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Compléments aux minimums

Le montant des pensions non concurrentes, après revalorisation, est complété, le cas échéant, par le montant nécessaire pour atteindre les montants minimaux.

Plafond de revenus et autres conditions :

  1. Les compléments minimaux ne sont pas consolidables et seront absorbés par toute augmentation future que l'intéressé pourrait connaître, soit sous forme de revalorisations, soit en raison de la reconnaissance de nouvelles prestations périodiques donnant lieu à la concurrence des pensions, réglementée dans le chapitre suivant du présent décret royal. Dans ce dernier cas, l’absorption du complément minimal prend effet le premier jour du mois suivant la date de la décision de reconnaissance de la nouvelle pension.

  2. Les compléments minimaux seront incompatibles avec la perception par le pensionné de revenus du travail, du capital ou d'activités économiques et de revenus patrimoniaux, conformément au concept établi pour ces revenus dans l' IRPF et calculés conformément aux dispositions de l’ article 59 LGSS, lorsque ces revenus dépassent 9.193,00 euros par an.

  3. Lorsque la somme, sur une base annuelle, des revenus visés au paragraphe précédent et de ceux correspondant à la pension est inférieure à la somme de 9 193,00 euros augmentée du montant, également sur une base annuelle, du minimum fixé pour le type de pension en question, un complément égal à la différence, réparti sur le nombre de mensualités au cours desquelles la pension est constituée, est reconnu.

  4. Il est entendu que les conditions mentionnées dans les paragraphes précédents soient réunies quand l’intéressé indiquera qu’il touchera en 2025 des revenus calculés sur la base signalée au point 2, pour un montant égal ou inférieur à 9 193,00 euros.

  5. Les bénéficiaires d’une pension, qui, au long de l’exercice 2025, perçoivent des revenus cumulés supérieurs au plafond indiqué au point précédent, seront tenus de le communiquer aux organismes de gestion dans le délai d’un mois à compter de cette circonstance.

  6. Pour justifier des revenus, les organismes de gestion de la Sécurité Sociale pourront demander à tout moment aux bénéficiaires percevant des compléments pour minima une déclaration de ces derniers, ainsi que de leurs biens de patrimoine et, le cas échéant, la présentation des déclarations de revenus déclarés.

  7. Le montant minimum de la pension de grande invalidité comprend les deux composantes de la pension (pension et complément pour la personne qui assiste le grand invalide).

  8. En ce qui concerne les pensions causées à partir du 01/01/2013, il sera nécessaire de résider sur le territoire espagnol pour avoir droit au complément permettant d'atteindre le montant minimum de la pension. Pour les pensions causées à partir de cette date, le montant de ces compléments ne peut en aucun cas dépasser le montant fixé pour chaque exercice pour les pensions de retraite et d'invalidité non contributives.

  9. Lorsque la pension d'orphelin causée à partir du 01/01/2013 est augmentée du montant de la pension de veuve ou de veuf, la limite du montant des compléments minimaux ne se réfère qu'au montant de la pension de veuve ou de veuf qui génère l'augmentation de la pension d'orphelin.

  10. Les titulaires de pension pour grande invalidité qui ont droit au complément destiné à rémunérer leur soignant, ne sont pas concernés par la limite quantitative prévue au paragraphe 6.

  11. Lorsque le complément de pension minimum est demandé après la reconnaissance de la pension, il prend effet trois mois avant la date de la demande, pour autant que toutes les conditions d'ouverture du droit au complément aient été remplies à ce moment-là.

  1. Il est considéré qu’il existe un conjoint à charge du titulaire d’une pension, pour la reconnaissance des minima fixés, quand le conjoint vit avec le bénéficiaire de la pension et dépend économiquement de lui.
    La vie en commun est présumée quand le lien du mariage est conservé, sauf en cas de séparation judiciaire, cette présomption pouvant toutefois être annulée par des vérifications de l’Administration.
    De même, il est entendu qu’il existe dépendance économique du conjoint, quand les circonstances suivantes sont réunies :

    1. Que le conjoint du pensionné ne soit pas, à son tour, titulaire d'une pension d'un régime public de base de prévision sociale, ce concept étant entendu comme incluant les pensions reconnues par un autre État, ainsi que les prestations de garantie de revenu minimum et les aides par une tierce personne, toutes deux prévues dans le Texte Révisé de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, approuvée par le Décret-Loi Royal 1/2013 du 29 novembre, et les pensions d'assistance réglementées par la Loi 45/1960 du 21 juillet.
    2. Que le revenu de toute nature du pensionné et de son conjoint, calculé de la manière indiquée dans la section précédente, est inférieur à 10 723,00 euros par an.

    Lorsque la somme annuelle des revenus mentionnés dans le paragraphe précédent et du montant, annuel également, de la pension à compléter, est inférieure à la somme de 10 723,00 euros et du montant annuel de la pension minimale avec conjoint à charge en question, on octroiera un complément égal à la différence, réparti sur le nombre de mensualités correspondant.

  2. Il est considéré qu’il existe un conjoint à charge du titulaire d’une pension, pour la reconnaissance des montants minimums, quand le conjoint vit avec le bénéficiaire de la pension et ne dépend pas économiquement de lui selon les termes prévus au point précédent.

  3. Aux fins de l'application des dispositions de la vingt-quatrième disposition additionnelle de la Loi 40/2007 du 4 décembre sur les mesures en matière de Sécurité Sociale,le pensionné est considéré comme constituant une unité économique unipersonnelle lorsque, ayant accrédité le droit au complément minimum conformément aux dispositions de la section précédente, n'est dans aucun des cas prévus aux paragraphes précédents.

