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Compléments aux minimums

Pour les pensions inférieures au minima

Le montant des pensions non concurrentes, après revalorisation, sera complété, le cas échéant, par la somme nécessaire pour atteindre les minima.

Limites de revenus et autres conditions :

  1. Les compléments pour minima n’ont pas un caractère consolidable et pourront être absorbés par toute augmentation future que pourraient subir les perceptions de l’intéressé, que ce soit en termes de revalorisations ou par reconnaissance de nouvelles prestations à caractère périodique donnant lieu à la concurrence de pensions, réglementée dans le chapitre suivant de ce décret royal. Dans ce dernier cas, l’absorption du complément pour minima prendra effet dès le premier jour du mois suivant la date de la décision de reconnaissance de la nouvelle pension.

  2. Les compléments pour minima seront incompatibles avec des revenus de travail, des capitaux, des activités économiques ou des revenus de patrimoine perçus par le bénéficiaire de la pension, conformément aux dispositions de l’IRPF concernant lesdits revenus, et calculés conformément aux dispositions de l’ article 59 LGSS, lorsque lesdits revenus seront supérieurs à 8 942,00 euros par an.

  3. Lorsque la somme annuelle des revenus mentionnés dans le paragraphe précédent et de ceux correspondant à la pension sera inférieure à 8 942,00 euros, plus la somme annuelle du minimum fixé pour le type de pension concernée, un complément égal à la différence sera accordé, réparti sur le nombre de mensualités de versement de la pension.

  4. Il est entendu que les conditions mentionnées dans les paragraphes précédents soient réunies quand l’intéressé indiquera qu’il touchera en 2024 des revenus calculés sur la base signalée au point 2, pour un montant égal ou inférieur à 8 942,00 euros.

  5. Les bénéficiaires d’une pension, qui, au long de l’exercice 2024, perçoivent des revenus cumulés supérieurs au plafond indiqué au point précédent, seront tenus de le communiquer aux organismes de gestion dans le délai d’un mois à compter de cette circonstance.

  6. Pour justifier des revenus, les organismes de gestion de la Sécurité Sociale pourront demander à tout moment aux bénéficiaires percevant des compléments pour minima une déclaration de ces derniers, ainsi que de leurs biens de patrimoine et, le cas échéant, la présentation des déclarations de revenus déclarés.

  7. Le minimum octroyé aux pensions de grande invalidité comprend les deux éléments inclus dans la pension (pension et complément pour la personne assistant le grand invalide).

  8. En ce qui concerne les pensions aux droits ouverts depuis le 01/01/2013, pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimal des pensions, il sera nécessaire de résider sur le territoire espagnol. Pour les pensions aux droits ouverts à partir de la date indiquée, le montant de ces compléments ne pourra en aucun cas dépasser le montant établi dans chaque exercice pour les pensions de retraite et d’invalidité dans leur modalité non contributive.

  9. Lorsque la pension d’orphelin aux droits ouverts à partir du 01/01/2013 sera augmentée du montant de la pension de veuvage, la limite du montant des compléments pour minima ne sera liée qu’à celle de la pension de veuvage à l’origine de l’augmentation de la pension d’orphelin.

  10. Les personnes bénéficiaires d’une pension de grande invalidité, auxquelles est reconnu le droit au complément destiné à rémunérer la personne qui s’occupe d’eux, ne se verront pas concernées par la limite quantitative établie dans l’alinéa 6.

  11. Lorsque le complément pour minima de pension sera demandé postérieurement à la reconnaissance de celle-ci, il prendra effet à partir des trois mois précédant la date de la demande, à condition que tous les éléments nécessaires pour avoir droit à ce complément soient réunies à ce moment-là.

Suivant la modalité de vie commune et de dépendance économique

  1. Il est considéré qu’il existe un conjoint à charge du titulaire d’une pension, pour la reconnaissance des minima fixés, quand le conjoint vit avec le bénéficiaire de la pension et dépend économiquement de lui.
    La vie en commun est présumée quand le lien du mariage est conservé, sauf en cas de séparation judiciaire, cette présomption pouvant toutefois être annulée par des vérifications de l’Administration.
    De même, il est entendu qu’il existe dépendance économique du conjoint, quand les circonstances suivantes sont réunies :

    1. Le conjoint de la personne bénéficiaire de la pension n’est pas lui-même titulaire d’une pension dépendant d’un régime de base public de prévision sociale, considérant comme incluses sous ces termes les pensions reconnues par un autre État, de même que les allocations de garantie de revenus minimaux et d’aide par une tierce personne, toutes deux prévues dans le Texte Remanié de la Loi Générale des droits des personnes handicapées et de leur intégration sociale, approuvé par le Décret-loi Royal 1/2013, du 29 novembre, et les pensions d’assistance établies dans la Loi 45/1960, du 21 juillet.
    2. Les revenus de toute nature du bénéficiaire de la pension et de son conjoint, comptés suivant la forme signalée au paragraphe précédent, sont inférieurs à 10 430,00 euros annuels.

