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Prestations comprises dans la Convention

Informations générales :

La Convention s'applique :

Concernant l'Espagne

Aux prestations de type contributif du système espagnol de la Sécurité Sociale suivantes, à l'exception des régimes des fonctionnaires publics civils et militaires :

  • Prestations pour incapacité temporaire dans les cas de maladie commune et  d'accident non professionnel
  • Prestations de maternité et risque en cours de grossesse
  • Prestations pour incapacité permanente, retraite et décès et survie
  • Allocations familiales pour enfant à charge
  • Prestations dérivées d'accident du travail et maladie professionnelle

Concernant la République Dominicaine

À la législation concernant le système dominicain de la Sécurité Sociale et les lois spéciales qui régissent l'Assurance Sociale et les plans publics de pensions et retraites, concernant les :

  • Pensions et retraites
  • Prestations de vieillesse, incapacité totale et partielle
  • Prestations de non-activité pour âge avancé
  • Prestations de survie
  • Allocations de maladie, maternité et allaitement
  • Services des séjours infantils

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

  • Pour acquérir les prestations de type contributif prévues dans la convention, le cas échéant, les périodes en tant qu'assuré réalisées en Espagne et en République Dominicaine peuvent être additionnées, à condition qu'elles ne se superposent pas.
  • Les prestations financières peuvent être perçues indépendamment du fait que l'intéressé réside ou se trouve en Espagne ou en République Dominicaine.

Cependant les prestations d'incapacité temporaire et les prestations non contributives ne seront pas versées si le bénéficiaire réside dans le territoire de l'autre pays.

  • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire. Cependant, des premiers versements de la pension qui lui est attribuée, pourra être décompté le montant correspondant à des versements de prestations de même nature, effectuées pour un montant supérieur à celui qui est dû par la Sécurité Sociale de l'autre pays.
  • Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Incapacité temporaire dérivée de maladie commune ou accident non professionnel, maternité et risque en cours de grossesse.

Les prestations financières dérivées de ces risques sont accordées par l'Institution du pays dont la législation est applicable au travailleur.

Pour l'attribution de ces prestations sont additionnées, le cas échéant, les périodes en tant qu'assuré des deux pays, à condition qu'elles ne se superposent pas. 

Incapacité permanente, retraite et survie

Chaque pays examinera séparément la demande de prestation de la façon suivante :

• Il vérifie si l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l'autre pays.

• De même, la prestation sera calculée en ajoutant aux périodes d'assurance dans le pays celles attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas total, mais selon la proportion existante entre les périodes en tant qu'assuré dans le pays qui l'accorde et la somme des périodes d'Espagne et de la République Dominicaine (pension au prorata).

Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale  des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an, et qui ne sont pas suffisantes pour avoir droit à une pension dans ce pays. À ce moment-là, l'autre pays considérera ces périodes comme étant les siennes, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis »

Si les périodes d'assurance attestées dans chacun des deux pays sont inférieures à un an, elles seront prises en compte par le pays dans lequel l'intéressé remplit les conditions pour avoir droit à la prestation. Dans le cas où il aurait droit à la prestation dans les deux pays, elle sera uniquement accordée par le pays dans lequel le travailleur atteste des dernières périodes d'assurance. Dans aucun des cas ne sera appliquée la clause de « prorata temporis » pour la liquidation de la pension.

• Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et chaque pays attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui lui est le plus favorable.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

• Si la législation de l'un des pays exige une durée maximale de périodes d'assurances pour l'attribution d'une prestation complète, l'Institution compétente de ce pays prendra uniquement en compte, dans les hypothèses de totalisation, les périodes de cotisation de l'autre pays nécessaires pour atteindre le droit à cette pension.

• Lorsque, dans les cas de totalisation de périodes, sont attestées des périodes d'assurance volontaires qui se superposent avec des périodes d'assurance obligatoires, autant la pension théorique que le montant de la prestation financière seront déterminés sans tenir compte des périodes d'assurance volontaires.

Cependant, le montant obtenu sera augmenté dans la mesure correspondante aux périodes d'assurances volontaires qui n'ont pas été comptabilisées. Cette augmentation est calculée en conformité avec ce qui est disposé dans la législation du pays selon laquelle les périodes d'assurance volontaire ont été réalisées.

• L'Institution qui calcule la pension considère que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d'assurance. Pour l'attribution des pensions de survie sera pris en compte le fait que le défunt était assuré ou bénéficiaire d'une pension en conformité avec la législation de l'autre pays.

• Si, pour l'attribution d'une prestation, sont requises certaines périodes d'assurance immédiatement avant l'évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l'intéressé atteste ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.

• Si la législation de l'un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les personnes bénéficiaires de pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même si elles réalisent leur activité professionnelle dans l'autre pays.

• Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance de la République Dominicaine, le calcul de cette pension s'effectuera selon les assiettes de cotisation réelles attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu sera augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'évènement donnant droit à la prestation, pour les pensions de même nature.

• Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple, travailleurs de la mer, employés de maison), seront uniquement prises en compte les périodes dans l'autre pays où la même profession ou le même emploi ont été réalisés.

• Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées en République Dominicaine, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Dispositions spécifiques de la législation de la République Dominicaine

• Le calcul de la pension d'un affilié au régime de capitalisation individuelle se fera sur la base du fonds accumulé au moment de sa retraite.

Cet affilié aura droit à une pension minimale lorsque la somme des montants des pensions dominicaines et espagnoles ne permet pas d'obtenir la pension minimale et la somme des apports réalisés dans chaque pays est égale ou supérieure au minimum requis, à condition que ces apports ne se superposent pas.

• La pension d'un affilié au système de répartition est établie sur la base du montant des apports réalisés, du montant de ces derniers et du solde ou salaire moyen de cotisation, actualisé selon l'indice des prix à la consommation.

Pour déterminer si l'intéressé atteint le droit, les apports qu'il a réalisés dans chacun des pays seront ajoutés, à condition qu'ils ne se superposent pas.
 
Accident du travail et maladie professionnelle

La prestation est déterminée par le pays duquel le travailleur est sujet à la législation à la date où se produit l'accident ou il contracte la maladie.

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