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Conditions requises, base de calcul, cotisation et plafonds.

Conditions requises

  • Être affilié à la Sécurité Sociale et inscrit ou dans une situation assimilée à l’inscription.
  • Avoir cotisé pendant au moins 360 jours au cours des six années précédant la situation légale de chômage ou au terme de l’obligation de cotiser.
  • Être légalement sans emploi, accréditer sa disponibilité à rechercher activement un emploi et accepter un placement adéquat en signant l’accord d'activité visé à l'article 3 de La loi 3/2023 du 28 février sur l'Emploi.
  • Ne pas avoir atteint l’âge ordinaire pour avoir droit à la pension de retraite.
  • Être inscrit en tant que demandeur d’emploi au service public pour l’emploi compétent

Par accord d'activité, on entend l'accord documenté par lequel des droits et des obligations sont établis entre le demandeur des services publics de l'emploi et le service public de l'emploi et le Service Public de l’Emploi  correspondant afin d'accroître la capacité d'employabilité du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des besoins des groupes prioritaires.

Par placement adéquat , on entend le placement dans la profession demandée par le travailleur, en fonction de sa formation, de ses caractéristiques professionnelles, de son expérience antérieure ou de ses intérêts professionnels, ainsi que celui qui correspond à sa profession habituelle ou à toute autre correspondant à ses aptitudes physiques et à sa formation.

En outre, dans ces deux derniers cas, l'offre doit comporter un salaire équivalent à celui établi dans le secteur dans lequel l'emploi est proposé.

Le placement proposé doit être à durée indéterminée et le salaire ne doit en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel.

Dans le cadre de l’accord d'activité volontairement accepté, le placement adéquat est également celui qui est convenu dans le parcours d'insertion, y compris le placement à durée déterminée pour le remplacement d'un travailleur ayant droit à une réservation d'emploi, à condition que le nom de la personne remplacée et la raison du remplacement soient précisés dans le contrat, et le placement à temps partiel. Ce n’est que dans ce contexte qu’un emploi dans une ville autre que la ville de résidence du travailleur sera considéré comme adéquat.

Assiette de Base

Moyenne des assiettes de cotisation chômage des 180 derniers jours travaillés, hors rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.

Montant

  • 70 % de l’Assiette de Base au cours des 180 premiers jours.
  • 60 % de l’Assiette de Base pendant le reste de la prestation.


Limites


  • Minimum :

    • Sans enfants : 80 % de l’Indicateur Public de Revenus à Effets Multiples(IPREM) mensuel en vigueur au moment de l’ouverture du droit, augmenté d’un sixième  (560,00 euros/mois pour les prestations nées en 2023).
    • Avec des enfants : 107 % de l’IPREM mensuel en vigueur au moment de l’ouverture du droit, augmenté d’un sixième (749 euros/mois pour les prestations nées en 2023).
  • Maximum :

    • Sans enfants : 175 % de l’IPREM mensuel en vigueur au moment de l’ouverture du droit, augmenté d’un sixième (1225 euros/mois pour les prestations nées en 2023).
    • Avec un enfant : 200 % de l’IPREM mensuel en vigueur au moment de l’ouverture du droit, augmenté d’un sixième (1400 euros/mois pour les prestations nées en 2023).
    • Avec deux enfants ou plus : 225 % de l’IPREM mensuel en vigueur au moment de l’ouverture du droit, augmenté d’un sixième (1575 euros/mois pour les prestations nées en 2023).

En cas de chômage dû à la perte d’un emploi à temps partiel, le plafond et le plancher de la prestation seront calculés en appliquant aux limites maximum et minimum établies le pourcentage équivalent à la part de temps travaillé par rapport au temps de travail habituel de l’entreprise.


Incompatibilité


Les prestations chômage seront incompatibles :

  1. Avec le travail indépendant, même si sa réalisation n’implique pas l’inclusion obligatoire à l’un des régimes de la Sécurité Sociale ou à une mutualité de prévision sociale alternative au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
  2. Avec l’obtention de prestations contributives à caractère financier de la Sécurité Sociale, sauf si celles-ci sont compatibles avec le travail qui a donné lieu à la prestation de chômage.
  3. Avec les mesures de protection sociale du Mécanisme RED si vous êtes un travailleur affecté par cette situation.
  4. Avec les mesures de protection sociale des licenciements collectifs temporaires pour cause de force majeure, si vous êtes concerné.
  5. La prestation chômage sera incompatible avec le travail salarié, sauf si celui-ci est exercé à temps partiel et que le travailleur a demandé la compatibilité, auquel cas la part proportionnelle au temps travaillé sera déduite du montant de la prestation. Si la compatibilité est demandée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du début de la relation de travail, elle sera appliquée à partir de cette date. Dans le cas contraire, elle sera appliquée à partir de la date de la demande, à condition que celle-ci soit introduite dans les douze mois suivant la date du début de la relation de travail. La déduction visée au paragraphe précédent sera effectuée non seulement lorsque le travailleur perçoit des allocations chômage à la suite de la perte d’un emploi à temps plein ou partiel et obtient un nouvel emploi à temps partiel, mais aussi lorsqu’il a plusieurs contrats à temps partiel et qu’il en perd un.
  6. Avec la perception des prestations économiques non contributives de la Sécurité Sociale pour départ en retraite.

