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Incompatibilités

A) Pensions de retraite (volontaire, forcée, pour invalidité ou inaptitude permanente au service)
Avec l’entrée en vigueur du Décret-Loi Royal 11/2024 du 23 décembre, d’importantes améliorations ont été apportées à la compatibilité entre la pension de retraite du régime des Classes Passives et l’exercice d’activités professionnelles. Ces nouveautés assouplissent les restrictions et conditions imposées aux bénéficiaires de pension qui peuvent percevoir leur pension tout en exerçant une activité professionnelle, ce qui favorise la poursuite de l’activité professionnelle sans perte des droits financiers acquis.

Parmi les principales modifications, soulignons la réforme de l’article 33 du texte refondu de la Loi des Classes Passives de l’État, qui régit l’incompatibilité entre la perception de la pension et l’exercice d’activités professionnelles, dans les secteurs public et privé.

  1. Incompatibilité avec le travail dans le Secteur Public.
  2. Les pensions de retraite seront incompatibles avec l’exercice d’un emploi ou d’une haute fonction dans le secteur public par leurs titulaires, cette notion étant entendue conformément aux dispositions du paragraphe 2 du point 1 de l’article 1 de la Loi 53/1984 du 26 décembre relative aux Incompatibilités du Personnel au Service des Administrations Publiques, avec application, à cet effet, des exceptions prévues à l’article 19 et dans la neuvième disposition additionnelle de ladite Loi et, si aucune rémunération périodique n’est perçue pour l’exercice de fonctions électives en tant que membres des Assemblées Législatives des Communautés Autonomes ou des Collectivités Locales, celles prévues à l’article 5 de ladite loi.

  3. Incompatibilité générale avec le travail dans le Secteur Privé.
  4. De manière générale, la perception des pensions de retraite sera incompatible avec l’exercice d’une activité, indépendante ou salariée, entraînant l’affiliation de son titulaire à un régime public de Sécurité Sociale.

  5. Compatibilité limitée de la pension de retraite obligatoire avec le travail dans le Secteur Privé. Retraite active.
  6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la perception des pensions de retraite obligatoire sera compatible avec l’exercice d’une activité, indépendante ou salariée, donnant lieu à l’affiliation de son titulaire à un régime public de Sécurité Sociale, ainsi qu’avec la perception de la prestation ou de l’indemnité chômage résultant de cette activité, à condition que l’accès à la pension ait eu lieu au moins un an après avoir atteint l’âge de la retraite obligatoire.

    Le montant compatible de la pension est calculé en appliquant un pourcentage à la pension initiale, à l’exclusion des compléments garantis au minimum, en fonction du nombre d’années de report du départ à la retraite (de 45 % en cas de report d’un an à 100 % en cas de report de 5 ans).

    Le pourcentage de la pension à percevoir au début de la situation de retraite active sera majoré de 5 points de pourcentage pour chaque période de 12 mois consécutifs passés en situation de retraite active, dans la limite de 100 % de la pension.

  7. Compatibilité de la pension de retraite avec l’activité artistique.
  8. Est entendue par activité artistique celle exercée par les personnes qui exercent des activités artistiques – dramaturgie, doublage, chorégraphie, variétés, musique, chant, danse, figuration, spécialistes, direction artistique, réalisateurs, chefs d’orchestre, adaptation musicale, mise en scène, production, chorégraphie, œuvres audiovisuelles, artistes de cirque, marionnettistes, magiciens, scénaristes – et, en tout état de cause, l’activité artistique exercée par toute personne dont l’activité est reconnue en tant qu’artiste interprète ou exécutant dans le titre I du deuxième livre du texte refondu de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, approuvé par le Décret-Loi Royal 1/1996, du 12 avril, régularisant, éclaircissant et harmonisant les dispositions légales en vigueur en la matière, ou comme artiste, artiste interprète ou exécutant par les conventions collectives applicables aux arts du spectacle, à l’activité audiovisuelle et musicale, conformément à l’article 1. 2, paragraphe 2, du RD 1435/1985, du 1er août, qui régit la relation de travail spéciale des artistes qui exercent leur activité dans les arts du spectacle, l’audiovisuel et la musique, ainsi que des personnes qui exercent des activités techniques ou auxiliaires nécessaires au déroulement l’activité en question.

    De même, sont inclus dans le champ de la compatibilité le travail salarié et l’activité indépendante exercée par les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, telles que définies dans le texte refondu de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, qu’ils reçoivent ou non des droits de propriété intellectuelle pour cette activité, y compris ceux générés par leur transmission à des tiers, et qu’ils reçoivent ou non d’autres rémunérations connexes pour la même activité. Le montant de la pension de retraite obligatoire sera compatible à 100 % avec cette activité salariée ou indépendante. Dans le cas des pensions de retraite volontaire, leurs bénéficiaires pourront bénéficier de cette compatibilité dès qu’ils auront atteint l’âge de la retraite obligatoire.

