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Allocation familiale de type contributive

Vous pouvez vous rendre à la section Démarches et gestion  pour voir une version simplifiée.

Bénéficiaires

  • Tous les travailleurs « salariés », secteur privé comme de l'Administration Publique, qui bénéficient des périodes de congé sans solde pour s'occuper de chaque enfant, naturels ou adoptés, ou de mineurs accueillis, dans les cas d'accueil familial en délégation de garde en vue de l'adoption, même provisoire, ainsi que pour s'occuper d'un membre de la famille jusqu'au 2e degré de consanguinité ou d'alliance, qui, en raison de son âge, d'un accident, d'une maladie ou d'un handicap, ne peut pas se prendre en charge et n'exerce aucune activité rémunérée.

À ces effets, l'|art.  46.3 du RD  Législatif  2/2015, du 30 octobre, portant approbation du Texte Remanié de la Loi du Statut des Travailleurs, fixe que :

« Les travailleurs auront droit à une période de congé sans solde d'une durée non supérieure à 3 ans, dans le but de s'occuper de chaque enfant naturel ou adopté ou en cas d'accueil permanent ou pré-adoptif, à compter de la date de la naissance ou, le cas échéant, de la décision judiciaire ou administrative. » 

« Les travailleurs auront également droit à une période de congé sans solde d'une durée non supérieure à deux ans, sauf si une durée plus longue est prévue par voie de négociation collective, en vue de s'occuper d'un membre de la famille jusqu'au second degré de consanguinité ou par alliance qui, en raison de son âge, d'un accident, d'une maladie ou d'un handicap, ne peut se suffire à lui-même et n'exerce aucune activité rémunérée ». 

« Le congé mentionné dans le présent paragraphe, dont la durée pourra être fractionnée en plusieurs périodes, constitue un droit individuel des travailleurs, hommes ou femmes. Toutefois, si deux ou plusieurs travailleurs de la même entreprise exercent ce droit pour la même raison, l'entrepreneur peut limiter cet exercice simultané pour motifs justifiés de fonctionnement de l'entreprise. » ...

Contenu / période prise en compte

Sont considérées comme effectivement cotisées au titre des prestations pour retraite, incapacité permanente, décès et survie, naissance et soins au mineur :

  1. Les périodes jusqu’à trois ans de congé sabbatique pris par les travailleurs conformément à l’article  46.3 du texte remanié de la Loi sur le Statut des Travailleurs (ET),  pour soins apportés à chaque enfant ou mineur en régime d’accueil permanent ou de garde aux fins de l’adoption.

  2. Les trois premières années de la période de congé sabbatique pris par les travailleurs, conformément à l’article 46.3 de l’E.T, pour soins apportés à d’autres membres de la famille jusqu’au 2e degré de consanguinité ou alliance qui, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie ou d’un handicap, sont dépendants et n’exercent aucune activité rémunérée.

  3. Les cotisations réalisées pendant les trois premières années de la période de réduction du temps de travail, dans les termes de l’article 37.6 de l’ET, pour soins directs apportés à un enfant de moins de 12 ans, à une personne handicapée n’exerçant aucune activité rémunérée, au conjoint ou au membre de la famille jusqu’au 2e degré de parenté ou d’alliance, y compris une personne liée au conjoint par un lien de parenté, qui en raison de son âge, d’un accident ou d’une maladie est dépendante et n’exerce aucune activité rémunérée, seront calculées majorées jusqu’à 100 % du montant qui aurait correspondu sans cette réduction du temps de travail.

  4. Les cotisations réalisées pendant les périodes de réduction du temps de travail suivant le dernier paragraphe du point 4, ainsi que le troisième paragraphe du point 6, de l’article 37 de l’ET, pour soins au nouveau-né et soins au mineur atteint d’un cancer ou d’une autre maladie grave, respectivement, seront calculées augmentées jusqu’à 100 pour 100 du montant qui aurait correspondu sans cette réduction du temps de travail, au titre des prestations pour retraite, incapacité permanente, décès et survie, naissance et soins au mineur, risque pendant la grossesse, risque pendant l’allaitement et incapacité temporaire. 

  5. Si les situations de congé sabbatique mentionnées aux points 1 et 2 ont été précédées d’une réduction du temps de travail dans les termes prévus à l'article 37.6 de l’ET, les cotisations réalisées pendant la réduction du temps de travail seront calculées augmentées jusqu’à 100 % du montant qui aurait correspondu sans cette réduction du temps de travail.
  6. Si la personne n’a pas profité dans leur totalité des périodes mentionnées dans les paragraphes précédent, la période dont elle aura effectivement profité sera prise en compte dans le calcul de la cotisation.
  7. Le calcul d’une nouvelle période de cotisation effective commencera à chaque début de congé sabbatique auquel pourront donner droit les enfants, mineurs ou autres membres de la famille successifs.

