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Régime spécial des professions indépendantes

Domaine d’application

Concernant ce Régime Spécial, sera considéré comme travailleur indépendant, celui qui réalise de façon habituelle, personnelle et directe une activité économique à titre lucratif, sans être lié à un contrat de travail, y compris s’il utilise les services rémunérés d’autres personnes, qu’il soit ou non titulaire d’une entreprise individuelle ou familiale.

Il sera considéré comme implicite, sauf preuve du contraire, que l’intéressé possède la condition de travailleur indépendant s’il est titulaire d’un établissement ouvert au public en tant que propriétaire, locataire, usufruitier ou autre concept analogue.

La Loi 18/2007 du 4 juillet établit, dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants, avec prise d’effet à partir du 1er janvier 2008, le Système Spécial pour les Travailleurs Indépendants Agricoles, dans lequel seront inclus les travailleurs agricoles indépendants de plus de 18 ans. L’Art. 324 du texte révisé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale établit les conditions suivantes pour l’inclusion :

  • Être titulaires d’une exploitation agricole et tirer au moins 50 % de leur revenu total des activités agricoles ou d’autres activités complémentaires ; cette partie de leur revenu doit découler directement de l’activité agricole exercée sur leur exploitation et ne doit pas être inférieure à 25 % de leur revenu total.
  • Le temps de travail dédié aux activités agricoles doit être supérieur à la moitié de leur temps de travail total.
  • Les revenus annuels nets obtenus de l’exploitation agricole par chaque titulaire de l’exploitation ne doivent pas dépasser l’équivalent à 75 % du montant, en calcul annuel, de l’assiette de cotisation maximale au Régime Général de la Sécurité Sociale en vigueur pendant l’exercice inspecté.
  • La réalisation de travaux agricoles, même s'ils emploient d’autres personnes, à condition qu’il n’y ait pas plus de deux travailleurs cotisant sur une base mensuelle ou, dans le cas des travailleurs cotisant sur la base de l’article 255, que le nombre total de jours de travail effectif ne dépasse pas 546 par an, calculés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Qui en est inclus?

  • Les travailleurs de plus de 18 ans qui, d'une façon habituelle, personnelle et directe, exercent une activité économique à titre lucratif, sans être assujettis à un contrat de travail.
  • Les conjoints et membres de la famille jusqu'au deuxième degré inclus (dans le cas de travailleurs du Système Spécial des Travailleurs Indépendants, jusqu'au troisième degré), par consanguinité, affinité et adoption qui collaborent avec le travailleur indépendant de façon personnelle, habituelle et directe et ne sont pas salariés.
  • Les écrivains.
  • Les travailleurs indépendants financièrement dépendants auxquels se réfère le chapitre III du Titre II de la Loi 20/2007 du 11 juillet.
  • Les travailleurs indépendants étrangers qui résident et exercent légalement leur activité sur le territoire espagnol.
  • Les professionnels qui, en tant qu'indépendants, exercent une activité qui les oblige à faire partie d'un ordre professionnel dont le collectif a été inclus dans le régime spécial des Travailleurs Indépendants.
  • Les professionnels qui, en tant qu'indépendants, exercent une activité qui les oblige à faire partie d'un ordre professionnel dont le collectif n'a pas été inclus dans le régime spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, avec les particularités suivantes :

Si le début de l'activité exercée par le membre de l'ordre professionnel s'est produit entre le 10 novembre 1995 et le 31 décembre 1998, l'inscription dans le régime spécial mentionné ci-dessus, si elle n'a pas été exigible avant cette date, devait avoir été demandée au cours du premier trimestre de 1999, prenant effet au cours du mois où la demande correspondante a été formulée. Si cette dernière a été formulée dans le délai indiqué, les effets produits par les inscriptions en retard seront ceux stipulés réglementairement, la date du début de l'activité étant fixée au 1er janvier 1999.

Malgré les dispositions des paragraphes précédents, sont exemptés de l'obligation de s'inscrire au régime spécial des Travailleurs Indépendants, les membres d'ordres professionnels qui optent ou ont opté pour faire partie d'une mutuelle de prévision sociale instituée par l'ordre professionnel correspondant, à condition que cette mutuelle soit l'une de celles qui ont été constituées avant le 10 novembre 1995. Si l'intéressé, bénéficiant de ce droit, n'opte pas pour faire partie de la mutuelle correspondante, il ne pourra pas, par la suite, exercer cette option.

  • Les associés industriels de sociétés régulières collectives et de sociétés commanditaires.
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé, quand celles-ci optent pour ce régime dans leurs statuts. Dans ce cas, l'âge minimum pour faire partie du régime spécial est de 16 ans.
  • Les copropriétaires ou membres de communautés de biens et sociétés civiles irrégulières.
  • Les personnes qui exercent les fonctions de direction et de gestion en tant que conseiller ou administrateur ou qui fournissent d'autres services pour une société commerciale capitaliste dans un but lucratif et de façon habituelle, personnelle et directe, à condition d'en posséder le contrôle effectif, direct ou indirect. Il est considéré que cette circonstance a lieu dans tous les cas où les actions ou participations du travailleur s'élèvent au moins à la moitié du capital social.

Le travailleur sera présumé, sauf preuve du contraire, posséder le contrôle effectif de la société quand se produisent certaines des circonstances suivantes :

- La moitié au moins du capital de la société à laquelle il fournit ses services est répartie entre les associés avec lesquels il vit et auxquels il est uni par les liens du mariage ou de parenté jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité, ou d'adoption.

- Sa participation dans le capital social est égale ou supérieure au tiers de celui-ci.

- Sa participation dans le capital social est égale ou supérieure au quart de celui-ci, si les fonctions de direction et de gestion de la société lui ont été attribuées.

Dans le cas où ne se produit aucune des circonstances mentionnées ci-dessus, l'administration pourra démontrer, par n'importe quel moyen de preuve, que le travailleur dispose du contrôle effectif de la société.

  • Les travailleurs associés des sociétés ouvrières, quand leur participation dans le capital social, unie à celle de leurs conjoint et parents jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité, ou d'adoption, avec lesquels ils vivent, atteint au moins cinquante pour cent, sauf s'ils démontrent que l'exercice du contrôle effectif de la société requiert le concours de personnes hors du cercle familial.

Qui en est exclu?

Seront exclus de ce régime spécial les travailleurs indépendants dont l'activité en tant que telle les amène à dépendre d'autres régimes de la Sécurité Sociale.

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