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Mesures approuvées pour la protection des travailleurs indépendants par le Décret-Loi Royal 11/2021, du 27 mai, relatif aux mesures urgentes pour la défense de l'emploi, la relance économique et la protection des travailleurs indépendants.

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5) Prestation de cessation extraordinaire d'activité pour les travailleurs indépendants touchés par une suspension temporaire de toute activité et qui bénéficiaient au 31 mai 2021 de la prestation visée à l'article 5 ou sur le site .....

5) Prestation extraordinaire de départ pour les travailleurs indépendants affectés par une suspension temporaire de toute activité qui bénéficiaient au 31 mai 2021 de la prestation visée à l'article 5 ou à la deuxième disposition transitoire du Décret-Loi Royal 2/2021, du 26 janvier, sur le renforcement et la consolidation des mesures sociales de défense de l'emploi. (Deuxième disposition transitoire  DR Loi  11/2021 du 27 mai).


CARACTÉRISTIQUES


Les travailleurs indépendants qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de la prestation de cessation extraordinaire d'activité pour les travailleurs indépendants touchés par une suspension temporaire de toute activité à la suite d'une décision de l'autorité compétente en tant que mesure visant à contenir la propagation du virus COVID-19, comme prévu à l'article 5 du Décret-Loi Royal 2/2021 du 26 janvier, pourront continuer à la percevoir avec les mêmes exigences et conditions, pendant la période de suspension de l'activité et jusqu'au dernier jour du mois suivant la levée de cette mesure ou jusqu'au 30 septembre 2021 si cette dernière date est antérieure.


4) Prestation extraordinaire en cas de cessation d’activité des travailleurs saisonniers (Article 9 du R.D.L. 11/2021 du 27 mai)

4) Prestation extraordinaire en cas de cessation d’activité des  travailleurs saisonniers (Article 9  du R.D.L. 11/2021 du 27  mai)


CARACTÉRISTIQUES

  • Sont considérés comme travailleurs saisonniers les travailleurs indépendants dont le seul travail au cours des années 2018 et 2019 a été effectué dans le régime spécial des travailleurs indépendants ou dans le régime spécial des travailleurs de la mer pendant un minimum de quatre mois et un maximum de six mois au cours de chacune des années.

    Le travailleur indépendant est considéré comme n'ayant exercé qu'un seul emploi en 2018 et 2019 à condition que, s'il a été inscrit à un régime de sécurité sociale en tant que salarié, cette inscription ne dépasse pas 120 jours au cours de ces années.

  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant ont également droit à cette prestation extraordinaire, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.


CONDITIONS REQUISES

  • Avoir été inscrit et avoir versé des cotisations au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des travailleurs de la mer en tant que travailleur indépendant pendant un minimum de quatre mois et un maximum de six mois au cours de chacune des années 2018 et 2019, à condition que ce délai couvre un minimum de deux mois entre les mois de juin et septembre de ces années.
  • Ne pas avoir été inscrit ou assimilé à l'inscription en tant que salarié au régime de sécurité sociale correspondant pendant plus de 60 jours au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021.
  • Ne pas obtenir au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 un revenu net imposable supérieur à 6 650 euros.
  • Être à jour dans les paiements des cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert, sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.


MONTANT

Le montant de la prestation est équivalent à 70 % de l'assiette minimale de cotisation correspondant à l'activité exercée sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou, le cas échéant, sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer.


COTISATION

Pendant le versement de la prestation, il n'y aura pas d'obligation de payer des cotisations, et le travailleur restera en situation d'inscription ou d'assimilation à l'inscription au régime de Sécurité sociale correspondant.


DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE  CRÉATION ET DURÉE


L'indemnité de départ réglementée peut commencer à courir à partir du 1er juin 2021 et durera au maximum 4 mois, à condition que la demande soit présentée dans les 21 premiers jours civils du mois de juin. Dans le cas contraire, les effets prennent effet le jour suivant la date de dépôt de la demande et leur durée ne peut excéder le 30 septembre 2021.


INCOMPATIBILITÉS

Cette prestation est incompatible avec le travail en tant que salarié et avec toute prestation de la sécurité sociale dont le bénéficiaire a bénéficié, sauf si elle est compatible avec l'exercice de l'activité en tant que travailleur indépendant. Elle sera également incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante et avec la perception de revenus de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture, lorsque les revenus perçus au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 dépassent 6 650 euros.
 En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte. 
La perception de la prestation est incompatible avec l'exemption de cotisations établie à l'article 5 du décret-loi royal 11/2021.


Solicitud art. 9 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 9 RD Ley 11 2021


3) Prestation de cessation d'activité extraordinaire pour les travailleurs indépendants actifs qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de l'une des prestations de cessation d'activité prévues aux articles 6 et 7.....

