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Extinction / incompatibilités
Extinction
L'allocation prend fin dans les cas suivants :
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Le décès de l' ayant droit. Si celui qui décède est le bénéficiaire, le droit sera transféré au parent en vie, si l'ayant droit est à sa charge.
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Aux 18 ans de l’ayant droit, sauf s'il est atteint d'un handicap égal ou supérieur à 65 %.
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Dans le cas de la disparition ou de la suppression du handicap par amélioration de l' ayant droit.
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Dans le cas de la cessation de la dépendance économique de l'ayant droit envers le bénéficiaire.
RÉGIME TRANSITOIRE En vigueur pour les bénéficiaires qui continuent à percevoir les prestations familiales d'un enfant mineur à charge sur le point de s’éteindre.
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Dans le cas du dépassement au cours de l'année précédente, des seuils de revenus légalement établis pour le maintien du droit.
Incompatibilités
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Quand les deux parents biologiques, adoptifs, ou d’accueil, le cas échéant, réunissent les circonstances pour être tous deux bénéficiaires des allocations familiales, le droit à percevoir la prestation ne sera accordé qu'à l'un d’entre deux.
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Les allocations familiales seront incompatibles avec la perception, de la part des parents biologiques, adoptifs ou d’accueil, le cas échéant, de toute autre prestation équivalente existante dans les autres régimes publics de protection sociale.
Si l'un des parents biologiques ou adoptifs fait partie, en raison de son travail ou parce qu’il bénéficie d'une pension, d'un régime public de la Sécurité Sociale, la prestation correspondante sera accordée pour ce régime, s'il réunit les conditions nécessaires pour en être bénéficiaire.
Si les bénéficiaires peuvent avoir droit à la même prestation pour un même ayant droit, dans différents régimes publics, ils devront opter pour l'un d'entre eux. -
La perception des allocations économiques pour enfant handicapé à charge âgé de plus de 18 ans est incompatible avec la qualité de pensionné pour cause de retraite ou d'invalidité de l’enfant en question, dans la modalité non contributive, et avec la qualité de bénéficiaire des pensions d'assistance réglementées par la Loi 45/1960, du 21 juillet, ou des allocations de garantie de revenus minima ou d'aide par une tierce personne, dont fait mention la disposition transitoire unique du Texte Refondu de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur insertion sociale, adopté par le Décret Législatif Royal 1/2013, du 29 novembre.
Dans ces cas-là, il faudra se décider pour l'une de ces prestations, déclarées incompatibles entre elles. Si les bénéficiaires des prestations incompatibles sont différents, le choix se fera sur la base d'un accord préalable entre ceux-ci. Faute d'accord, le droit qui prévaudra sera celui à la pension d'invalidité ou de retraite non contributive ou, le cas échéant, à la pension réglementée par la Loi 45/1960, ou aux allocations de garantie de revenus minima et d'aide pour une tierce personne dont il est question dans la disposition transitoire unique du Texte Refondu de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et sur l'insertion sociale de celles-ci, adopté par le Décret Législatif Royal 1/2013, du 29 novembre.