Limite Maximale
Les règles de revalorisation fixent chaque année un plafond pour les pensions publiques, qui ne peut être dépassé par la pension ou la somme des pensions publiques perçues par un même bénéficiaire.
Seules sont exclues de l’application de ce plafond les pensions résultant d’actes de terrorisme, ainsi que la prestation complémentaire versée par les mutuelles administratives (MUFACE, MUGEJU et ISFAS) et par la Sécurité Sociale au titre de la « Grande incapacité » (50 % de la pension).
Pour les pensions reconnues avant le 1er janvier 2025, ce montant s’élève à 3 263,94 euros nets par mois lorsque le titulaire a droit à 14 mensualités par an ou, dans le cas contraire, à 45 695,16 euros par an.
Le plafond de perception des pensions publiques reconnues en 2025, seules ou en concurrence avec d’autres pensions, sera fixé comme suit en 2025 :
- 3 267,60 euros par mois, sans préjudice des paiements supplémentaires qui peuvent correspondre au titulaire et dont le montant est également affecté par la limite susmentionnée.
- 45 746,40 euros par an.
À cet effet, l’article 42 de la Loi n° 37/1988 du 28 décembre dispose que :
Sont considérées comme des pensions publiques :
- Les pensions versées par le Régime des Classes Passives de l’État et, de manière générale, celles prélevées sur les crédits de la Section 07 du Budget des Dépenses de l’État.
- Les pensions versées par le Régime Général et les Régimes spéciaux de la Sécurité Sociale, celles relevant du régime non contributif de la Sécurité Sociale, les prestations économiques pour vieillesse et incapacité en faveur des Espagnols résidant à l’étranger et les pensions d’assistance pour vieillesse pour les Espagnols d’origine de retour au pays.
- Les pensions versées par les Fonds Spéciaux de la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l’État, de l’Institut Social des Forces Armées et de la Mutualité Générale Judiciaire, ou par les Mutualités susmentionnées elles-mêmes, ainsi que celles versées par le Fonds Spécial de l’Institut National de la Sécurité Sociale.
- Les pensions versées par les systèmes ou régimes de prévoyance des communautés autonomes et des collectivités locales, et par leurs organismes.
- Les pensions versées par les mutuelles, les caisses de prévoyance ou les organismes de prévoyance sociale financés en tout ou en partie par des fonds publics.
- Les pensions versées par des entreprises ou des sociétés dont le capital est détenu majoritairement, directement ou indirectement, par l’État, les communautés autonomes, les collectivités locales ou les organismes autonomes nationaux ou régionaux, soit directement, soit par la souscription de la police d’assurance correspondante auprès d’une institution distincte, quelle que soit sa nature juridique, soit par les mutuelles ou organismes de prévoyance de ces dernières, dans lesquels les cotisations directes des titulaires de la pension sont complétées par des ressources publiques, y compris celles de l’entreprise ou de la société.
- Les pensions versées par l’Administration de l’État ou par les communautés autonomes en vertu de la Loi du 21/07/1960 et du Décret Royal 2620/1981 du 24/07, ainsi que les aides financières destinées à garantir un revenu minimum et les aides aux personnes aidantes prévues par la Loi 13/1982 du 7/04 relative à l’Intégration Sociale des Personnes Handicapées.
- Toutes les autres pensions non mentionnées aux points précédents financées en totalité ou en partie par des fonds publics.
Ne sont pas considérées comme des pensions publiques les pensions versées dans le cadre de plans de pension d’entreprise ou de contrats d’assurance collective, y compris ceux souscrits auprès de mutuelles de prévision sociale d’entreprise, mis en place par les Administrations, organismes, entités et entreprises visés par la deuxième disposition finale du texte refondu de la Loi sur la Réglementation des Plans et Fonds de Pensions, approuvé par le Décret-Loi Royal 1/2002 du 29/11, et dans les conditions qui y sont énoncées.
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