3) Indemnité extraordinaire de licenciement pour les travailleurs indépendants en activité qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de l'une des indemnités de licenciement prévues aux articles 6 et 7 du Décret-Loi Royal 2/2021, du 26 janvier, sur le renforcement et la consolidation des mesures sociales de défense de l'emploi, et qui ne peuvent bénéficier de l'indemnité ordinaire de licenciement prévue à l'article 7 de ce décret-loi royal. (Art. 8  DR- Loi  11/2021 du 27 mai)


CARACTÉRISTIQUES

Travailleurs indépendants en activité qui, au 31 mai 2021, percevaient l'une des indemnités de licenciement prévues aux articles 6 et 7 du Décret-Loi Royal 2/2021, du 26 janvier, et qui n'ont pas droit à l'indemnité ordinaire de licenciement prévue à l'article précédent.

À partir du 1er juin 2021

Les travailleurs indépendants qui bénéficient de cette prestation et qui ne payaient pas de cotisations pour cessation d'activité seront tenus de payer des cotisations pour ce concept à partir du mois suivant la fin du mois au cours duquel ils bénéficient de la prestation.

Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant ont également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.


CONDITIONS REQUISES

  • Être inscrit et à jour dans le paiement des cotisations au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des travailleurs de la mer en tant que travailleur indépendant avant le 1er avril 2020.
  • Ne pas avoir un revenu net imposable provenant d'une activité indépendante au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 de plus de 6 650 euros.
  • Fournir la preuve, aux deuxième et troisième trimestres de 2021, d'un revenu imposable provenant d'une activité indépendante inférieur à celui du premier trimestre de 2020.
  • Pour le calcul de la réduction des recettes, la période libératoire du premier trimestre 2020 sera prise en compte et comparée au prorata des recettes du deuxième et troisième trimestre 2021 dans la même proportion.


MONTANT

  • Conditions générales : 50% BASE MINIMALE COTISATION
  • Personnes vivant ensemble à la même adresse, unies par des liens familiaux ou une unité de cohabitation analogue jusqu'au premier degré de parenté par consanguinité ou affinité et deux membres ou plus ayant droit à cette prestation : 40 % BASE MINIMALE COTISATION
  • La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l'Institut de la marine sociale, versera au travailleur, en même temps que l'indemnité de licenciement, le montant des cotisations pour contingences communes qui auraient été versées si le travailleur indépendant n'avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l'article 329 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.


COTISATION PENDANT LA DURÉE DE LA PRESTATION

Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.
La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation extraordinaire est, en tout état de cause, celle établie au moment de l'entrée en vigueur de cette prestation.


DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES  CRÉATION ET DURÉE

Cette indemnité extraordinaire de départ peut commencer à courir à partir du 1er juin 2021 et durera au maximum 4 mois, à condition que la demande soit introduite dans les 21 premiers jours civils de février. Dans le cas contraire, elle prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'introduction de la demande et ne peut dépasser le 30 septembre 2021.


INCOMPATIBILITÉS

  • La perception de la prestation est incompatible avec l'exemption de cotisations établie à l'article 5 du décret-loi royal 11/2021.
  • Le bénéfice de la prestation est incompatible avec la perception d'une rémunération pour un travail salarié,
  • Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;
  • Avec la perception de revenus de la part de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture ;
  • Avec la perception d'une prestation de la Sécurité sociale à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
  • En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


EXTINCTION

Le droit à cette prestation s'éteint si, pendant la perception de cette prestation, les conditions requises pour avoir droit à la prestation de cessation d'activité visée à l'article 7 du présent règlement ou à la prestation de cessation d'activité réglementée aux articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, sont remplies, sans préjudice du droit de l'intéressé de demander la prestation correspondante.

Solicitud art. 8 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 8 RD Ley 11 2021


2) Droit à la prestation en cas de cessation d’activité compatible avec le travail indépendant (article 7 du D.R.L. 11/2021 du 27 mai 2021).

2) Droit à la prestation en cas de cessation d’activité  compatible avec le travail indépendant (article 7  du D.R.Loi  11/2021 du 27 mai 2021).


CARACTÉRISTIQUES

À compter du 1er juin 2021, les travailleurs indépendants qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de la prestation pour cessation d'activité compatible avec le travail indépendant réglementée à l'article 7 du Décret-Loi Royal 2/2021, du 26 janvier  et n'avaient pas épuisé les périodes de prestation prévues à l'article 338.1 de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvée par le Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, pourront continuer à la percevoir jusqu'à la période en attente d'épuisement ou, le cas échéant, jusqu'au 30 septembre 2021, à condition que, pendant les deuxième et troisième trimestres de 2021,  ils remplissent les conditions indiquées dans cette disposition.
De même, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues aux sections a), b), d) et e) de l'article 330.1 du règlement et qui remplissent les conditions prévues dans cette disposition peuvent demander la prestation pour cessation d'activité prévue à l'article 327 du texte révisé de la loi générale de sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre.

