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Montant / Paiement

Le montant de la pension est obtenu en appliquant à l’assiette de base le pourcentage correspondant.

Dans les cas d’AT et de MP, la prestation sera augmentée, selon la gravité de la faute, de 30 à 50 % lorsque la lésion se produit par manque de mesures de prévention contre les risques professionnels.
 
Cette majoration est appliquée directement à l'employeur en état d'infraction et est maintenue pendant toute la période de perception de la pension. Cette majoration ne sera pas appliquée aux employés de maison.
 

Pourcentage

  • 52 % de l’assiette de base, de façon générale.

    • À partir du 01-01-2019, le pourcentage applicable à l’assiette de base de la pension de veuvage sera de 60 %, si la personne bénéficiaire remplit les conditions suivantes:

      • Être âgée de 65 ans ou plus.

      • Ne pas avoir droit à une autre pension publique espagnole ou étrangère.

      • Ne pas percevoir de revenus pour la réalisation d’un travail salarié ou indépendant.

      • Ne pas disposer de revenus de capital mobilier ou immobilier, de gains patrimoniaux ou de revenus d’activités économiques supérieurs à 7 707,00 euros/an.

  • 70 % de l’assiette de base correspondante si, pendant toute la période de perception de la pension, les conditions suivantes sont respectées :
  1. Le titulaire de la pension a des charges familiales. On reconnaît l’existence de personnes à charge lorsque :
    • Vous vivez avec des enfants de moins de 26 ans ou plus âgés et handicapés, ou des mineurs placés en famille d’accueil ou accueillis en vue d’une adoption. À ces effets, il existe un handicap quand celui-ci est égal ou supérieur à 33 %.
    • Les revenus de l’unité familiale, ceux du titulaire de la pension compris, divisés par le nombre de membres qui la composent ne doivent pas dépasser, dans le calcul annuel, 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à ce moment-là, sans compter la partie proportionnelle des deux salaires extraordinaires.
  2. La pension de veuvage constitue la principale ou la seule source de revenus, étant entendu que cette condition n’est remplie que lorsque le montant annuel de la pension est supérieur à 50 % du total des revenus du titulaire de la pension.
  3. Les revenus annuels du titulaire de la pension, quelle que soit leur provenance, ne sont pas supérieurs au montant résultant de la somme du plafond prévu, à chaque exercice, pour l’attribution des compléments pour minima des pensions contributives et du montant annuel qui, à chaque exercice financier, correspond à la pension minimale de réversion avec des charges familiales. Le plafond des revenus en 2021 est de 18 877,6 € annuels (7 707,00 + 11 170,60).

La pension de veuvage, dans le calcul annuel, ajoutée aux rendements annuels du titulaire de la pension, ne peut excéder la limite de revenus du paragraphe précédent. Si ce n’est pas le cas, il sera nécessaire de réduire la somme de la pension de façon à ne pas dépasser cette limite.
Les trois conditions requises doivent exister simultanément. La perte de l’une d’entre elles provoquera l’application d’un pourcentage de 52 % qui prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant celui de la disparition de cette condition.

Maintien transitoire de l’allocation de maternité
Les personnes qui, au 4-2-2021, percevaient l’allocation de maternité de la contribution démographique continueront à la percevoir.

Le bénéfice du supplément de maternité sera incompatible avec le nouveau supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes, et les personnes concernées pourront choisir entre l’un ou l’autre.

Complément pour la réduction de l’écart entre les sexes

Le supplément de pension contributif pour la réduction de l’écart entre les sexes remplace le supplément de contribution démographique pour la maternité par un supplément visant à réduire l’écart entre les sexes, avec lequel  l’objectif est de réparer le préjudice que les femmes ont subi tout au long de leur carrière professionnelle du fait qu’elles assument un rôle de premier plan en s’occupant de leurs enfants, ce qui est projeté dans le domaine des pensions.

  • Dans les cas de séparation judiciaire ou de divorce :

Lorsqu’il existe un seul bénéficiaire ayant droit à la pension, le montant sera total.

Si, après un divorce, il existe plusieurs bénéficiaires ayant droit à la pension, celle-ci sera accordée selon un montant proportionnel correspondant au temps que la personne concernée a vécu avec chacun d’eux. En tout état de cause, 40 % seront toujours garantis pour le conjoint ou le concubin survivant ayant droit à une pension de veuvage.

