommes pourront prétendre à ce complément à condition d’avoir droit à une pension de veuvage suite au décès de l’autre parent des enfants communs, à condition que l’un d'entre eux ait droit à une pension d’orphelin.
Toutefois, depuis cet arrêt, il est établi que le complément pour réduite l’écart entre les sexes doit s’appliquer aux hommes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les femmes, tout en conservant le caractère unitaire de la prestation, selon lequel elle doit être accordée au parent qui perçoit la pension la moins élevée.
Le montant du complément s’élèvera, pour l’année 2026, à 36,90 euros par mois et par enfant. Le montant à percevoir sera limité à quatre fois ce montant.
En outre :
- Le montant de ce complément ne sera pas pris en compte dans le calcul du plafond des pensions.
- Le complément sera versé en quatorze versements, en même temps que la pension y donnant droit.
- Chaque enfant donne droit à un seul complément financier.
- Les compléments éventuellement reconnus dans l’un ou l’autre des régimes de Sécurité Sociale seront incompatibles entre eux et seront versés dans le régime auquel le bénéficiaire de la pension a été affilié le plus longtemps.
Maintien transitoire du complément de maternité des pensions des classes passives.
Les personnes qui percevaient le complément de maternité continueront à le percevoir.
Le complément de maternité est incompatible avec le complément de réduction de l’écart entre les femmes et les hommes attribué au titre d’une nouvelle pension publique. Les intéressés peuvent opter pour l’un ou l’autre.
Expiration de la pension
Le droit à la pension de veuvage prendra fin lorsque le bénéficiaire se mariera ou vivra en concubinage, ou, si une pension compensatoire temporaire a été fixée, à la date à laquelle la pension compensatoire aurait pris fin.
Toutefois, les personnes qui se sont mariées à compter du 1er janvier 2002 pourront continuer à percevoir la pension de veuvage à condition de remplir l’ensemble des conditions énumérées ci-dessous :
- Le bénéficiaire de la pension doit être âgé de plus de 61 ans ou, s’il est plus jeune, être reconnu comme atteint d’une incapacité permanente l’empêchant d’exercer tout métier ou profession.
- La pension de veuvage doit constituer la principale source de revenus du bénéficiaire (elle doit représenter au moins 75 % de ses revenus).
- Les revenus totaux du couple nouvellement marié ne doivent pas dépasser, sur une base annuelle, le double du salaire minimum interprofessionnel en vigueur à tout moment.
Dans tous les cas, en cas de condamnation ferme pour homicide, sous n’importe quelle forme, la personne condamnée perdra son droit à bénéficier de la pension de veuvage si la victime du délit est la personne ouvrant le droit à la pension, sauf en cas de réconciliation entre elles.
Bénéficiaires
A) PENSION DE VEUVAGE
1.1 Aura droit à une pension de veuvage toute personne qui est ou a été le conjoint légitime du défunt titulaire des droits passifs, à condition qu’elle ne se soit pas remariée ou en concubinage.
En cas de séparation, divorce ou nullité, l’accès à une pension est conditionné au fait d’avoir droit à la pension compensatoire ou à l’indemnisation mentionnées respectivement dans les articles 97 et 98 du Code Civil et éteintes en raison du décès de la personne ouvrant le droit. Le droit à la pension de veuvage ne sera pas subordonné à la condition d’être créancier d’une pension compensatoire si le bénéficiaire justifie qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
- être victime de violences faites aux femmes au moment de la séparation judiciaire ou du divorce, ou
- être âgé de plus de 50 ans à la date du décès du titulaire de la pension ou avoir des enfants communs issus du mariage, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
- Le divorce ou la séparation judiciaire doit avoir eu lieu avant le 1er janvier 2008.
- Une période ne dépassant pas dix ans doit s’être écoulée entre la date du divorce ou de la séparation et celle du décès de la personne ouvrant le droit à la pension de veuvage.
- Le lien matrimonial doit avoir duré pendant au moins 10 ans.
1.2 Aura droit à une pension de veuvage toute personne unie avec le défunt dans le cadre d’une union libre au moment du décès, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
- Que le défunt et le bénéficiaire :
- Entretiennent une relation affective similaire à la relation conjugale.
- Il ne doit pas exister de lien matrimonial avec une autre personne et ils ne devaient pas être empêchés de se marier entre eux.
- Qu’il soit attesté, au moyen d’une attestation de recensement, qu’il existait une cohabitation stable, notoire, ininterrompue et immédiate au moment du décès du défunt depuis au moins cinq ans.
- Qu’il existe une formalisation publique du statut de concubin, attesté par :
- un certificat d’inscription dans l’un des registres spécifiques tenus par les Communautés Autonomes ou les Mairies du lieu de résidence, ou
- un acte authentique attestant la constitution dudit couple.
Dans les deux cas, la formalisation devra s’être produite au moins deux ans avant la date du décès.
B) PRESTATION TEMPORAIRE DE VEUVAGE
Une prestation temporaire de veuvage, d’une durée de deux ans et d’un montant égal à celui de la pension de veuvage qui aurait été due, sera accordée aux personnes qui, en cas de décès de la personne ouvrant le droit des suites d’une maladie commune (problèmes de santé ne relevant ni des accidents du travail ni des maladies professionnelles), non survenue après la conclusion du mariage, n’attestent pas d’une durée minimale d’un an de mariage pour avoir droit à la pension de veuvage, sauf si :
- s’il existe des enfants communs ou
- si une période de vie commune supérieure à deux ans est attestée, y compris la période reconnue de concubinage.
La prestation temporaire de veuvage, si une pension compensatoire temporaire a été fixée, prendra fin à la date à laquelle la pension compensatoire aurait pris fin.
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