Prestations comprises dans la Convention
Informations générales :
La Convention s’applique :
Concernant l’Espagne
Aux prestations à caractère contributif ci-dessous, du Système espagnol de Sécurité Sociale, à l’exclusion des régimes des fonctionnaires publics civils et militaires :
- Prestations pour incapacité temporaire en cas de maladie commune et d’accident non professionnel
- Prestations pour maternité et risque en cours de grossesse
- Prestations d’incapacité permanente, de retraite, de décès et survie
- Allocations familiales pour enfant à charge
- Prestations dérivées d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle
Concernant la République Dominicaine
La législation relative au Système dominicain de Sécurité Sociale et les lois spéciales régissant la Sécurité Sociale et les plans publics de pension et de retraite, en ce qui concerne :
- Pensions et retraites
- Prestations vieillesse, invalidité totale et partielle
- Prestation pour arrêt de l’activité en raison de l’âge avancé
- Prestations de survie
- Indemnités maladie, maternité et allaitement
- Services de séjours des enfants
En ce qui concerne ces prestations, il convient de noter que :
- Pour acquérir les prestations à caractère contributif prévues par la Convention, les périodes d’assurance accomplies en Espagne et en République Dominicaine peuvent être additionnées, si nécessaire, à condition qu’elles ne coïncident pas.
- Les prestations financières pourront être perçues, que l’intéressé réside ou séjourne en Espagne ou en République Dominicaine.
Toutefois, les prestations pour incapacité temporaire et les prestations non contributives ne seront pas versées lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre pays.
- Chaque pays versera ses propres indemnités directement au bénéficiaire. Toutefois, le montant correspondant aux paiements de prestations de même nature effectués au-delà du montant dû par la Sécurité Sociale de l’autre pays pourra être déduit des premiers paiements de la pension reconnue.
- Les personnes qui remplissent les conditions requises par les législations des deux pays pour bénéficier d’une pension contributive pourront la percevoir des deux pays.
Incapacité temporaire dérivée d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel, de la maternité et du risque pendant la grossesse.
Les prestations financières découlant de ces risques sont accordées par l’Institution du pays dont la législation est applicable au travailleur.
Pour la reconnaissance de ces prestations, les périodes d’assurance dans les deux pays sont additionnées, si nécessaire, à condition qu’elles ne coïncident pas.
Incapacité permanente, retraite et survie
Chaque pays examinera séparément la demande de prestation de la manière suivante :
• Il vérifie si l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l'autre pays.
• De même, la prestation sera calculée en ajoutant aux périodes d'assurance dans le pays celles attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas intégral, mais proportionnel aux périodes d’assurance dans le pays qui octroie la prestation par rapport à la somme des périodes assurées en Espagne et en République Dominicaine (pension au prorata).
Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale des périodes d’assurance attestées dans l’un des deux pays est inférieure à un an et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prétendre à une pension dans ce pays. Ces périodes seront reprises par l’autre pays, mais sans application de la clause « prorata temporis ».
Si les périodes d’assurance attestées dans chacun des deux pays sont inférieures à un an, elles seront prises en compte par le pays dans lequel l’intéressé remplit les conditions pour avoir droit à la prestation. En cas de droit à la prestation dans les deux pays, la prestation ne sera reconnue que par le pays dans lequel le travailleur atteste les dernières périodes d’assurance. Dans aucun de ces cas, la clause « prorata temporis » ne sera appliquée pour la liquidation de la pension.
• Les prestations calculées conformément aux rubriques précédentes seront comparées et chaque pays reconnaîtra et versera la prestation la plus favorable à l’intéressé.
Les éléments suivants seront pris en compte pour la reconnaissance et le calcul de la pension :
• Si la législation de l'un des pays exige une durée maximale de périodes d'assurances pour l'attribution d'une prestation complète, l'Institution compétente de ce pays prendra uniquement en compte, dans les hypothèses de totalisation, les périodes de cotisation de l'autre pays nécessaires pour atteindre le droit à cette pension.
• Lorsque, dans les cas de totalisation de périodes, sont attestées des périodes d'assurance volontaires qui se superposent avec des périodes d'assurance obligatoires, autant la pension théorique que le montant de la prestation financière seront déterminés sans tenir compte des périodes d'assurance volontaires.
Toutefois, le montant obtenu sera augmenté dans la mesure correspondant aux périodes d’assurance volontaire non prises en compte. Cette majoration sera calculée conformément aux dispositions de la législation du pays dans lequel les périodes d’assurance volontaire ont été accomplies.
• L'Institution qui calcule la pension considère que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d'assurance. Pour la reconnaissance des pensions de survie, il sera tenu compte du fait que le défunt était assuré ou bénéficiaire d’une pension en vertu de la législation de l’autre pays.
• Si, pour l'attribution d'une prestation, sont requises certaines périodes d'assurance immédiatement avant l'évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l'intéressé atteste ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.
• Si la législation de l'un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les personnes bénéficiaires de pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même si elles réalisent leur activité professionnelle dans l'autre pays.
• Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance de la République Dominicaine, le calcul de cette pension s'effectuera selon les assiettes de cotisation réelles attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu sera majoré conformément aux revalorisations établies annuellement jusqu’à la date du fait donnant droit à la prestation pour les pensions de même nature.
• Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple, travailleurs de la mer, employés de maison), seront uniquement prises en compte les périodes dans l'autre pays où la même profession ou le même emploi ont été réalisés.
• Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées en République Dominicaine, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.
Dispositions spécifiques de la législation de la République Dominicaine
• Le calcul de la pension d'un affilié au régime de capitalisation individuelle se fera sur la base du fonds accumulé au moment de sa retraite.
Cet affilié aura droit à une pension minimale lorsque la somme des montants des pensions dominicaine et espagnole n’atteint pas la pension minimale et que la somme des cotisations versées dans chacun des pays est égale ou supérieure au minimum requis, à condition que ces cotisations ne coïncident pas.
• La pension d'un affilié au système de répartition est établie sur la base du montant des apports réalisés, du montant de ces derniers et du solde ou salaire moyen de cotisation, actualisé selon l'indice des prix à la consommation.
Pour déterminer si l'intéressé atteint le droit, les apports qu'il a réalisés dans chacun des pays seront ajoutés, à condition qu'ils ne se superposent pas.
Accident du travail et maladie professionnelle
La prestation sera déterminée par le pays à la législation duquel le travailleur était soumis au moment où l’accident s’est produit ou quand la maladie a été contractée.
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