Limite maximale : à partir du 01/01/2010, le montant de la pension de veuvage ne pourra être supérieur à celui de la pension compensatoire. Dans le cas contraire, le montant de celle-ci sera réduit jusqu’au niveau du montant de cette dernière.

Lorsqu’il s’agit de personnes séparées ou divorcées non créditrices de pension compensatoire, la pension sera accordée pour un montant proportionnel au temps vécu avec le défunt, sans pour autant interférer avec les limites (40 %) pouvant résulter en faveur du conjoint ou du concubin survivant dans le cas où il existe plusieurs bénéficiaires.

  • Lorsqu’il s’agit d’un mariage nul, la pension sera accordée pour un montant proportionnel au temps vécu avec le défunt, sans pour autant interférer avec les limites (40 %) pouvant résulter en faveur du conjoint ou du conjoint survivant dans le cas où il existe plusieurs bénéficiaires.

Assiette de calcul

Elle est calculée de façon différente selon la situation du défunt (travailleur en activité ou pensionnaire) et selon la cause du décès (risque commun ou risque professionnel).

Décès de pensionnaires retraités ou ayant une invalidité permanente :

L’assiette de calcul sera la même que celle ayant servi à déterminer la pension de retraite ou d'invalidité permanente du défunt, à laquelle sera appliqué le pourcentage correspondant. Le résultat sera augmenté du montant des revalorisations ayant eu lieu, pour les pensions de veuvage, depuis la date de mise en place de la pension d'origine.

Si le défunt se trouvait en situation de retraite partielle, les assiettes de cotisation correspondant à la période travaillée à temps partiel seront prises en compte, augmentées jusqu'à 100 % de la somme qui lui serait revenue s'il avait travaillé à temps complet durant cette période.

Décès de travailleurs en activité :

  • Décès dû à des risques communs :

L’assiette de calcul correspondra au coefficient résultant de la division par 28 de l'ensemble des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant une période ininterrompue de 24 mois. Cette période sera choisie par les bénéficiaires dans les 15 années immédiatement antérieures au mois précédant celui de l'évènement (décès) ouvrant le droit à la pension.

  • Décès du travailleur, en situation d’inscription ou assimilée, non dû à un accident du travail:

    Si le travailleur n'a pas complété une période ininterrompue de 24 mois de cotisation au cours des 15 années antérieures au décès, l’assiette de calcul sera la plus avantageuse des deux suivantes :

    • L’assiette prévue au point précédent.

    • L’assiette résultant de la division par 28 de la somme des assiettes de cotisation minimales en vigueur durant les 24 mois immédiatement antérieurs au mois du décès, celles-ci étant prises à hauteur de la somme correspondant au temps de travail sous contrat en dernier lieu par le défunt.

  • Pluriactivité :

En régime de pluriactivité, quand des cotisations à différents régimes sont accréditées et qu'il n'existe pas de droit de pension dans l'un d'entre eux, les assiettes de cotisation accréditées dans ce dernier pourront être accumulées à celles du régime donnant droit à la pension, pour déterminer exclusivement l’assiette de calcul, sans que l'addition des assiettes ne puisse excéder le plafond de cotisation en vigueur à chaque moment.

Pour les périodes d'activité pour lesquelles les cotisations pour risques communs n'ont pas été versées, les règles suivantes seront prises en compte :