CONDITIONS REQUISES

  • Prouver au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 une réduction de plus de 50 % des rendements enregistrés au cours des deuxième et troisième trimestres de 2019.

    Pour le calcul de la réduction des recettes, la période d'inscription des deuxième et troisième trimestres de 2019 sera prise en compte et comparée aux deuxième et troisième trimestres de 2021.

  • Ne pas obtenir au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021 un revenu net imposable supérieur à 7 980 euros.
  • Dans le cas des travailleurs indépendants qui ont un ou plusieurs travailleurs à charge, la preuve doit être apportée au moment de la demande de la prestation qu'ils ont rempli toutes leurs obligations en matière d'emploi et de sécurité sociale.
  • Être affilié et inscrit au régime spécial des travailleurs indépendants ou non salariés ou au régime spécial des travailleurs de la mer, le cas échéant.
  • Avoir couvert la période minimale de cotisation pour la cessation d'activité visée à l'article 338 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre.
  • Les personnes qui, au 31 mai 2021, bénéficiaient de la prestation visée à l'article 7 du Décret-Loi Leg. 2/2021, du 26 janvier, n'auront droit à cette prestation que si, à cette date, elles n'ont pas épuisé la totalité du délai prévu à l'article 338.1 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
  • Ne pas avoir l'âge ordinaire pour la retraite, sauf dans le cas de ne pouvoir justifier de la période de cotisation nécessaire pour celle-ci.
  • Être à jour des paiements de cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si, à la date de la suspension de l’activité ou de la réduction du chiffre d’affaire, cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert, sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.


DURÉE

La durée de la prestation est celle prévue à l'article 338.1 du décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, et en aucun cas le droit à cette prestation ne peut être acquis après le 30 septembre 2021.


DATE LIMITE DE DÉPÔT ET  DROIT

La prestation sera reconnue provisoirement par les mutuelles collaboratrices ou l'Institut maritime social à partir du 1er juin 2021 si elle est demandée dans les vingt-et-un premiers jours civils du mois de juin, ou à partir du premier jour du mois suivant la demande dans les autres cas, et devra être régularisée à partir du 1er janvier  2022.


COTISATION PENDANT LA DURÉE DE LA PRESTATION

Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.


MONTANT DE LA PRESTATION

Le montant de la prestation sera déterminé en appliquant 70 % à la base réglementaire, calculée conformément aux dispositions de l'article 339 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
La base réglementaire de l'indemnité de départ est la moyenne des bases sur lesquelles des cotisations ont été versées pendant les 12 mois continus précédant immédiatement le 1er juin 2021.
La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l'Institut de la marine sociale, versera au travailleur, en même temps que l'indemnité de licenciement, le montant des cotisations pour contingences communes qui auraient été versées si le travailleur indépendant n'avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l'article 329 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
L'indemnité de licenciement peut être compatible avec l'emploi si le revenu net imposable de l'activité indépendante et le revenu de l'activité salariée ne dépassent pas 2,2 fois le montant du salaire minimum (SMI). Pour ce calcul, les revenus d'un emploi rémunéré ne doivent pas dépasser 1,25 fois le montant du salaire minimum.
Dans ce cas, le montant de la prestation pour cessation d'activité sera de 50 % de la BASE MINIMALE DE COTISATIONS.


INCOMPATIBILITÉS


  • Le système d'incompatibilités prévu à l'article 342 de la LGSS est appliqué, en tenant compte des dispositions de la section 10 de l'article 7 du décret-loi royal 2/2021 pour le travail en tant que salarié.
  • La perception de la prestation est incompatible avec l'exemption de cotisations établie à l'article 5 du décret-loi royal 11/2021.
  • Avec un emploi dont le revenu dépasse 1,25 fois le montant du salaire minimum ou si le revenu net imposable de l'activité indépendante et du revenu de l'emploi dépasse 2,2 fois le salaire minimum.
  • Avec les pensions ou les prestations à caractère financier de la Sécurité sociale, tant contributives que non contributives, sauf si elles ont été compatibles avec le travail qui a donné lieu à l'indemnité de licenciement.
  • En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


Solicitud art. 7 RD Ley 11 2021

Declaración responsable art. 7 RD Ley 11 2021 alta

Declaración responsable art. 7 RD Ley 11 2021 prórroga



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