Complément pour la réduction de l'écart entre les sexes
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Le complément des pensions contributives pour la réduction de l’écart entre les sexes remplace le complément maternité pour contribution démographique par un complément visant à réduire l’écart entre les sexes, dont l’objectif initial est de réparer le préjudice subi par les femmes tout au long de leur carrière professionnelle car la tâche de s’occuper des enfants leur incombe principalement, ce qui se reflète dans le domaine des pensions. Les conditions de reconnaissance du complément pour les femmes et les hommes étaient donc différentes.
Cependant, l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 15 mai 2025, dans les affaires jointes C-623 [Melbán] et C-626/23 [Sergamo], a déclaré que l’article 60 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015, du 30 octobre, doit être appliqué aux hommes dans les mêmes termes qu’aux femmes. Par conséquent, les conditions supplémentaires énoncées au paragraphe 1.a) et b) de cet article ne sont plus exigées aux hommes.
Bénéficiaires
Les femmes et les hommes ayant eu un ou plusieurs enfants et qui sont bénéficiaires d’une pension de retraite contributive (sauf retraite partielle), d’une pension d’incapacité permanente ou de veuvage à partir du 4 février 2021.
En cas d’accès à la retraite complète à partir de la retraite partielle, le supplément sera reconnu si les conditions sont remplies.
Le droit au complément pour chaque enfant sera accordé et maintenu au parent qui en fait la demande, sauf si l’autre parent en fait la demande et l’obtient.
Si l’autre parent demande le complément ou s’il lui a déjà été reconnu, le complément reviendra au parent titulaire de pensions publiques dont la somme est la plus basse et si le montant des pensions des deux parents est identique, le complément sera accordé à celui qui aura fait le premier la demande de pension avec droit au complément.
Pour déterminer quelles pensions ou somme des pensions des parents est la moins élevée, ces pensions seront comptées sur la base de leur montant initial, après revalorisation, sans tenir compte des compléments éventuellement applicables.
Le parent qui s’est vu retirer l’autorité parentale par un jugement fondé sur un manquement aux devoirs inhérents à l’autorité parentale ou par un jugement en matière pénale ou matrimoniale n’aura pas droit au complément.
Un père condamné pour violences faites aux femmes ou un parent condamné pour maltraitance des enfants n’aura pas non plus droit au complément.
Montant
Le montant du complément sera fixé dans la loi sur le budget général de l’État pour chaque année. En 2025, le montant s’élève à 35,90 € par mois pour chaque enfant, dans la limite de quatre fois ce montant.
Le montant du complément n’est pas pris en compte pour l’application du plafond des pensions contributives ou pour la détermination du complément des pensions inférieures au minimum.
Effets économiques
À partir de la date à laquelle prend effet la pension contributive de la Sécurité Sociale qui détermine le droit au complément.
La reconnaissance du complément pour le 2e parent, qui entraînera l’extinction du complément reconnu au 1er parent, prendra effet le premier jour du mois suivant celui de la décision, si elle est rendue dans les 6 mois qui suivent la demande ou, le cas échéant, le 1er jour du mois suivant celui de la reconnaissance de la pension qui y donne lieu ; au-delà de ce délai, il prendra effet le 1er jour du 7e mois.
Règles particulières pour la reconnaissance du droit au complément pour les hommes en application de l’arrêt de la CJUE du 15 mai 2025, pour les pensions acquises avant cette date.
Si le fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension du père s’est produit avant le 15 mai 2025, la reconnaissance du complément – en vertu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne – antidatera ses effets économiques à la date des effets économiques de la pension qu’il complète. Dans les autres cas où le fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension s’est produit après le 15 mai 2025, la rétroactivité de trois mois s’appliquera à caractère général.
Si le père a été le premier à bénéficier d’une pension et que le complément ne lui a pas été accordé à ce moment-là, et si le droit au complément a été accordé à la mère avant le 15 mai 2025, et que la somme des pensions de cette dernière est inférieure, le père aura droit au complément uniquement pour la période entre la date du fait à l’origine de l’ouverture des droits à la pension et le premier jour du mois suivant le mois de reconnaissance à la mère.
Paiements
Le complément est versé mensuellement avec la pension ouvrant le droit au complément, avec deux paiements extraordinaires versés en même temps que les mensualités de juin et novembre.
Incompatibilités/Compatibilités
La perception du complément est incompatible avec la perception de ce complément par l’autre parent pour les mêmes enfants. Chaque enfant donne droit à un seul complément.
Les compléments éventuellement reconnus dans l’un ou l’autre des régimes de Sécurité Sociale seront incompatibles entre eux et seront versés dans le régime auquel le bénéficiaire de la pension a été affilié le plus longtemps.
Dossiers internationaux
Si, en application de la réglementation internationale, la pension contributive déterminant le droit au complément est causée par la totalisation de périodes d’assurance accomplies dans d’autres pays a prorrata temporis, la part proportionnelle du complément sera versée au prorata appliqué à la pension à laquelle il est rattaché.
Extinction
Le complément est supprimé pour les mêmes raisons que la pension qu’il accompagne (décès, etc.), ou si l’autre parent en fait la demande et remplit les conditions requises.
Demandes
Demande de la pension de Jubilación, Incapacité permanente et Réversion.
Lieu de traitement
Sur le portail prestaciones.seg-social.es, avec ou sans identifiant électronique.
Auprès des Centres d’accueil et d’information de la Sécurité Sociale, sur rendez-vous. 901166565/ 915421176, ou en cliquant sur ce lien.
Les travailleurs de la mer, auprès des bureaux de l’Institut Social de la Marine.
Organisme compétent
La gestion et la reconnaissance du droit au complément relèvent de l’Institut National de la Sécurité Sociale, sauf pour les travailleurs inclus dans le domaine d’application du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, qui relèvent de l’Institut Social de la Marine.
Maintien transitoire de l’allocation de maternité
Les personnes qui, au 4-2-2021, percevaient l’allocation de maternité de la contribution démographique continueront à la percevoir.
La perception du complément pour maternité sera incompatible avec le complément pour la réduction de l’écart entre les hommes et les femmes susceptible de correspondre à la reconnaissance d’une nouvelle pension publique ; les intéressées pourront choisir entre l’une ou l’autre.
Si l’autre parent de l’un des enfants qui avait droit à l’allocation de maternité demande le complément de pension contributif et a le droit d’en bénéficier, le montant mensuel reconnu est déduit de l’allocation de maternité, avec des effets financiers à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision, à condition que celle-ci soit rendue dans les six mois de la demande ou, le cas échéant, de la reconnaissance de la pension qui y a donné lieu ; au-delà de ce délai, les changements prennent effet à partir du premier jour du septième mois suivant celui de la décision.