    1. Les assiettes de cotisation de l'intéressé seront prises en compte, à moins d'être supérieures au résultat de l'augmentation de la moyenne des assiettes de cotisation de l'année immédiatement précédente dans le pourcentage de variation moyenne connue de l'Indice des prix à la consommation (IPC) au cours de la dernière année indiquée, plus deux points de pourcentage.
    2. Si les assiettes de cotisation déclarées étaient supérieures à la moyenne de celles de l'année précédente, augmentées conformément à la règle 1, c'est ce montant qui sera pris en compte comme assiette de cotisation.
    3. Pour le calcul de la moyenne citée dans la règle 1, seront prises en compte les assiettes de cotisation correspondant à l'activité et l'entreprise l'exonérant de cotisation et par journée équivalente à celle qu'il réalise.
    4. S'il n'y a pas d'assiettes de cotisation dans toutes les mensualités de l'année précédente, c'est la moyenne des assiettes de cotisation existantes qui sera prise en compte, divisée par le nombre de mois correspondant.
    5. S'il n'y a pas d'assiettes de cotisation pour l'activité qui se trouve assujettie à l'exonération du paiement des cotisations, seront prises en compte les assiettes de cotisation de l'intéressé pour son travail en tant que salarié réalisé pendant l'année précédente au début de cette exonération, avec une journée comparable à celle qui est exempte de cotisation.
    6. S'il n'y a pas d'assiettes de cotisation au cours de l'année précédente, seront prises en compte les assiettes de cotisation de la première année d'existence de ces assiettes, en calculant la moyenne mentionnée dans la règle 1 et en appliquant les règles mentionnées dans les paragraphes précédents. Cette moyenne sera augmentée par le pourcentage de variation moyenne de l'année ou des années naturelles précédentes jusqu'à atteindre l'année correspondant à celle de la période d'exonération du paiement des cotisations.
  • Décès par accident du travail ou maladie professionnelle : le quotient résultant de la division par 12 des montants suivants:

    • Salaire et ancienneté à la journée du travailleur à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail pour cause de maladie multiplié par 365 jours.

      Dans les cas de contrats à temps partiel et de remplacement, pour lesquels le travailleur ne prête pas ses services tous les jours ou, s’il travaille tous les jours, si sa journée de travail est irrégulière ou variable, le salaire quotidien sera le résultat de la division par 7 ou 30 du salaire hebdomadaire ou mensuel accordé en fonction de la distribution des heures de travail concrétisées dans le contrat pour chacune de ces périodes.

      Dans les cas de contrats fixes-discontinus, le salaire quotidien sera le résultat de la division entre le nombre de jours civils de campagne écoulés jusqu'à la date du fait ouvrant le droit, des salaires perçus par le travailleur durant la même période.

    • Salaires extraordinaires, bénéfices ou participation : leur somme totale l'année précédant l'accident ou l'arrêt maladie.

    • Le coefficient obtenu après avoir divisé les payes extraordinaires, les rétributions complémentaires et les heures supplémentaires perçues au cours de l'année précédant l'accident, par le nombre de jours effectivement travaillés au cours de cette période. Le résultat sera multiplié par 273, à moins que le nombre de jours ouvrables réels dans l'activité en question soit inférieur, auquel cas il faudra appliquer le multiplicateur correspondant.

      Dans le cas de contrats à temps partiel, de remplacement et à durée indéterminée discontinus, l'addition des compléments de salaire perçus par l'intéressé pendant l'année précédant le fait ouvrant le droit sera divisée par le nombre d'heures effectivement travaillées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu sera multiplié par le nombre obtenu après avoir appliqué à 1 826 le coefficient de proportionnalité existant entre la journée de travail habituelle de l'activité en question et celle recueillie dans le contrat.

Dans le cas des travailleurs relevant du Système spécial des employés de maison,l’assiette de calcul sera équivalente à l'assiette de cotisation de l'employé de maison à la date de l'évènement donnant droit à la prestation.

Versement

  • La pension est versée mensuellement aux bénéficiaires, avec deux paiements extraordinaires par an, versés en même temps que les mensualités de juin et novembre, sauf en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, auquel cas ils sont partagés au prorata au cours des douze mensualités ordinaires.
  • La pension, y compris le montant de la pension minimale, est réévaluée au début de chaque année, conformément à l'article 58 de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale et au Décret Royal de revalorisation des pensions publié annuellement.
  • Des montants minimaux mensuels sont assurés, selon l'âge et les charges familiales du bénéficiaire :
    • Titulaire ayant des charges familiales.
    • Titulaire âgé de 65 ans ou handicapé |>= 65 %.
    • Titulaire âgé de 60 à 64 ans.
    • Titulaire âgé de moins de 60 ans.
  • La pension est assujettie à la fiscalité dans les termes établis par les normes régulatrices de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et soumise, le cas échéant, au système général de retenues au titre de l’impôt, avec l'exception suivante : elle en sera exempte si elle dérive d'actes de terrorisme.
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