Effets

La période pendant laquelle le travailleur bénéficie d'un congé sans solde pour s'occuper de l'enfant, du mineur  accueilli ou d'autres membres de la famille produit les effets suivants :
  • Elle sera comptabilisée à titre d'ancienneté.
  • Le travailleur aura le droit d'assister à des cours de formation professionnelle.
  • La première année,  le travailleur aura droit à ce que son poste de travail lui soit réservé ; dans le cas des familles nombreuses,  le délai est prorogé aux 15 ou 18  premiers mois du congé, suivant la catégorie. Une fois le délai expiré , la réservation portera sur un poste de travail du même groupe professionnel ou d'une catégorie équivalente.
En vue de bénéficier des allocations chômage, toute la période de congé sans solde :
  • Sera considérée comme un état assimilé à l'inscription.
  • Ne pourra pas être comptabilisée à titre d'emploi cotisé en vue d'obtenir ces prestations.
  • Pour le calcul de la période de cotisation requise, on pourra revenir à la période de 6 ans précédant la situation légale de chômage ou au moment où l'obligation de cotiser a cessé, pour une période équivalant à celle où le travailleur serait resté en situation de congé sans solde forcé.

Concernant les allocations de retraite, d'incapacité permanente, mort et survie, maternité et paternité, la période  de congé considérée comme  de "cotisation effective" servira pour :

  • Accréditer des périodes minimales de cotisation donnant droit aux prestations.
  • Déterminer la base de calcul   de la prestation en cause. Concernant son calcul, l'assiette de cotisation à considérer est constituée de :
    • La moyenne des assiettes de cotisation correspondant aux 6 mois immédiatement précédant la période de congé sans solde  pour s'occuper d'un enfant, d'un mineur accueilli ou d'un autre membre de la famille.

    • Si cette période de 6 mois n'a pas été cotisée, ce sera la moyenne des assiettes de cotisation, effectivement cotisées, correspondant à la période immédiatement antérieure au congé sans solde, qui sera prise en compte pour le calcul.

    • Déterminer  le pourcentage applicable à certaines prestations, comme la retraite.
    • Durant cette période, les bénéficiaires seront considérés  comme étant inscrits.

    La période durant laquelle le travailleur continue à être en congé et qui dépasse la période de cotisation effective, sera considérée comme une situation assimilée à l'inscription pour pouvoir accéder aux prestations de la Sécurité Sociale, sauf lorsqu'il s'agit de l'incapacité temporaire, maternité et paternité.

    Imprescriptibilité

    • Le droit à bénéficier de la prestation non économique est imprescriptible. La personne peut donc en faire la demande à tout moment, ce qui peut donner lieu, le cas échéant, à la révision du montant des prestations déjà reconnues ainsi qu'à l'attribution de nouvelles prestations refusées précédemment en raison du fait que la période de congé sans solde avec réservation du poste de travail n'avait pas été considérée comme une période effectivement cotisée.
    • Cette imprescriptibilité sera établie sans préjudice du fait que les effets économiques de la révision ou de l'attribution de la prestation se produisent à partir des 3 mois précédant la date à laquelle est présentée la demande correspondante.

    Obligations des entreprises

    • Les entreprises devront communiquer à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, sous 15 jours, le début et la fin, lorsqu'ils se produisent, des périodes de congé sans solde  prises par leurs travailleurs pour s'occuper d'un enfant, d'un mineur à charge ou d'autres membres de la famille, en ayant droit à ce que leur poste de travail leur soit réservé.
    • L'omission de cette communication pourra entraîner la sanction correspondante, suivant la gravité de l'infraction, conformément au RD  Législatif 5/2000, du 4 août, portant approbation du Texte Remanié de la Loi sur les Infractions et Sanctions dans l'Ordre Social.

    Réduction des cotisations patronales

    Les contrats de travail intérimaire, auxquels les entreprises ont recours pour suppléer les travailleurs bénéficiant d'un congé sans solde pour s'occuper d'un enfant, donneront droit à une réduction des cotisations patronales aux caisses de la sécurité sociale pour cause d'imprévu commun, lorsque de tels contrats sont signés avec des bénéficiaires de prestations de chômage sous les modalités contributive ou d'assistance, recevant ces prestations depuis plus d'1 an.

    Documents devant accompagner la demande

    Il suffira de présenter la déclaration de la période cotisée correspondante au moment où il sera nécessaire d'en justifier la provenance.

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