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Fait à l’origine de l’ouverture des droits et effets économiques

FAIT À L’ORIGINE DE L’OUVERTURE DES DROITS

Aspects Généraux :

  • La pension de retraite contributive sera considérée comme acquise à la date indiquée à cet effet par l’intéressé lors de la présentation de la demande, pour autant que toutes les conditions soient remplies.
  • La date de l’événement donnant droit à la prestation doit être comprise dans les trois mois précédant ou suivant le jour du dépôt de la demande ou coïncider avec cette date. Exceptions :
    1. Les demandes présentées hors du territoire espagnol en vertu d’une norme internationale doivent être déposées dans le délai prévu par la législation du pays où elles sont présentées.
    2. Accès à la pension à partir d’une situation d’inscription à un régime de la Sécurité Sociale en raison d’une activité indépendante ou salariée qui sera maintenue sans solution de continuité après la reconnaissance de la pension : la demande devra être déposée dans les 3 mois précédant immédiatement la date indiquée par l’intéressé.

Spécialités :

Lorsque la pension est due dans l’une des situations suivantes, le fait à l’origine de l’ouverture des droits sera déterminé conformément aux règles suivantes :

    1. Inscription à un régime du système de la Sécurité Sociale. La pension sera comprise comme due le jour de la radiation résultant de la cessation du travail. Sauf :
    2. Travailleur du RETA qui demande la radiation dans une forme et un délai autres que ceux établis ou si la radiation est effectuée d’office : le dernier jour du mois civil au cours duquel la cessation du travail s’est produite.
    3. Travailleurs détachés à l’étranger : la date de cessation du travail.
    4. Congé forcé pour occuper une fonction publique : la date de cessation au poste ou aux fonctions.
    5. Conventions spéciales pour les députés et sénateurs des Cortes Generales, les membres des parlements et gouvernements des communautés autonomes ou les fonctionnaires espagnols ou les employés d’organisations internationales intergouvernementales : le jour de l’extinction de la convention spéciale.
    6. Extinction de la prestation ou de l’allocation chômage, y compris celle des personnes âgées de plus de 52 ans, lorsque l’âge ordinaire de la retraite applicable dans chaque cas est atteint : le jour où cet âge est atteint.

Dans ces cas particuliers, la demande peut être présentée au plus tôt 3 mois avant la date de l’événement donnant droit à la prestation ou à tout moment par la suite, sans préjudice des effets économiques correspondants.

EFFETS ÉCONOMIQUES

Aspects généraux

  • Les effets économiques de la reconnaissance du droit se produiront à partir du lendemain de la date de l’événement donnant droit à la prestation.

Spécialités :

  • Lorsque la demande est présentée plus de 3 mois après la date de l’événement donnant droit à la prestation (dans les cas 1, 2, 3 et 4 énumérés comme « Spécialités » dans la rubrique « Événement donnant droit à la prestation »), les effets se produiront avec une rétroactivité maximale de trois mois à partir de la date de la demande.
  • En cas d’extinction de la prestation ou de l’allocation chômage, y compris pour les plus de 52 ans, parce que l’âge ordinaire de la retraite est atteint, si la demande est présentée dans les 3 mois suivant la décision finale d’extinction, les effets économiques sont rapportés à la date des effets de l’extinction de la prestation ou de l’allocation, sinon ils auront une rétroactivité maximale de 3 mois à partir de la date de la demande.


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