Assiettes et taux de cotisation
Resultados de la búsqueda
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
Système Spécial des travailleurs salariés agricoles en période d’activité
ANNÉE 2025
COTISATION EN PÉRIODES D’ACTIVITÉ
Au choix de l’employeur, la cotisation pourra être versée suivant des assiettes journalières, en fonction des jours effectivement travaillés ou planifiés, ou suivant des assiettes mensuelles. Si l’employeur ne choisit pas expressément une modalité, la modalité par défaut sera celle des bases mensuelles de cotisation, qui sera alors obligatoire pour les travailleurs salariés en contrat à durée indéterminée, à l’exception de ceux qui fournissent des services en tant que salariés stables intermittents, pour lesquels ce sera facultatif.
Les assiettes de cotisation applicables aux travailleurs inclus dans ce Système Spécial seront déterminées conformément à l’article 147 du Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, portant approbation du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.
La cotisation supplémentaire pour heures supplémentaires ne sera pas appliquée aux travailleurs relevant de ce Système Spécial.
La cotisation supplémentaire pour risques communs établie dans les contrats temporaires d’une durée réelle inférieure ou égale à trente jours ne sera pas non plus appliquée.
1.- ASSIETTES DE COTISATION POUR RISQUES COMMUNS ET PROFESSIONNELS DANS LA MODALITÉ MENSUELLE
Pour les travailleurs en modalité de cotisation mensuelle qui fournissent des services pendant tout le mois, à partir du 1er janvier 2025, les assiettes minimales et maximales de cotisation ci-dessous sont établies pendant les périodes d’activité :
| Groupe de Cotisation | Catégories Professionnelles |
Assiettes minimales euros/mois |
Assiettes maximales euros/mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingénieurs et Titulaires d’une licence. Personnel d’encadrement supérieur non couvert par l’article 1.3.c) du Statut des Travailleurs | 1 929,00 | 4 909,50 |
| 2 | Ingénieurs Techniques, Experts et Assistants Qualifiés | 1 599,60 | 4 909,50 |
| 3 | Responsables Administratifs et d’Atelier | 1 391,70 | 4 909,50 |
| 4 | Assistants non Qualifiés | 1 381,20 | 4 909,50 |
| 5 | Agents Administratifs | 1 381,20 |
4 909,50 |
| 6 | Subalternes | 1 381,20
|
4 909,50 |
| 7 | Auxiliaires Administratifs | 1 381,20 |
4 909,50 |
| 8 | Ouvriers de première et deuxième catégorie | 1 381,20 |
4 909,50 |
| 9 | Ouvriers de troisième catégorie et Spécialisés | 1 381,20 |
4 909,50 |
| 10 | Manœuvres | 1 381,20 |
4 909,50 |
| 11 | Travailleurs mineurs | 1 381,20 |
4 909,50 |
2.-ASSIETTES DE COTISATION POUR RISQUES COMMUNS ET PROFESSIONNELS DANS LA MODALITÉ DES JOURS RÉELLEMENT TRAVAILLÉS
Lorsque 22 jours de travail effectif ou plus sont effectués au cours du mois civil, l’assiette de cotisation applicable correspondra aux assiettes de cotisation pour les risques communs et professionnels dans la modalité mensuelle.
| Groupe de Cotisation | Catégories Professionnelles |
Assiettes minimales euros/jour |
Assiettes maximales euros/jour |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingénieurs et Titulaires d’une licence. Personnel d’encadrement supérieur non couvert par l’article 1.3.c) du Statut des Travailleurs | 83,87 | 213,46 |
| 2 | Ingénieurs Techniques, Experts et Assistants Qualifiés | 69,55 | 213,46 |
| 3 | Responsables Administratifs et d’Atelier | 60,51 | 213,46 |
| 4 | Assistants non Qualifiés | 60,05 | 213,46 |
| 5 | Agents Administratifs | 60,05 | 213,46 |
| 6 | Subalternes | 60,05 | 213,46 |
| 7 | Auxiliaires Administratifs | 60,05 | 213,46 |
| 8 | Ouvriers de première et deuxième catégorie | 60,05 | 213,46 |
| 9 | Ouvriers de troisième catégorie et Spécialisés | 60,05 | 213,46 |
| 10 | Manœuvres | 60,05 | 213,46 |
| 11 | Travailleurs mineurs | 60,05 | 213,46 |
Quel que soit le nombre d’heures travaillées dans chaque journée de travail, l’assiette de cotisation des travailleurs relevant du Système Spécial des Salariés Agricoles ne pourra être inférieure à 60,05 euros/jour à compter du 1er janvier 2025.