    Le montant de la pension de retraite contributive compatible avec l’activité artistique inclut le complément pour les pensions inférieures à la pension minimale et le complément maternité ou pour la réduction de l’écart entre les sexes et le complément économique auquel fait référence la dix-septième disposition supplémentaire dans toutes ses modalités.

    Les bénéficiaires d’une retraite forcée qui exercent une activité artistique devront s’inscrire et cotiser selon les modalités prévues aux articles 153 ter et 310 bis du texte refondu de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

    Le bénéficiaire aura la considération de retraité à tous les égards.

    Le bénéficiaire d’une pension de retraite qui, en plus d’exercer une activité artistique, exerce toute autre activité salariée ou indépendante entraînant son inclusion dans le domaine d’application du Régime Général ou de l’un des régimes spéciaux de Sécurité Sociale, ne pourra pas bénéficier de cette compatibilité.

  9. Incompatibilité des pensions pour incapacité permanente.
  10. Dans le cas des pensions de retraite pour incapacité permanente au service ou inaptitude, si l’intéressé n’est pas inapte à exercer tout métier ou profession, il sera possible de cumuler la perception de la pension et l’exercice de cette activité, à condition qu’elle soit différente de celle qu’il exerçait au service de l’État et qu’aucun calcul réciproque des cotisations n’ait été appliqué. Dans ce cas, et tant que durera cette situation, le montant de la pension accordée sera réduit à 75 % du montant correspondant, si l’intéressé atteste plus de 20 années de services effectifs à l’État ; ou à 55 %, s’il atteste moins de 20 ans de services au moment de son départ à la retraite.

  11. Suspension pendant l’incompatibilité.
    La perception des pensions concernées par les incompatibilités susmentionnées sera suspendue par mois entiers, à compter du premier jour du mois suivant le début de l’activité à l’origine de l’incompatibilité jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel celle-ci prend fin, sans que cela n’affecte les augmentations auxquelles ces pensions ont droit ; si l’activité incompatible débute le premier jour d’un mois, la suspension du versement prendra effet à compter du premier jour du mois au cours duquel l’activité incompatible est exercée.

B) Pensions de veuvage
La pension de veuvage est compatible avec la perception de revenus du travail indépendant ou salarié.

C) Pensions d’orphelin

La pension d’orphelin prend fin, en règle générale, aux 21 ans de l’orphelin. Toutefois, la pension est versée à vie si l’orphelin a été déclaré inaptepour tout travail avant le décès de la personne ouvrant le droit à la prestation ou avant d’avoir atteint ses 21 ans.

L’orphelin peut être bénéficiaire de cette pension jusqu’à ses 25 ans si ses revenus professionnels dans le secteur privé ne dépassent pas le salaire minimum interprofessionnel. S’il est étudiant, il pourra continuer à percevoir la pension d’orphelin jusqu’au premier jour du mois suivant le début de l’année universitaire suivante. À cette fin, il est nécessaire de demander expressément le report de la date de perception de la pension.

Dans tous les cas, la pension d’orphelin est incompatible avec le travail dans le secteur public.

Les pensions d’orphelin des Classes Passives accordées aux orphelins âgés de plus de 21 ans et non invalides, en vertu de la législation générale relative aux Classes Passives en vigueur au 31 décembre 1984 et de la législation spéciale issue de la guerre civile, sont déclarées incompatibles avec la perception de revenus ou de substituts du salaire, c’est-à-dire la prestation et l’allocation chômage.

Perception simultanée incompatible :

  1. Plus de trois pensions ordinaires des Classes Passives – retraite, veuvage, orphelin ou en faveur des parents – dont le droit a été ouvert par différentes personnes.

  2. Deux pensions ordinaires ou plus des Classes Passives dont le droit en sa faveur ou en la faveur de proches a été ouvert par la même personne.

  3. Des pensions extraordinaires des Classes Passives avec les pensions ordinaires que leurs bénéficiaires peuvent demander sur la base des mêmes faits ouvrant le droit à la pension.

  4. Des pensions extraordinaires versées à la suite d’actes de terrorisme qui, pour les mêmes faits, indépendamment de leur motivation terroriste, pourraient être accordées dans le cadre du Régime des Classes Passives de l’État. En outre, elles sont également incompatibles avec les autres prestations à caractère exceptionnel qui, pour la même cause, pourraient être accordées dans le cadre de tout régime public de base de protection sociale.
  5. Les pensions qu’une même personne aurait acquises ou pourrait acquérir dans le cadre de plusieurs régimes publics de sécurité sociale, si, pour justifier du respect de la période minimale de cotisation requise pour y avoir droit, ou pour déterminer le pourcentage applicable pour le calcul de leur montant, ou les deux, si, pour l’une de ces pensions, les cotisations comptabilisées dans un autre régime ou, le cas échéant, dans celui des Classes passives ont été prises en compte au titre de services antérieurs en vertu de la Loi 70/1978 du 26 décembre.

Lorsqu’une personne a droit à plusieurs pensions de la Classes Passives incompatibles entre elles, elle peut exercer son droit d’option et choisir de percevoir la pension qu’elle juge la plus avantageuse.

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