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Prestations comprises dans la Convention

Informations générales

La Convention s'applique aux prestations de type contributif de la Sécurité Sociale suivantes :

  • Prestations financières d'invalidité
  • Prestations financières de vieillesse
  • Prestations financières de survie
  • Prestations financières d'accident du travail et de maladie professionnelle

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

Pour pouvoir en bénéficier, il faut additionner les périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi effectuées dans n'importe quel autre État Partie, à condition que ces périodes ne se superposent pas.

Les prestations financières de type contributif peuvent être perçues même si l'intéressé réside ou se trouve sur le territoire d'un autre État Partie.

Chaque État Partie versera ses propres prestations directement au bénéficiaire. Cependant, il sera possible de déduire des sommes dues par un État Partie au bénéficiaire au titre des prestations, les montants supérieurs au montant dû, versés par un autre État Partie. Cette déduction pourra être réalisée dans les conditions et limites fixées par la législation de l'État Partie qui réalise la  déduction, comme s'il s'agissait d'une somme versée en excès. 

Les personnes qui réunissent les conditions requises par les législations de différents États Parties pour avoir droit à une pension contributive, pourront percevoir celle-ci de chacun d'eux.

Invalidité, Vieillesse et Survie

Chaque État Partie examinera séparément la demande de pension de la façon suivante :

  • Chaque État Partie examinera et reconnaîtra la prestation correspondant à la personne intéressée, le cas échéant, en tenant compte uniquement des périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi effectuées dans cet État Partie.

Uniquement dans l'hypothèse où, en tenant compte exclusivement des périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi justifiées dans l'État Partie en question, le demandeur n'a pas le droit de bénéficier des prestations, la reconnaissance de celles-ci sera effectuée en totalisant les périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi accumulées dans d'autres États Parties. Dans ce cas, le montant de la pension ne sera pas total, mais proportionnel aux périodes d'assurance, cotisation ou emploi réalisées dans l'État Partie qui l'accorde, par rapport à l'ensemble de toutes les périodes réalisées dans les États Parties  (prestation réelle ou au prorata).

Cependant, même lorsque l'intéressé a le droit de bénéficier d'une pension d'un État Partie sans avoir besoin de recourir au calcul total, il pourra effectuer la demande de la détermination du droit à cette prestation en totalisant les périodes effectuées sous la législation d'autres États Parties. Il devra effectuer cette demande de façon séparée pour chaque État, et cette demande ne concernera pas les autres États Parties.

  • Il existe une exception pour les hypothèses dans lesquelles la durée des périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi réalisées sous la législation d'un État Partie est inférieure à un an et que ces périodes ne génèrent pas de droits de pension dans cet État. Dans ces cas, l'Institution compétente de cet État Partie ne reconnaîtra aucune prestation, mais les périodes citées seront prises en compte, le cas échéant, par les Institutions compétentes des autres États Parties pour la reconnaissance du droit et la détermination du montant de la pension selon leur propre législation.

    Si les périodes justifiées dans chacun des États Parties n'atteignent pas un an, mais si leur somme totale permet de bénéficier de prestations sous la législation d'un ou de plusieurs États Parties, la totalisation de cette période sera effectuée, mais la quantité de la prestation accordée sera calculée au prorata.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • Si la législation de l'un des États Parties exige une durée maximale de périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi pour la reconnaissance d'une prestation complète, dont le montant est fixé en fonction des périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi, l'Institution Compétente de cet État Partie prendra uniquement en compte, dans les cas de totalisation, la période maximale susmentionnée au lieu de la durée totale des périodes totalisées.

  • Dans les hypothèses de totalisation de périodes, si sont justifiées dans un État Partie les périodes d'assurance obligatoire qui se superposent à des périodes d'assurance volontaire effectuées sous la législation d'un autre État Partie, la quantité théorique comme la somme réelle de la prestation seront déterminées en tenant compte exclusivement des périodes d'assurance obligatoires. Cependant, la quantité réelle de la prestation sera augmentée par l'Institution Compétente de l'État Partie dans lequel toutes les périodes d'assurance volontaire ont été effectuées pour le montant correspondant à ces périodes, conformément à sa législation interne.

  • L'Institution de l'État Partie qui calcule la pension considèrera que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré ou s'il reçoit une prestation basée sur ses propres périodes d'assurance dans un autre État Partie. Pour la reconnaissance des pensions de survie, on tiendra compte du fait que la personne décédée était assurée ou percevait une pension d'un autre État Partie, le cas échéant.

  • Si pour l'attribution d'une prestation, la législation d'un État Partie exige que certaines périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi aient été effectuées immédiatement avant l'évènement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l'intéressé atteste ces périodes immédiatement avant la reconnaissance de la prestation dans un autre État Partie.

  • Si la législation d'un État Partie contient des clauses de réduction, de suspension ou de rétention de la pension pour les bénéficiaires de pensions qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même s'ils exercent leur activité professionnelle dans un autre État Partie.

  • Si la législation d'un État Partie conditionne le droit à la concession de certains bénéfices à la réalisation de périodes d'assurance, de cotisation ou d'emploi dans une profession ou un emploi déterminé, en vue de la reconnaissance de ces bénéfices, seules seront prises en compte les périodes réalisées dans un autre État Partie dans une profession ou un emploi similaire.

  • Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter les périodes d'assurance des autres État Parties, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectuera sur les assiettes de cotisation réelles de la personne, durant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Si pendant la période de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de la pension, les périodes d'assurance couvertes par la législation d'autres États Parties doivent être considérées, on utilisera, pour les périodes mentionnées, l’assiette de cotisation en Espagne la plus proche dans le temps, actualisée selon l'indice des prix à la consommation.

    Le montant de la pension ainsi obtenu sera augmenté conformément au montant des revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature.

  • Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes effectuées sous la législation d’autres États Parties, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Dispositions spécifiques pour les Régimes fondés sur l'épargne et la capitalisation

Dans les États Parties ayant des régimes fondés sur l'épargne et la capitalisation, les affiliés à une Agence d'Administration de Fonds de Pension ou une Institution similaire financeront leur pension dans l'État Partie en question, avec le solde accumulé sur leur compte de capitalisation individuelle et dans les termes fixés par la législation de cet État Partie.

Cependant, si le solde du compte individuel de la personne intéressée est insuffisant pour financer des pensions d'un montant au moins égal à celui de la pension minimale garantie par l'État Partie où la pension est versée, cette personne pourra totaliser les périodes effectuées dans d'autres États Parties pour bénéficier de cette pension minimale, dans la proportion correspondante.

Les travailleurs affiliés à un système de pensions par capitalisation dans un État Partie pourront, à condition que la législation interne de cet État Partie les y autorise, continuer à cotiser dans le système de pensions indiqué pendant le temps où ils résident dans un autre État Partie, indépendamment, le cas échéant, de l'obligation de cotiser dans ce dernier État.

Les États Parties dans lesquels sont en vigueur les régimes de capitalisation individuelle pourront établir les mécanismes de transfert de fonds destinés à la perception des prestations d'invalidité, vieillesse ou décès.

Accident du travail et Maladie professionnelle

Le droit à la prestation est déterminé par l'État Partie dont le travailleur est sujet à la législation à la date de l'accident ou de début de la maladie.

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