3.-TAUX DE COTISATION EN PÉRIODES D’ACTIVITÉ
Taux de cotisation pour Risques communs, Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
| RISQUES COMMUNS | Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | |||
|---|---|---|---|---|
| GROUPE DE COTISATION | ENTREPRISE | TRAVAILLEUR | TOTAL |
Tarif Primes quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre, PGE 2007, suivant la rédaction de la Cinquième Disposition Finale du DLR 28/2018 du 28 décembre (BOE du 29), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’entreprise |
| 1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
| 2 à 11 | 20,96 | 4,70 | 25,66 | |
Taux de cotisation Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MIE)
| ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| MÉCANISME D’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (MEI) | 0,67 | 0,13 | 0,8 |
Taux de cotisation Chômage, FOGASA et Formation Professionnelle
| CHÔMAGE | ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Travailleurs salariés en CDI, toutefois, dans le cas de contrats à durée déterminée ou passés avec des travailleurs reconnus comme ayant un degré de handicap d’au moins 33 % | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Travailleurs salariés en CDD | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FOGASA | 0,10 | 0,10 |
| ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FORMATION PROFESSIONNELLE | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
Taux de cotisation pendant les situations d’Incapacité Temporaire, de Risque pendant la grossesse et Risque pendant l’allaitement, ainsi que de Naissance et soins de l’enfant ou pour responsabilité partagée dans les soins du nourrisson, survenues pendant la situation d’activité : la cotisation sera versée en fonction de la modalité d’embauche.
| CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE | CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ET À DURÉE INDÉTERMINÉE DISCONTINUE | |
|---|---|---|
| GROUPE DE COTISATION | TAUX % RISQUES COMMUNS |
Pour les jours de contrat au cours desquels les travailleurs n’ont pas été en mesure de fournir leurs services, les taux prévus pour le contrat à durée indéterminée s’appliqueront. |
| 1 | 15,50 | |
| 2 à 11 | 2,75 | |
4.-RÉDUCTIONS DES COTISATIONS DES ENTREPRISES
4,1. Réductions de cotisation pour risques communs dans les situations d’activité.
En 2025, les réductions suivantes seront appliquées aux contributions patronales pour la cotisation à ce Système Spécial pendant les périodes d’activité avec prestation de services.
-
Concernant les travailleurs du groupe de cotisation 1, une réduction de 8,10 points de pourcentage sera appliquée à l’assiette de cotisation, ce qui donne un taux de cotisation effectif pour les risques communs de 15,50 %.
La cotisation d’entreprise résultante ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 279,00 euros par mois ou à 12,68 euros par jour entier travaillé. -
Concernant les travailleurs des groupes de cotisation 2 à 11, la réduction sera calculée en fonction des règles suivantes :
Pour les assiettes de cotisation mensuelles, la formule à appliquer sera la suivante :

La cotisation patronale résultante ne pourra pas être inférieure à 163,84 euros mensuels ou à 7,45 euros par journée de travail réelle.
4.2. Réductions de la contribution patronale de chômage pendant les situations d’Incapacité Temporaire, Risque pendant la grossesse, Risque pendant l’allaitement, ainsi que de Naissance et soins de l’enfant et de responsabilité partagée dans les soins du nourrisson, survenues pendant la situation d’activité.
En 2025, les travailleurs dans ces situations, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, bénéficieront d’une réduction de 2,75 points de pourcentage sur l’assiette de cotisation.