Complément de Soutien à l’Emploi (CAE)


Pour les bénéficiaires de prestations contributives de chômage nées avant le 1er avril 2025, dont la période de droit est supérieure à douze mois, à partir de cette date, et une fois cumulés les neuf premiers mois, qui commencent une relation de travail à temps plein, la prestation chômage sera rendue compatible en tant que complément de soutien à l’emploi, à la demande du bénéficiaire.

Si la demande est introduite dans les quinze jours ouvrables suivant le début de la relation de travail, le complément de soutien à l’emploi sera versé dès le début de la relation de travail. Si la demande est introduite hors délai, elle ne prendra effet qu’à partir de la date de présentation de la demande.

Le montant et la durée du complément de soutien à l’emploi applicable aux prestations contributives seront déterminés conformément au tableau suivant :

Mois de prestation au cours duquel le complément de soutien à l’emploi est perçu

Emploi à temps plein

(% IPREM)


Emploi à temps partiel

>= 75 % du temps de travail

(% IPREM)


Emploi à temps partiel <75  % et >=50 % du temps de travail

(% IPREM)


Emploi à temps partiel <50 % du temps de travail

(% IPREM)

Durée maximale
10 80 75 70 60 30
11e 80 75 70 60 60
12e 80 75 70 60 90
13e à 15e 80 75 70 60 180
16e à 18e
60 50 45 40 180
19e à 21e 40 35 30 25 180
22e à 24e 30 25 20 15 180


Pour déterminer la durée maximale, il sera tenu compte du mois de la prestation au cours duquel commence la compatibilité. Le montant du complément de soutien à l’emploi sera déterminé, chaque mois à partir du treizième mois, sur la base du temps de travail accordé au début de la compatibilité et du mois où se trouve à tout moment le percepteur du complément de soutien à l’emploi.

Pendant sa perception, quel que soit le pourcentage appliqué, il sera consommé autant de jours de durée de la prestation que de jours perçus au titre du complément de soutien à l’emploi.

Sa durée maximale est de 180 jours, qui pourront être perçus en une ou plusieurs périodes de compatibilité successives, dans la limite du nombre de jours restant à percevoir sur la durée maximale de la prestation reconnue. Lorsque la limite susmentionnée ou la durée maximale de la prestation est atteinte, la prestation sera suspendue pour réalisation d’un travail salarié et soumise aux conditions générales de reprise pour ce motif ou annulée pour cause d’échéance, respectivement.

L’extinction ou la suspension de la relation de travail, ou l’interruption de l’activité fixe intermittente ayant donné lieu au complément de soutien à l’emploi, devra être notifiée à l’organisme gestionnaire par le bénéficiaire, dans les quinze jours ouvrables suivants, et impliquera la suspension de la prestation, qui pourra reprendre sans compatibilité à la demande de l’intéressé, à condition qu’il puisse prouver qu’il est dans une situation légale de chômage et qu’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi.

Toutefois, si à la date d’extinction ou de suspension de cette relation de travail ou d’interruption de l’activité, une autre relation est maintenue, le complément de soutien à l’emploi pourra continuer à être versé conformément aux dispositions de la présente rubrique, après ajustement de son montant en tenant compte du temps de travail ordinaire accordé et du trimestre dans lequel se trouve l’allocation au moment où la modification prend effet.

La prestation chômage ne pourra être cumulée avec un emploi salarié lorsque le contrat est conclu par :


a) Des entreprises ayant une procédure de licenciement collectif autorisée au moment de l’embauche


(b) Des entreprises dans lesquelles le chômeur bénéficiaire de l’allocation a travaillé au cours des douze derniers mois.


La compatibilité prévue dans la présente rubrique ne s’appliquera pas non plus aux relations de travail suspendues en vertu d’une procédure de licenciement collectif ou du Mécanisme RED, ni en cas d’embauches affectant le conjoint, les ascendants, les descendants et les autres parents par le sang ou par l’alliance, ou le cas échéant par l’adoption, jusqu’au deuxième degré inclus, de l’employeur ou de ceux qui occupent des postes de direction ou qui sont membres des organes d’administration des organismes ou des entreprises ayant la forme juridique de société, ainsi que les embauches qui se produisent avec ces derniers.

Pendant la période de perception du complément de soutien à l’emploi pour travail à temps plein compatible avec la prestation chômage, l’organisme gestionnaire ne paiera pas de cotisations de Sécurité Sociale.




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