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Revalorisation de pensions

Conformément aux précisions contenues dans le Décret-Loi Royal 9/2024 portant adoption de mesures urgentes dans les domaines de l'économie, de la fiscalité, des transports et de la Sécurité Sociale, et étendant certaines mesures pour faire face à des situations de vulnérabilité sociale, il est établi que jusqu'à l'approbation de la Loi sur le Budget Général de l'État pour 2025, les règles suivantes s'appliqueront pour la revalorisation des pensions et autres prestations publiques :

Les pensions versées par le système de la Sécurité Sociale, dans leur modalité contributive, ainsi que les pensions ordinaires et extraordinaires du Régime Spécial des Classes Passives de l’État seront revalorisées en 2025, en règle générale, de 2,8 % par rapport à leur montant au 31 décembre 2024.

Lorsque le montant de ces pensions, qu'elles soient ou non cumulées avec d'autres pensions, est limité au 31 décembre 2024 au montant maximal fixé pour cette année, le pourcentage de 2,8 % est appliqué à ce montant maximal.

Les allocations d’orphelin suite à des violences exercées contre la femme, prévues au troisième paragraphe de l’article 224.1 du texte révisé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, connaîtront en 2025 une augmentation égale à celle approuvée pour le salaire minimum interprofessionnel de cette année.

Montant de la revalorisation :

  1. Les pensions d’incapacité permanente, de retraite, de veuvage, d’orphelin et en faveur des membres de la famille du système de la Sécurité Sociale dans leur modalité contributive,d’origine antérieure au 1er janvier 2025 et non concurrentes d’autres pensions, seront revalorisées de 2,8 %.
  2. Le montant de la pension, une fois revalorisé, est limité à la somme de 3 267,60 euros, ce montant s'entendant comme celui d'un versement mensuel ordinaire, sans préjudice des versements spéciaux qui peuvent y correspondre. Cette limite mensuelle est ajustée dans les cas où le pensionné a droit ou non à 14 versements par an, y compris, dans les deux cas, les versements spéciaux, de sorte que le montant ne dépasse pas ou ne puisse pas atteindre, respectivement, 45 746,40 euros, sur une base annuelle.
  3. Le complément aux pensions contributives du système et aux pensions des Classes Passives pour la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes s'élèvera à 35,90 euros en 2025.
  4. Les pensions non contributives du système de la Sécurité Sociale pour l'invalidité et la retraite auront un montant annuel de 7 905,80 euros.
  5. À partir du 1er janvier 2025, le montant annuel des prestations familiales de la Sécurité Sociale, sous sa forme non contributive, pour un enfant à charge âgé de 18 ans ou plus et présentant un taux d'invalidité supérieur à 65 % est fixé à 5 805,60 euros. Si l'incapacité est supérieure ou égale à 75 %, le montant annuel sera de 8 707,20 euros.
  6. La prestation de mobilité et de compensation sera revalorisée en 2025 à un taux de 2,8 pour cent, pour atteindre un montant annuel de 1 002,00 euros.
  7. Le plafond de revenu pour la prise en compte des compléments économiques pour le revenu minimum sera augmenté de 2,8 pour cent par rapport au plafond en vigueur en 2024.

Application de la revalorisation :

La revalorisation est appliquée au montant mensuel de la pension concernée au 31 décembre 2024, à l'exclusion des éléments énumérés ci-dessous :

  • Les compléments comptabilisées pour atteindre les minima établis précédemment.
  • La majoration de prestations économiques pour l'absence de mesures de sécurité et d’hygiène au travail.
  • Allocations familiales temporaires et indemnités complémentaires pour la fourniture et le renouvellement de prothèses et d'appareils orthopédiques, dans le cas des rentes de l'ancien régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pensions du SOVI :

  1. Les pensions de l'ancienne Assurance Obligatoire de Vieillesse et d’Invalidité (SOVI) non concurrentes avec d'autres pensions publiques auront un montant annuel de 7 840,00 euros en 2025, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 et de l'alinéa 4 de la deuxième disposition transitoire du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale. Les pensions SOVI concurrentes avec des pensions de veuvage de n'importe quel régime de la Sécurité Sociale auront un montant annuel de 7 610,40 euros en 2025, sans préjudice de l'application de la limite établie dans la deuxième disposition transitoire du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale. Si cette limite est dépassée, le montant concerné sera diminué d’autant. Ne sont pas considérées comme des pensions concurrentes la prestation économique reconnue par la Loi 3/2005, du 18 mars, la pension perçue par les mutilés ou invalides au premier degré du fait de la guerre civile espagnole, quelle que soit la législation réglementaire, ainsi que l’allocation pour assistance d’une tierce personne prévue dans le texte révisé de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, approuvée par le Décret-Loi Royal 1/2013, du 29 novembre, et les pensions extraordinaires résultant d’actes de terrorisme.
  2. La revalorisation établie dans la section précédente n'est pas consolidable.
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