Régime Spécial des Travailleurs Indépendants
| Assiette minimale et maximale euros/mois | Au cours de l'année 2026, le tableau général et le tableau réduit des assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de rendements nets seront les suivants :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Risques Communs | 28,30 pour cent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Risques Professionnels |
1,30 pour cent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Cessation d'activité |
0,90 pour cent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Formation Professionnelle |
0,10 pour cent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme d'équité intergénérationnelle | 0,9 % sur l’assiette de cotisation pour risques communs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travailleurs indépendants dont le changement d’assiette est demandé au 1er janvier 2025
L’assiette de cotisation des travailleurs indépendants qui, au 31 décembre 2024, ont demandé un changement d’assiette de cotisation avec effet au 1er janvier 2025, sera celle demandée, à condition qu’elle se situe dans l’une des tranches des tableaux général et réduit des assiettes maximales et minimales, et qu’elle soit conforme aux dispositions du Décret-loi Royal 13/2022 du 26 juillet, établissant un nouveau système de cotisation pour les travailleurs indépendants et améliorant la protection en cas de cessation d’activité.
Membres de la famille du travailleur indépendant et sociétaires
Les membres de la famille du travailleur indépendant inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l’article 305.2.k) et les travailleurs indépendants inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions des points b) et e) de l’article 305.2., ainsi que les travailleurs indépendants auxquels fait référence l’article 308.1.c), règle 5, tous des articles du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité sociale, ne pourront pas choisir une assiette de cotisation mensuelle inférieure à 1 000 euros au cours de l’année 2025. Pour l'application de cette assiette de cotisation minimale, il suffira d'avoir été inscrit à ce régime spécial pendant 90 jours dans l'un ou l'autre de ces cas.
Travailleurs indépendants qui, au 31/12/2022, cotisaient pour une assiette supérieure à celle qui correspondrait à leurs revenus et qui ne l’ont pas modifiée par la suite
Au cours de l’année 2025, ils pourront conserver la même assiette de cotisation ou une assiette inférieure, même si leurs revenus déterminent l’application d’une assiette de cotisation inférieure à l’assiette choisie.
Travailleurs indépendants se consacrant à la vente ou à domicile
Les vendeurs ambulants indépendants (CNAE 4781 Commerce de détail de denrées alimentaires, de boissons et de tabac sur éventaires et marchés ; 4782 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés et 4789 Commerce de détail d'autres produits sur éventaires et marchés) peuvent choisir de cotiser à une assiette équivalente à 77 % de l'assiette minimale de la tranche 1 du tableau réduit.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux travailleurs associés des coopératives de travail associé exerçant une activité de vente ambulante et qui perçoivent leurs revenus directement des acheteurs.
Travailleurs associés de coopératives de travail se consacrant à la vente ambulante
Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants en application de l’article 120.Quatre.8 de la Loi 2/2008 du 23 décembre, relative au Budget Général de l’État pour 2009, pourront bénéficier pendant l’année 2025, d’une réduction de 50 % sur la cotisation pour risques communs résultant de l’application à l’assiette provisoire – à condition que son montant soit au maximum de 960,60 euros – du taux de cotisation en vigueur dans ce régime spécial. Cette réduction ne s’appliquera pas si une assiette supérieure à 960,60 euros a été choisie.
Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante et ayant démarré leur activité et rejoint ledit régime spécial à partir du 1er janvier 2009 auront également droit à cette réduction.
Pluriactivité
Les travailleurs indépendants qui cotisent au régime de pluriactivité, et qui le feront au cours de l’année 2025, en tenant compte à la fois des cotisations versées sous ce régime spécial et des cotisations de l’entreprise et de celles qui incombent au travailleur sous le régime de la Sécurité Sociale en tant que salarié, auront droit à un remboursement de 50 % de l’excédent de leurs cotisations pour risques communs par rapport au montant de 16 672,66 euros, dans la limite de 50 % des cotisations versées à ce régime spécial au titre de leurs cotisations pour les risques communs.
Dans ce cas, la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale versera le remboursement correspondant dans un délai maximum de quatre mois à compter de la régularisation prévue à l’article 308.1.c) du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, sauf si des circonstances particulières de la cotisation empêchent ce versement dans ce délai ou s'il est nécessaire que l'intéressé fournisse des informations, auquel cas le remboursement sera effectué après ce délai.
Travailleurs indépendants exerçant une activité artistique
L’assiette de cotisation mensuelle visée à l’article 313 bis, paragraphe 1, du texte révisé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, pour les artistes relevant du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants dont les revenus annuels sont égaux ou inférieurs à 3 000,00 euros, sera, jusqu’à l’approbation de la Loi Générale sur le Budget de l’État pour l’année 2025, de 526,14 euros par mois.
