Catégorie : Bénéficiaires / conditions
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En cas d'accident du travail dans une activité déterminée, si le travailleur, à cause d'un cumul d'emplois ou d'activités, se trouve dans une autre entreprise ou dans un autre Régime de la Sécurité Sociale, les prestations seront reconnues de la sorte :
a) Si l'autre activité ou emploi est réalisé en tant qu'employé, l'accident sera considéré comme un accident du travail.
b) Si l'autre activité est réalisée en tant que travailleur indépendant :
- S'il s'agit d'un accident, il sera considéré comme un accident non professionnel.
c) si l'autre activité est effectuée en tant que travailleur indépendant et que le travailleur n'a pas opté pour la couverture des risques professionnels :
- S'il s'agit d'une maladie couverte comme un accident du travail (infarctus) : elle sera considérée comme une maladie commune.
d) Si l'autre activité est effectuée en tant que travailleur indépendant et que le travailleur a opté pour la couverture des risques professionnels :
- S'il s'agit d'une maladie couverte comme un accident du travail (infarctus) : elle sera considérée comme un accident du travail. Les maladies dites professionnelles sont considérées comme des accidents du travail, à condition que les risques professionnels soient couverts dans le régime spécial du travailleur indépendant, et ce en vertu de l'identité existant entre le concept de maladie professionnelle déterminé par l'article 3.2.c) du Décret Royal 1273/2003 et l'article 115.2.e) de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.
TRAVAILLEUR À TEMPS PARTIEL ET TOUCHANT DES ALLOCATIONS CHÔMAGE
L'accident du travail souffert par un travailleur à temps partiel touchant par ailleurs des allocations chômage sera considéré comme tel pour le travail à temps partiel mais dérivé du risque commun depuis la situation de perception des allocations chômage, car dans cette situation, la cotisation à la Sécurité Sociale ne comprend pas les cotisations correspondant à des accidents du travail et maladies professionnelles.