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Compatibilité de la pension de retraite contributive avec le travail des médecins de premier recours, des médecins de famille et des pédiatres rattachés au Système National de Santé avec une nomination statutaire ou de fonctionnaire.

A partir du 28 décembre 2022, et pour une période de 3 ans, la compatibilité de l'activité exercée par certains médecins avec la perception d'un pourcentage de la pension de retraite contributive est ainsi établie :

  • Lespraticiens de soins primaires, les médecins de famille et les pédiatres affectés au Système National de Santé avec une nomination statutaire ou de fonctionnaire peuvent continuer à exercer leurs fonctions pendant la prolongation de leur service actif et, en même temps, accéder à la retraite, en recevant 75% du montant de la pension de retraite.
  • Peuvent également bénéficier de cette compatibilité les praticiens de soins primaires affectés au système national de santé avec un statut de fonctionnaire ou de statutaire, qui ont bénéficié d'une pension de retraite contributive et reprennent le service actif, à condition que le fait générateur de cette pension soit survenu à partir du 1er janvier 2022 ou qu'ils se soient prévalus au moment de la compatibilité de la pension de retraite avec le statut de fonctionnaire ou de statutaire des professionnels de la santé, prévue par le Décret-Loi Royal 8/2021, du 4 mai.

Pour bénéficier de cette compatibilité, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. L'accès à la pension doit avoir eu lieu une fois atteint l'âge applicable dans chaque cas, conformément aux dispositions de l'article 205.1.a) du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Législatif Royal 8/2015, et, à cette fin, la retraite sous le bénéfice de bonifications ou de préavis de l'âge de la retraite qui peut être applicable à l'intéressé n'est pas admissible.

    Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux médecins qui ont bénéficié de la compatibilité de leur pension de retraite avec leur nomination en tant que personnel statutaire ou fonctionnaire des professionnels de santé en vertu du Décret-Loi Royal 8/2021 du 4 mai.

  2. La compatibilité s'applique aussi bien au travail à temps plein qu'au travail à temps partiel, à condition que la réduction du temps de travail soit en tout état de cause égale à 50% du temps de travail d'un travailleur à temps plein comparable.
  3. Le bénéficiaire aura droit au supplément pour pensions inférieures à la pension minimale, tant que la pension est compatible avec ses fonctions, pour autant que les conditions prévues à cet effet soient remplies.
  4. La perception du supplément pour paiement tardif de la pension de retraite est compatible avec l'accès à cette compatibilité, sans que le montant en soit réduit.
  5. Les bénéficiaires d'une pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale qui, en plus de l'exercice de leurs fonctions de médecin de premier recours, exercent toute autre activité salariée ou non salariée qui les ferait entrer dans le domaine d'application du Régime Général ou de l'un des régimes spéciaux de Eécurité Sociale, ne peuvent pas bénéficier de ce type de compatibilité.
  • Dans ces cas, le bénéficiaire sera considéré comme bénéficiaire d’une pension à tous les effets.
  • L'exercice d'un travail compatible avec la pension de retraite requiert le respect des obligations d'affiliation, d'inscription, de radiation et de modification des données prévues à l'article 16 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale et l'obligation de verser des cotisations aux termes des articles 18 et 19 du même texte légal, sans que soient applicables les dispositions de l'article 153 du même texte légal.
  • Pendant leur travail compatible, ils seront protégés contre toutes les éventualités communes et professionnelles, à condition qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour les provoquer, et le système de limitation des pensions, des incompatibilités et de l'exercice du droit d'option, prévu dans le texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, s'appliquera.

Aucune période de cotisation minimale n'est requise pour avoir droit aux prestations en cas d'incapacité temporaire due à une maladie courante. Si, au cours de la période de compatibilité, une incapacité temporaire survient, le paiement de la pension d'ancienneté est suspendu le premier jour du mois suivant le mois de l’arrêt maladie et reprend le premier jour du mois suivant le mois de la reprise. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas de rechute.

  • Une fois que le travail compatible a pris fin, les cotisations versées pendant cette situation peuvent donner lieu à une modification du pourcentage applicable à l’assiette de base de la pension de retraite, qui reste inchangée.
  • De même, les cotisations susmentionnées ont pour effet de réduire ou, le cas échéant, de supprimer le coefficient de réduction appliqué, au moment de l'ouverture du droit à la pension, aux médecins qui s'étaient prévalus de la compatibilité de leur pension d'ancienneté avec leur nomination en tant que personnel statutaire ou fonctionnaire en vertu du Décret-Loi Royal 8/2021 du 4 mai.
  • Ces cotisations sont sans effet sur le supplément prévu à l'article 210.2 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale et à la dix-septième disposition additionnelle du texte consolidé de la Loi sur les Non-Actifs de l'État.
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