Demande Assiette de Cotisation Maximale avec effets au 1er janvier 2025
Les travailleurs relevant du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants et/ou du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer qui, au 1er janvier 2025, cotisaient pour l’assiette maximale des tranches 11 et 12 du tableau général pour l’année 2024, équivalente à 4 720,50 euros, pourront demander, jusqu’au 31 mars 2025, toute assiette de cotisation comprise entre l’assiette pour laquelle ils cotisent (4 720,50 euros) et l’assiette maximale des tranches 11 et 12 du tableau général pour l’année 2025, équivalente à 4 909,50 euros, avec prise d’effets à compter du 1er janvier 2025.
Collectifs exclus du nouveau système de cotisation pour les travailleurs indépendants
- Membres consacrés à l'Église Catholique
Les membres des instituts consacrés à l’Église Catholique, inclus dans ce régime spécial en vertu du Décret Royal 3325/1981 du 29 décembre, qui intègre les religieux du Droit diocésain de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, et de l’Arrêté TAS/820/2004 du 12 mars, qui intègre les religieux et religieuses de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ne seront pas assujettis aux cotisations basées sur les revenus de l’activité économique ou professionnelle.
Dans tous les cas, ils devront choisir leur assiette de cotisation mensuelle à un montant égal ou supérieur à l’assiette minimale de la tranche 3 du tableau réduit des assiettes de cotisation.
Les assiettes mensuelles de cotisation qu'ils ont choisies ne feront pas l'objet de régularisation, étant donné qu'ils ne versent pas de cotisations liées au revenu.
La couverture du risque d’incapacité temporaire, des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de cessation d’activité et de formation professionnelle ne sera pas non plus exigée.
Le taux de cotisation applicable à l'assiette de cotisation des membres des instituts consacrés à l'Église Catholique inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non Salariés sera de 27,15 %, dont 26,51 % correspondent à la couverture des contingences communes, à l'exclusion de l'incapacité temporaire, et 0,64 %, aux contingences professionnelles correspondant à l'incapacité permanente et au décès et à la survie, la protection pour cessation d'activité n'étant pas couverte, à condition que ces instituts disposent de l'autorisation de la Sécurité Sociale de collaborer à la gestion de la prestation économique de l'incapacité temporaire.
- Associés travailleurs de coopératives disposant d’un système intercoopératif de prestations sociales complémentaire au système public.
Les associés de coopératives inclus dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants qui disposent d’un système intercoopératif de prestations sociales, complémentaire au système public, ne seront pas soumis en 2025 à la cotisation en fonction des revenus tirés de leur activité économique ou professionnelle, conformément aux dispositions de la quatrième disposition additionnelle du Décret-Loi royal 13/2022, du 26 juillet.
Ils devront choisir une assiette de cotisation mensuelle pour un montant égal ou supérieur à l’assiette minimale de la tranche 1 du tableau général des assiettes de cotisation fixées pour l’année 2025. Les assiettes de cotisation mensuelles choisies ne feront pas l’objet de régularisation, car ils ne cotisent pas en fonction de leurs revenus.
Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants
| Assiette minimale et maximale euros/mois | Au cours de l'année 2025, le tableau général et le tableau réduit des assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de rendements nets seront les suivants :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux Risques Communs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration volontaire de l'incapacité temporaire due à des contingences communes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux pour accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) |
Taux de prime établi dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invalidité permanente, décès et survie (si l'on n'opte pas pour la totalité de l'AT et de la MP) |
1,00 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme d’équité intergénérationnelle | 0,8 % sur l’assiette de cotisation pour risques communs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les travailleurs inclus dans ce système spécial n'ayant pas choisi la prise en charge totale des risques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, effectueront une cotisation supplémentaire de 0,10 %, appliquée sur l’assiette de cotisation choisie, pour le financement des prestations couvrant les risques pendant la grossesse et les risques pendant l'allaitement.
