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Prestations comprises dans la Convention

La Convention s’applique :

Concernant l’Espagne :

Aux prestations suivantes du Système contributif de Sécurité Sociale, à l’exception du Régime de Classes Passives de l’État :

  • Retraite
  • Incapacité permanente ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
  • Décès et survie ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

En ce qui concerne la Corée :

À la Loi Nationale sur les pensions


En ce qui concerne ces prestations, il convient de noter que :


  • Pour acquérir les prestations à caractère contributif prévues par la Convention, les périodes d’assurance accomplies en Espagne et en Corée peuvent être additionnées, à condition qu’elles ne coïncident pas.
  • Les prestations financières à caractère contributif pourront être perçues, que l’intéressé réside ou séjourne en Espagne ou en Corée.
  • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire.
  • Les personnes qui remplissent les conditions requises par les législations des deux pays pour bénéficier d’une pension contributive pourront la percevoir des deux pays.

Prestations de Retraite, Incapacité Permanente et Décès et Survie de la Sécurité Sociale espagnole.

L’Institution espagnole examinera la demande de prestation de la manière suivante :

  • Elle vérifiera si l’intéressé a droit à la prestation sur la base des seules périodes d’assurance espagnoles.
  • La prestation sera calculée en ajoutant aux périodes d’assurance en Espagne les périodes attestées en Corée, à condition qu’elles ne coïncident pas (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas intégral, mais dépendra de la proportion existant entre les périodes d’assurance accomplies en Espagne et la somme des périodes accomplies en Espagne et en Corée (pension au prorata).
  • Il y a une exception pour les cas où la durée totale des périodes d’assurance attestées en Espagne est inférieure à un an. Dans ce cas, l’Institution espagnole compétente ne reconnaîtra aucune prestation.
  • Les prestations calculées conformément aux rubriques précédentes seront comparées et l’Institution espagnole compétente reconnaîtra et versera la prestation la plus favorable à l’intéressé.

Les éléments suivants seront pris en compte pour la reconnaissance et le calcul de la pension :

L’Institution espagnole considérera que le travailleur est soumis à sa législation au moment de l’événement donnant droit à la prestation s’il est, à ce moment-là, assuré en Corée ou s’il perçoit une pension coréenne basée sur ses propres périodes d’assurance. Le même critère sera suivi pour la reconnaissance des pensions de survie concernant la condition d’assuré ou de bénéficiaire d’une pension du défunt.

Si, pour l’attribution d’une prestation, il est exigé que certaines périodes d’assurance couvrent la période immédiatement antérieure à l’évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l’intéressé atteste ces périodes pendant la période immédiatement antérieure à l’attribution de la prestation de Corée.

Les clauses de réduction, suspension ou suppression prévues par la législation espagnole dans le cas des bénéficiaires de pension exerçant une activité professionnelle leur seront applicables même si l’activité professionnelle est exercée par ces personnes en Corée.

Si, pour l’attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d’assurance coréennes, le calcul sera effectué selon les assiettes de cotisation réelles attestées par l’assuré en Espagne pendant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu sera majoré conformément aux revalorisations établies annuellement jusqu’à la date du fait donnant droit à la prestation pour les prestations de même nature.

Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple les travailleurs de la Mer ou de l’Industrie des Mines de Charbon), seules seront prises en compte les périodes d’assurance coréennes pendant lesquelles était exercé la même profession ou le même emploi.

Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées en Corée, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.


Prestations du Système de pensions coréen.

La totalisation avec les périodes d’assurance espagnoles est prévue lorsqu’une personne n’a pas suffisamment de périodes pour avoir droit aux prestations coréennes et à condition que ces périodes ne coïncident pas.

Lorsque la législation coréenne exige, pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de survie, que la personne soit couverte au moment de la survenue du risque assuré, cette condition sera considérée comme remplie si la personne est assurée en vertu de la législation espagnole pendant la période au cours de laquelle survient le risque assuré.

Si l’octroi de certaines prestations en vertu de la législation coréenne dépend de l’accomplissement de périodes d’assurance de certains emplois ou professions, seules seront prises en compte les périodes espagnoles attestées pendant lesquelles sont exercés les mêmes emplois ou professions.

Quand pour déterminer le droit à la pension coréenne des périodes d’assurance espagnoles sont prises en compte, le montant de cette pension sera calculé proportionnellement au ratio entre la durée des périodes d’assurance attestées sous la législation coréenne et la durée totale des périodes d’assurance prises en compte sous la législation des deux pays. Pour déterminer le montant de la pension, l’Institution compétente coréenne tiendra compte du revenu mensuel moyen standard de la personne pendant qu’elle était assurée en vertu de la législation coréenne.

Si les périodes d’assurance attestées en Corée sont inférieures à un an, l’Institution compétente de ce pays ne reconnaîtra aucune pension pour ces périodes.

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