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Civils Mutilés

Décret n° 670/1976, du 5 mars, portant réglementation des pensions accordées aux Espagnols qui, ayant subi une mutilation à la suite du conflit passé, ne peuvent être intégrés au Corps des chevaliers mutilés de guerre pour la patrie (B.O.E. 7/4/1976)
Loi n° 6/1982 du 29 marsrelative aux pensions des mutilés civils de guerre (B.O.E. 3/4/1982)

DÉCRET 670/1976

Pension d’invalidité au titre de mutilation : résulte de l’application, à une assiette de base fixée chaque année par la loi du budget général de l’État, du pourcentage correspondant au degré d’invalidité reconnu.
En 2025, le montant de l’assiette de base s’élève à 7 596,76 € sur une base annuelle (12 mensualités) ou à 633,06 € sur une base mensuelle, donnant lieu aux montants suivants pour les pensions d’invalidité, en fonction du degré d’invalidité reconnu :

premier niveau deuxième niveau troisième niveau quatrième niveau
158,27 €/mois 316,53 €/mois 474,80 €/mois 633,06 €/mois
LEY 6/1982

Titulaires du droit :

  • Pension d’invalidité au titre de mutilation : elle est fixée par le décret n° 670/1976 et correspond aux montants indiqués dans le tableau ci-dessus
  • Rémunération de base: depuis le 1er janv. 1991, les titulaires du droit ont droit à 100 % de la rémunération de base, fixée chaque année. Pour 2025, elle s'élève à 11 970,17 € (par an, 12 mensualités) ou 997,51 € (mensuel).

En faveur des ayant droit :

Depuis le 1er janvier 1996, les lois du budget général de l’État fixent le montant de ces pensions au même niveau que la pension minimale de veuvage de la Sécurité sociale pour les titulaires âgés de plus de 65 ans, 874,40 €/mois en 2025.

  • Décret n° 670/1976 : uniquement les défunts.
  • Selon la loi 6/1982, les titulaires du droit ainsi que leurs conjoints survivants, ex-conjoints ou partenaires de vie, ou à défaut les orphelins de moins de 21 ans ou inaptes à tout travail, selon les conditions du régime des classes passives.

Les Espagnols, quel que soit leur sexe ou leur âge, qui remplissent les conditions suivantes :

  • Avoir subi des blessures résultant directement ou indirectement des opérations militaires menées sur le territoire national entre le 18 juillet 1936 et le 1er avril 1939.
  • Souffrir, à la suite de ces blessures, d’une diminution de ses facultés physiques ou psychiques d’au moins 26 %, conformément au barème d’évaluation du décret n° 670/1976 du 5 mars.
  • Ne pas faire partie du Corps méritoire des chevaliers mutilés de guerre pour la patrie.

Pour ouvrir les droits prévus par la loi 6/1982 (rémunération de base et pensions aux ayants droit), les mutilés relevant du décret 670/1976 doivent présenter une incapacité d’au moins 45 points selon le barème de la loi 35/1980.


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