  4. En ce qui concerne les pensions causées à partir du 01/01/2013, il sera nécessaire de résider sur le territoire espagnol pour avoir droit au complément permettant d'atteindre le montant minimum de la pension. Lorsqu'il existe un conjoint à charge du titulaire de la pension, elle ne peut dépasser le montant qui correspondrait à la pension non contributive en application des dispositions de la  section 2 de l' article 59 de la LGSS, pour les unités économiques dans lesquelles il existe deux bénéficiaires ayant droit à une pension .

  5. Les bénéficiaires de compléments pour conjoint à charge sont tenus de déclarer, dans un délai d'un mois à compter de sa survenance, tout changement de leur état civil affectant cette situation, ainsi que tout changement dans la dépendance financière de leur conjoint.
    Sans préjudice de ce qui précède, les organismes de gestion de la Sécurité Sociale pourront solliciter, à tout moment, les données d’identification du conjoint, ainsi que la déclaration des revenus des deux conjoints.
    Le manquement à cette obligation par les bénéficiaires sera constitutif d’infraction selon les dispositions de la section 2 du chapitre III du texte remanié de la Loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, approuvé par Décret-Loi Royal 5/2000, du 4 août.   

  6. La perte du droit au complément pour conjoint à charge prendra effet à partir du 1er du mois suivant celui où cesse la situation ayant donné lieu à sa reconnaissance.

1. En cas de manquement à la condition de résidence, la perte du droit au complément pour minimum prendra effet à partir du 1er du mois suivant celui où se produira cette situation.

2. Les compléments de pension minimum ne sont pas consolidables et sont levés si les conditions de revenu ou de résidence pour les obtenir ne sont pas remplies.
Au cas où, après la cessation, l’une des circonstances déterminant leur reconnaissance se reproduirait, les allocations minimales ne seront pas rétablies à l’initiative de l’organisme gestionnaire, mais seulement sur demande et accréditation des exigences correspondantes par l’intéressé.

3. La condition de résidence sur le territoire espagnol pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimal des pensions sera exigée pour les pensions dont le fait à l’origine de l’ouverture des droits a eu lieu à partir du 1er janvier 2013, indépendamment de la législation applicable à la reconnaissance de la pension.



  • Seront considérées comme charges familiales la vie commune du bénéficiaire avec des enfants de moins de 26 ans ou plus âgés handicapés, ou des mineurs accueillis, lorsque les revenus de l'ensemble de la famille ainsi constituée, divisés par le nombre de membres la composant, ne dépassent par en total annuel 75 % du SMI , hormis la part proportionnelle des deux doubles paies.

À cet effet, sont considérés comme enfants majeurs handicapés ceux qui justifient d'un degré de handicap supérieur ou égal à 33 %.

  • Sont considérés comme revenus à prendre en compte tous les biens et droits, découlant tant du travail que du capital, de même que ceux de nature allocataire. Les revenus indiqués seront pris dans la valeur perçue au cours de l'exercice précédent celui où devront être appliqués les compléments, ceux ayant cessé d'être perçus en conséquence du fait à l'origine de l'ouverture des droits devant être exclus, de même que ceux dont on prouve qu'ils n'ont pas à être perçus durant l'exercice où devront être appliqués les compléments pour minimum mentionnés.
  1. La résidence sur le territoire espagnol sera certifiée conformément à ce qui est prévu dans le Décret Royal 523/2006, du 28 avril, qui supprime l'obligation d'apporter le certificat de recensement, comme document prouvant le domicile et la résidence, pour les procédures administratives de l'Administration Générale de l'État et de ses organismes publics liés ou dépendants.

    L'apport du certificat de recensement sera toutefois nécessaire lorsque l'intéressé ne consentira pas à ce que ses coordonnées puissent être consultées par le biais du Système de Vérification des Coordonnées de Résidence, suivant ce qui est stipulé dans l'article unique, alinéa 3, troisième paragraphe, dudit Décret Royal 523/2006, du 28 avril.

  2. On considérera que le bénéficiaire de la pension a sa résidence habituelle sur le territoire espagnol du moment que ses séjours à l'étranger sont inférieurs ou égaux à 90 jours au long de chaque année civile, ou sont dus à une maladie du bénéficiaire, dûment justifiée par le certificat médical correspondant.

  3. Le droit au complément pour minimum sera perdu si le bénéficiaire établit sa résidence hors du territoire espagnol ou séjourne hors du territoire espagnol pendant plus de 90 jours au long de chaque année civile, sauf si l'intéressé peut certifier par d'autres moyens que sa résidence habituelle se trouve en Espagne.

    À cet effet, on pourra tenir compte de la situation familiale, de l'existence de raisons professionnelles l'obligeant à se déplacer très fréquemment, le fait de disposer en Espagne d'un emploi stable ou son intention d'en trouver un.

  4. En cas de manquement à la condition de résidence, la perte du droit au complément pour minimum prendra effet à partir du 1er du mois suivant celui où se produira cette situation.

  5. Les compléments pour minimum des pensions n'ont pas un caractère consolidable et expireront en cas de manquement aux conditions de revenus ou de résidence exigées pour leur obtention.

    Dans le cas où, postérieurement à l'expiration, l'une des situations déterminant leur reconnaissance viendrait à se produire de nouveau, les compléments pour minimum ne seraient pas rétablis à l'initiative de l'organisme de gestion, mais par demande préalable et justification des conditions correspondantes de la part de l'intéressé.

  6. La condition de résidence sur le territoire espagnol pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimum des pensions sera exigée pour les pensions dont le fait à l'origine de l'ouverture des droits a eu lieu à partir du 1er janvier 2013, indépendamment de la législation applicable à la reconnaissance de la pension.

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