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Systèmes spéciaux

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La loi générale sur la Sécurité sociale prévoit que dans les régimes de la sécurité sociale où cela s'avère nécessaire, des systèmes spéciaux pourront être créés exclusivement dans l'une ou quelques-unes des matières suivantes : encadrement, affiliation, forme de cotisation ou recouvrement.

Ces systèmes spéciaux ont été créés dans le régime général, c'est pourquoi ils sont régis par les règles communes du régime général, à l'exception des particularités prévues de façon spécifique pour chacun d'entre eux.

Relèvent de ce système spécial les entreprises d'études de marché et de sondages d'opinion vis-à-vis de leurs travailleurs stables intermittents, qui réalisent des enquêtes par sondage.

Ce système spécial est applicable aux entreprises de projection cinématographique, salles de danse, discothèques, salles des fêtes et autres salles de spectacles similaires, vis-à-vis des membres de leur personnel qui ne travaillent pas tous les jours de la semaine.

Ce système spécial est applicable aux employeurs récoltants et exportateurs de tomates fraîches et aux travailleurs temporaires ou saisonniers à leur service, qui se consacrent exclusivement au traitement et au conditionnement des tomates fraîches destinées à l'exportation et ceci pendant la campagne officielle.

L'arrêté du 10 septembre 1973 a créé ce système spécial exclusivement pour les provinces de Madrid et Barcelone.

Pour que cet arrêté prenne effet, une convention de collaboration devait être signée entre l'Institut national de prévision et le Syndicat provincial d'hôtellerie, tous deux aujourd'hui disparus. Dans la province de Barcelone, cette convention n'a jamais été signée et, par conséquent, ce système n'a jamais été appliqué.

Dans la province de Madrid, la convention souscrite a été annulée en 1993 et, depuis cette date, l'Institut pour l'emploi, service public national pour l'emploi, collabore avec les employeurs du secteur hôtelier en ce qui concerne le recrutement et la formation de travailleurs dans cette branche d'activité ainsi que dans les opérations de gestion relative à la procédure d'inscription et de radiation auprès de la Trésorerie générale de la sécurité sociale.

Les compétences exercées par l'Institut pour l'emploi, Service public national pour l'emploi de Madrid ont été transférées aux services correspondants de la communauté autonome.

Relève de ce système spécial l'ensemble des entreprises se consacrant à l'exploitation de pinèdes en vue de l'obtention du galipot et aux travailleurs forestiers, aux gemmeurs et récolteurs de galipot au service de ces dernières.

Les campagnes, aux fins de ce système spécial, auront, pour les travailleurs mentionnés ci-dessus, la durée suivante :

  • Gemmeurs : Du premier mars au quinze novembre
  • Récolteurs de galipot : Du premier juin au trente-et-un octobre.

Relèvent de ce système spécial les entreprises dont l'activité consiste à traiter, conditionner et commercialiser les fruits et les légumes et à fabriquer les conserves de légumes, ainsi qu'aux travailleurs au service de ces dernières, quelle que soit la durée prévue par leur contrat de travail et à condition que leurs activités se déroulent d'une façon intermittente ou cyclique.

Les activités des entreprises relevant de ce système spécial se dérouleront dans le cadre de campagnes débutant au premier janvier et se terminant au trente-et-un décembre de chaque année. Toutefois, les entreprises visées pourront demander, raisonnablement, la variation des dates de référence marquant le début et la fin de la campagne.

Au 1er janvier 2012, les travailleurs du Régime Spécial Agricole sont inclus dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, via la création du Système Spécial Agricole.

Sont inclus dans ce Système Spécial les travailleurs salariés qui réalisent des travaux agricoles, forestiers ou d’élevage, ou des travaux complémentaires ou auxiliaires de ceux-ci, dans des exploitations agricoles, ainsi que les employeurs à qui ils fournissent leurs services.

Sont également inclus dans ce Système Spécial les travailleurs salariés agricoles pendant les périodes d’inactivité de ces travaux. 

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