Régime Général de la Sécurité Sociale
ANNÉE 2025
| Groupe de Cotisation | Catégories Professionnelles |
Assiettes minimales euros/mois |
Assiettes maximales euros/mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingénieurs et Titulaires d’une licence. Personnel d’encadrement supérieur non couvert par l’article 1.3.c) du Statut des Travailleurs | 1 929,00 | 4 909,50 |
| 2 | Ingénieurs Techniques, Experts et Assistants Qualifiés | 1 599,60 | 4 909,50 |
| 3 | Responsables Administratifs et d’Atelier | 1 391,70 | 4 909,50 |
| 4 | Assistants non Qualifiés | 1 381,20 | 4 909,50 |
| 5 | Agents Administratifs | 1 381,20
|
4 909,50 |
| 6 | Subalternes | 1 381,20 |
4 909,50 |
| 7 | Auxiliaires Administratifs | 1 381,20 |
4 909,50 |
|
Assiettes minimales euros/jour |
Assiettes maximales euros/jour |
||
| 8 | Ouvriers de première et deuxième catégorie | 46,04 | 163,65 |
| 9 | Ouvriers de troisième catégorie et Spécialisés | 46,04 | 163,65 |
| 10 | Manœuvres | 46,04 | 163,65 |
| 11 | Travailleurs mineurs, quelle que soit leur catégorie professionnelle | 46,04 | 163,65 |
| RISQUES | ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL | Accidents du Travail et Maladies Professionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Communs | 23,60 | 4,70 | 28,30 | Tarif Primes fixés dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre, PGE 2007, suivant la rédaction de la Cinquième Disposition Finale du RDL 28/2018 du 28 décembre (BOE du 29), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’entreprise |
| Heures Supplémentaires Force Majeure | 12,00 | 2,00 | 14,00 | |
| Autres Heures Supplémentaires | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
| Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI) | 0,67 | 0,13 | 0,8 |
(1) Exemption de la cotisation pour contingences communes (sauf IT), chômage, fonds de garantie salariale et formation professionnelle, prévue à l'art. 152 du Décret Royal Législatif 8/2015 :
- Applicable pendant l’année 2025 aux travailleurs salariés ou travailleurs associés de coopératives, qui continuent à travailler après 65 ans s’ils peuvent prouver au moins 38 ans et 3 mois de cotisation, ou après 66 ans et 8 mois, s’ils peuvent prouver moins de 38 ans et 3 mois de cotisation.
- Taux de cotisation applicable en 2025 pour les IT pour risques communs : 1,55 % dont 1,30 % à la charge de l'entreprise et 0,25 % à la charge du travailleur.
(2) Les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 30 jours seront soumis à une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur qui sera versée à leur terme et qui pour l’année 2025 aura un montant de 32,60 €. Cette cotisation supplémentaire ne s’appliquera pas aux contrats de remplacement, aux contrats de formation et d’apprentissage ainsi qu’aux contrats de formation en alternance.
| CHÔMAGE | ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL |
|---|---|---|---|
|
Taux Général : Les contrats à durée indéterminée, y compris les contrats à durée indéterminée à temps partiel et les contrats à durée indéterminée intermittents, les contrats à durée déterminée dans les modalités de contrats de formation en alternance, de formation et d’apprentissage, de formation pour l’obtention d’une pratique professionnelle adaptée au niveau d’études, de remplacement, d’intérim et les contrats conclus avec des travailleurs ayant un degré de handicap reconnu d’au moins 33 %. |
5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contrats à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FOGASA | 0,20 | 0,20 |
| ENTREPRISE | TRAVAILLEURS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FORMATION PROFESSIONNELLE | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| PLAFOND | PLANCHER |
|---|---|
| 4 909,50 | 1 381,20 |
| GROUPE COTISATION | ASSIETTE MINIMALE/HEURE |
|---|---|
| 1 | 11,62 |
| 2 | 9,64 |
| 3 | 8,38 |
| 4 à 11 | 8,32 |
| JOURNALIER | MENSUEL | ANNUEL | |
|---|---|---|---|
| MONTANTS | 39,47 € | 1 184,00 € | 16 576,00 € |
| JOURNALIER | MENSUEL | ANNUEL | |
|---|---|---|---|
| MONTANTS | 20 € | 600 € | 7 200 € |
Stages de formation ou stages universitaires externes inclus dans les programmes de formation
Année 2025
Les personnes qui effectuent des stages de formation ou des stages universitaires externes inclus dans des programmes de formation prévus dans la cinquante-deuxième disposition additionnelle du Texte Consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale seront comprises comme assimilées aux travailleurs salariés dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, à l’exclusion des systèmes spéciaux, sauf si le stage ou la formation se déroule à bord de navires, auquel cas ces personnes seront incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.
