2) Droit à la prestation en cas de cessation d’activité compatible avec le travail indépendant (article 7 du D.R.Loi 11/2021 du 27 mai 2021).
CARACTÉRISTIQUES
À compter du 1er juin 2021, les travailleurs indépendants qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de la prestation pour cessation d'activité compatible avec le travail indépendant réglementée à l'article 7 du Décret-Loi Royal 2/2021, du 26 janvier et n'avaient pas épuisé les périodes de prestation prévues à l'article 338.1 de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvée par le Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, pourront continuer à la percevoir jusqu'à la période en attente d'épuisement ou, le cas échéant, jusqu'au 30 septembre 2021, à condition que, pendant les deuxième et troisième trimestres de 2021, ils remplissent les conditions indiquées dans cette disposition.
De même, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues aux sections a), b), d) et e) de l'article 330.1 du règlement et qui remplissent les conditions prévues dans cette disposition peuvent demander la prestation pour cessation d'activité prévue à l'article 327 du texte révisé de la loi générale de sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre.
CONDITIONS REQUISES
-
Prouver au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 une réduction de plus de 50 % des rendements enregistrés au cours des deuxième et troisième trimestres de 2019.
Pour le calcul de la réduction des recettes, la période d'inscription des deuxième et troisième trimestres de 2019 sera prise en compte et comparée aux deuxième et troisième trimestres de 2021.
- Ne pas obtenir au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 un revenu net imposable supérieur à 7 980 euros.
- Dans le cas des travailleurs indépendants qui ont un ou plusieurs travailleurs à charge, la preuve doit être apportée au moment de la demande de la prestation qu'ils ont rempli toutes leurs obligations en matière d'emploi et de sécurité sociale.
- Être affilié et inscrit au régime spécial des travailleurs indépendants ou non salariés ou au régime spécial des travailleurs de la mer, le cas échéant.
- Avoir couvert la période minimale de cotisation pour la cessation d'activité visée à l'article 338 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre.
- Les personnes qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de la prestation visée à l'article 7 du Décret-Loi Leg. 2/2021, du 26 janvier, n'auront droit à cette prestation que si, à cette date, elles n'ont pas épuisé la totalité du délai prévu à l'article 338.1 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
- Ne pas avoir l'âge ordinaire pour la retraite, sauf dans le cas de ne pouvoir justifier de la période de cotisation nécessaire pour celle-ci.
- Être à jour des paiements de cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si, à la date de la suspension de l’activité ou de la réduction du chiffre d’affaire, cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert, sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.
DURÉE
La durée de la prestation est celle prévue à l'article 338.1 du décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, et en aucun cas le droit à cette prestation ne peut être acquis après le 30 septembre 2021.
DATE LIMITE DE DÉPÔT ET DROIT
La prestation sera reconnue provisoirement par les mutuelles collaboratrices ou l'Institut maritime social à partir du 1er juin 2021 si elle est demandée dans les vingt-et-un premiers jours civils du mois de juin, ou à partir du premier jour du mois suivant la demande dans les autres cas, et devra être régularisée à partir du 1er janvier 2022.
COTISATION PENDANT LA DURÉE DE LA PRESTATION
Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.
MONTANT DE LA PRESTATION
Le montant de la prestation sera déterminé en appliquant 70 % à la base réglementaire, calculée conformément aux dispositions de l'article 339 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
La base réglementaire de l'indemnité de départ est la moyenne des bases sur lesquelles des cotisations ont été versées pendant les 12 mois continus précédant immédiatement le 1er juin 2021.
La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l'Institut de la marine sociale, versera au travailleur, en même temps que l'indemnité de licenciement, le montant des cotisations pour contingences communes qui auraient été versées si le travailleur indépendant n'avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l'article 329 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
L'indemnité de licenciement peut être compatible avec l'emploi si le revenu net imposable de l'activité indépendante et le revenu de l'activité salariée ne dépassent pas 2,2 fois le montant du salaire minimum (SMI). Pour ce calcul, les revenus d'un emploi rémunéré ne doivent pas dépasser 1,25 fois le montant du salaire minimum.
Dans ce cas, le montant de la prestation pour cessation d'activité sera de 50 % de la BASE MINIMALE DE COTISATIONS.
INCOMPATIBILITÉS
- Le système d'incompatibilités prévu à l'article 342 de la LGSS est appliqué, en tenant compte des dispositions de la section 10 de l'article 7 du décret-loi royal 2/2021 pour le travail en tant que salarié.
- La perception de la prestation est incompatible avec l'exemption de cotisations établie à l'article 5 du décret-loi royal 11/2021.
- Avec un emploi dont le revenu dépasse 1,25 fois le montant du salaire minimum ou si le revenu net imposable de l'activité indépendante et du revenu de l'emploi dépasse 2,2 fois le salaire minimum.
- Avec les pensions ou les prestations à caractère financier de la Sécurité sociale, tant contributives que non contributives, sauf si elles ont été compatibles avec le travail qui a donné lieu à l'indemnité de licenciement.
- En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.
Solicitud art. 7 RD Ley 11 2021
Declaración responsable art. 7 RD Ley 11 2021 alta
Declaración responsable art. 7 RD Ley 11 2021 prórroga