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Bénéficiaires / Fait causant / Effets économiques

Bénéficiaires / conditions

Les personnes qui relèvent du Régime Général déclarées en situation d'incapacité permanente totale, quelle qu'en soit la cause, dans la mesure où elles réunissent les conditions requises suivantes :

  • Ne pas avoir  l'âge prévu au paragraphe 1.a) de l'article 205 de la LGSS à la date de l'événement donnant droit à la prestation  ou ne pas réunir les conditions requises pour accéder à la pension de retraite contributive  du Système,  si  l'incapacité découle d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel.
    .
  • Être affilié et inscrit ou en situation assimilée à une situation d'inscription.

    Lorsque l'incapacité découle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les travailleurs sont considérés de plein droit comme affiliés et inscrits, même si l'employeur a manqué à ses obligations.

    La grève légale et la fermeture patronale sont considérées comme des situations d'inscription spéciale.

    Dans le cas des représentants de commerce, artistes et professionnels taurins, il leur est en outre exigé d'être à jour dans le paiement de leurs cotisations à la date de survenue de l'accident. S'ils ne sont pas à jour, dans la mesure où les cotisations dues ne concernent pas la période de carence, ils seront avertis de la nécessité de se mettre à jour, le versement de la prestation étant conditionné par cette obligation.
  • Avoir couvert une période préalable de cotisation, si l'incapacité découle d'une maladie commune. La période de cotisation exigée varie en fonction de l'âge de l'intéressé :

    S'il a moins de 31 ans :

    • Période générique de cotisation : le tiers du temps écoulé entre la date à laquelle il a fêté ses 16 ans et celle du fait causant.
    • Période spécifique de cotisation : non exigée.

    S'il a 31 ans ou plus :

    • Période générique de cotisation : un quart du temps écoulé entre la date à laquelle elle a fêté ses 20 ans et celle de l'événement donnant droit à la prestation, avec, en tout état de cause, un minimum de 5 ans.
    • Période spécifique de cotisation : un cinquième de la période de cotisation exigible doit être compris :
      • Dans les 10 années immédiatement antérieures à l'événement donnant droit à la prestation ou
      • Dans les 10 années immédiatement antérieures à la date à laquelle l'obligation de cotiser a cessé, si la personne accède à la pension à partir d'une situation d'inscription ou assimilée, sans obligation de cotiser. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux personnes qui, sans avoir achevé la période spécifique exigible, sollicitent la pension à partir d'une situation d'inscription, avec obligation de cotiser lorsque cette situation provient d'une autre immédiatement antérieure d'inscription ou assimilée à l'inscription, sans obligation de cotiser.
    À cet égard, les fractions d'âge inférieures à 6 mois ne seront pas prises en compte ; si elles sont supérieures, elles seront considérées comme équivalentes à une demi-année. Les périodes de cotisation résultantes seront arrondies, sans tenir compte, le cas échéant, des fractions de mois.

    Dans le cas des travailleurs à temps partiel, pour valider la période  de cotisation exigée, à partir du 04/-08/-2013, il conviendra d' appliquer  les règles prévues par le Décret-loi Royal 11/2013 du 2 août.

    À cet égard, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui relèvent du Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées dans le cadre de ce système seront déterminées en fonction des assiettes de cotisation auxquelles il est fait référence dans la 16e disposition transitoire du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, divisées par le montant fixé pour l'assiette minimale horaire du Régime Général par la LPGE pour chacun de ces exercices.

Fait causant / Effets économiques

  • Si l'incapacité permanente se produit après l'extinction de l'incapacité temporaire dont elle découle, que ce soit parce que le délai s'est écoulé ou parce qu'un bulletin de reprise avec proposition d'incapacité permanente a été émis:
    • L'événement donnant droit à la prestation est considéré comme s'étant produit à la date d'extinction de l'incapacité temporaire.
    • Les effets économiques sont déterminés lors de la qualification, c'est-à-dire, à la date de la décision du Directeur Provincial de l'INSS. Cependant, ils pourront être rétroactifs à la date d'extinction de l'allocation d'incapacité temporaire, si le montant de la pension d'incapacité permanente est supérieur au montant de l'allocation perçue jusqu'alors.

  • Si l'incapacité permanente n'est pas précédée d'une incapacité temporaire ou que cette dernière n'est pas éteinte :
    • L'événement donnant droit à la prestation est considéré comme s'étant produit à la date de délivrance du rapport-proposition de l'Équipe d'Évaluation des Handicaps (EVI).
    • Les effets économiques sont déterminés à la date de la délivrance du rapport-proposition.

  • La hausse de 20 %, dans les cas d'incapacité permanente totale qualifiée, produit des effets financiers dès la date de sollicitude, avec une rétroactivité de 3 mois maximum, dès lors que les conditions requises pour avoir droit à cette hausse sont remplies.
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