Conditions générales requises
Les conditions générales requises pour donner droit aux prestations sous les Régimes Spéciaux sont, dans chaque cas, les suivantes :
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Être inscrit ou en situation assimilée à l'inscription au Régime correspondant. Toutefois, il est possible d'avoir droit à la pension en n'étant pas inscrit, à condition de remplir les conditions requises.
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Réunir le nombre minimal de jours de cotisation exigés, le cas échéant.
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Être à jour du paiement des quotes-parts dont les travailleurs sont directement responsables, même si la prestation est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.
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À cette fin, il sera fait application du mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’|art. 28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale dans lequel l’intéressé est incorporé au moment d’accéder à la prestation ou au moment où celle-ci se produit.
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Lorsque l’intéressé est considéré comme étant à jour du paiement de ses cotisations aux fins de la reconnaissance d’une prestation, en vertu d’un report de paiement des cotisations dues, et que suite à cela il manque aux délais ou aux conditions dudit report, il ne sera plus considéré comme étant à jour et il sera donc procédé à la suspension immédiate de la prestation reconnue comme à percevoir, celle-ci ne pourra être rétablie qu’une fois que la dette envers la Sécurité Sociale aura été intégralement réglée. À cette fin, l’Organisme de Gestion de la prestation pourra prélever la cotisation due correspondante de chaque mensualité due par l’intéressé.
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En vue de la reconnaissance du droit à une pension, les cotisations correspondantes au mois de la contingence à l'origine de la pension et aux deux mois qui la précèdent, et dont le versement n'est pas encore comptabilisé en tant que tel dans les systèmes d'information de la Sécurité Sociale, seront considérées versées sans qu'il soit besoin pour l'intéressé de le justifier à l'aide de documents, dès lors que le travailleur justifie de la période minimum de cotisation exigible, sans calculer à cet effet la période de trois mois dont il est fait référence.
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Dans de telles situations, l'organisme de gestion réexaminera, sur une périodicité annuelle, toutes les pensions reconnues durant l'exercice antérieur immédiat sur la présomption d'une situation à jour pour vérifier le versement ponctuel et effectif de ces cotisations. Dans le cas contraire, il sera immédiatement procédé à la suspension du paiement de la pension, en appliquant les mensualités retenues à l'amortissement des quotes-parts dues jusqu'à leur extinction totale, et en rétablissant le paiement de la pension à partir de ce moment.
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