Stages de formation rémunérés :
| Objet | Entreprise | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 55,97 €/mois | 11,16 €/mois | 67,13 €/mois |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | 3,99 €/mois IT (Incapacité Temporaire) 3,72 €/mois IDS (Incapacité Permanente, Décès et Survie) |
7,71 €/mois | |
| Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI) | Exclus |
Cette cotisation s’appliquera également aux stages réalisés dans le cadre du Décret Royal 1493/2011, du 24 octobre, et du Décret Royal 1543/2011, du 31 octobre, qui réglementent les stages non professionnels en entreprise.
Stages de formation non rémunérés :
| Objet | Entreprise | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs (hors IT) | 2,79 €/jour | 2,79 €/jour (maximum mensuel : 63,44 €) | |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
|
0,18 €/jour (IT) 0,16 €/jour (IMS) |
0,34 €/jour (maximum mensuel : 7,71 € (3,99 € d’IT et 3,72 € d’IMS)) | |
| Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI) | Exclus |
En 2025, dans les deux cas de stages, la réduction de 95 % établie à l’article 5.b) de la cinquante-deuxième disposition additionnelle du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale sera applicable aux cotisations pour risques communs, sans qu’aucun bénéfice de cotisation autre que cette réduction ne leur soit applicable. Les dispositions de l’article 20 du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale s’appliqueront à ces réductions de cotisations, à l’exception des dispositions des paragraphes 1 et 3.
Contrats de formation et d’apprentissage et contrats de formation en alternance
Année 2025
Les cotisations à la Sécurité Sociale et pour les autres risques protégés concernant les travailleurs qui ont conclu un contrat de formation et d’apprentissage ou un contrat de formation en alternance seront versées conformément aux règles suivantes :
Un : Lorsque l’assiette de cotisation mensuelle pour les risques communs, déterminée selon les règles prévues par le régime de Sécurité Sociale correspondant, ne dépasse pas l’assiette minimale mensuelle de ce régime :
| Objet | Entreprise | Travailleur | Total Cotisation Mensuelle |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 55,97 € | 11,16 € | 67,13 € |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | 3,99 € (IT) 3,72 € (IMS) |
7,71 € | |
| Chômage (*) | 75,96 € | 21,41 € | 97,37 € |
| Fonds de Garantie Salariale | 4,25 € | 4,25 € | |
| Formation Professionnelle | 2,09 € | 0,27 € | 2,36 € |
(*) En cas de cotisation pour le chômage dans les contrats pour la formation, l’assiette de cotisation sera l’assiette minimale correspondant aux risques d’accidents du travail et maladies professionnelles pour l’année 2025, à laquelle s’appliquera le taux de 7,05 %, réparti comme suit : 5,50 % à la charge de l’entreprise et 1,55 % à la charge du travailleur.
Deux : Lorsque l’assiette de cotisation mensuelle pour les risques communs, déterminée selon les règles prévues par le régime de Sécurité Sociale correspondant, dépasse l’assiette minimale mensuelle de ce régime, aux cotisations uniques mentionnées dans la première règle viendront s’ajouter les cotisations résultantes d’appliquer au montant excédant l’assiette de cotisation les taux de cotisation suivants :
| Objet | Entreprise | Travailleur | Total | Accidents du Travail et Maladies Professionnelles |
|---|---|---|---|---|
| Risques Communs | 23,60 % | 4,7 % | 28,30 % | Tarif Primes quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre, PGE 2007, suivant la rédaction de la Cinquième Disposition Finale du RDL 28/2018 du 28 décembre (BOE du 29), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’entreprise |
| Chômage | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % | |
| Fonds de Garantie Salariale | 0,20 % | 0,20 % | ||
| Formation Professionnelle | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
Trois : Cotisation Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI). Sur l’assiette de cotisation minimale du Régime Général de la Sécurité Sociale :
| Objet | Entreprise | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI) | 0,67 % | 0,13 % | 0,8 % |
Accueil