    Lorsque la somme annuelle des revenus mentionnés dans le paragraphe précédent et du montant, annuel également, de la pension à compléter, est inférieure à la somme de 10 430,00 euros et du montant annuel de la pension minimale avec conjoint à charge en question, on octroiera un complément égal à la différence, réparti sur le nombre de mensualités correspondant.

  2. On considérera qu’il existe un conjoint non à charge du titulaire d’une pension, au titre de la reconnaissance des montants minimaux, lorsque celui-ci vit avec la personne bénéficiaire d’une pension et ne dépend pas économiquement de lui dans les termes prévus au point précédent.

  3. On considérera que la personne bénéficiaire d’une pension constitue une unité économique unipersonnelle, au titre de l’application de ce qui est prévu dans l’avenant vingt-quatre de la Loi 40/2007, du 4 décembre, sur les mesures en matière de Sécurité Sociale, lorsque, alors qu’elle justifie du droit au complément pour minima au regard de ses revenus, conformément à ce qui est stipulé dans l’alinéa précédent, elle n’est compris dans aucun des cas prévus dans les paragraphes précédents.

  4. En ce qui concerne les pensions aux droits ouverts depuis le 01/01/2013, pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimal des pensions, il sera nécessaire de résider sur le territoire espagnol. Lorsqu’il existe un conjoint à charge de la personne bénéficiaire d’une pension, cette pension ne pourra dépasser le montant qui correspondrait à la pension non contributive par application de ce qui est établi dans l’ alinéa 2 de l’article 59 de la LGSS, pour les unités économiques comprenant deux bénéficiaires ayant droit à une pension.

  5. Les percepteurs de compléments pour conjoint à charge seront obligés de déclarer, dans le mois qui suit le moment où elle se produit, toute modification de leur état civil, ainsi que n’importe quel changement dans la situation de dépendance économique de leur conjoint.
    Sans préjudice de ce qui précède, les organismes de gestion de la Sécurité Sociale pourront solliciter, à tout moment, les données d’identification du conjoint, ainsi que la déclaration des revenus des deux conjoints.
    Le manquement à cette obligation par les bénéficiaires sera constitutif d’infraction selon les dispositions de la section 2 du chapitre III du texte remanié de la Loi sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, approuvé par Décret-Loi Royal 5/2000, du 4 août.   

  6. La perte du droit au complément pour conjoint à charge prendra effet à partir du 1er du mois suivant celui où cesse la situation ayant donné lieu à sa reconnaissance.

1. En cas de manquement à la condition de résidence, la perte du droit au complément pour minimum prendra effet à partir du 1er du mois suivant celui où se produira cette situation.

2. Les compléments de pension minimum ne sont pas consolidables et sont levés si les conditions de revenu ou de résidence pour les obtenir ne sont pas remplies.
Au cas où, après la cessation, l’une des circonstances déterminant leur reconnaissance se reproduirait, les allocations minimales ne seront pas rétablies à l’initiative de l’organisme gestionnaire, mais seulement sur demande et accréditation des exigences correspondantes par l’intéressé.

3. La condition de résidence sur le territoire espagnol pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimal des pensions sera exigée pour les pensions dont le fait à l’origine de l’ouverture des droits a eu lieu à partir du 1er janvier 2013, indépendamment de la législation applicable à la reconnaissance de la pension.



Veuvage avec charges familiales

  • Seront considérées comme charges familiales la vie commune du bénéficiaire avec des enfants de moins de 26 ans ou plus âgés handicapés, ou des mineurs accueillis, lorsque les revenus de l'ensemble de la famille ainsi constituée, divisés par le nombre de membres la composant, ne dépassent par en total annuel 75 % du SMI , hormis la part proportionnelle des deux doubles paies.

À cet effet, sont considérés comme enfants majeurs handicapés ceux qui justifient d'un degré de handicap supérieur ou égal à 33 %.

  • Sont considérés comme revenus à prendre en compte tous les biens et droits, découlant tant du travail que du capital, de même que ceux de nature allocataire. Les revenus indiqués seront pris dans la valeur perçue au cours de l'exercice précédent celui où devront être appliqués les compléments, ceux ayant cessé d'être perçus en conséquence du fait à l'origine de l'ouverture des droits devant être exclus, de même que ceux dont on prouve qu'ils n'ont pas à être perçus durant l'exercice où devront être appliqués les compléments pour minimum mentionnés.

Résidence sur le territoire espagnol

  1. La résidence sur le territoire espagnol sera certifiée conformément à ce qui est prévu dans le Décret Royal 523/2006, du 28 avril, qui supprime l'obligation d'apporter le certificat de recensement, comme document prouvant le domicile et la résidence, pour les procédures administratives de l'Administration Générale de l'État et de ses organismes publics liés ou dépendants.

    L'apport du certificat de recensement sera toutefois nécessaire lorsque l'intéressé ne consentira pas à ce que ses coordonnées puissent être consultées par le biais du Système de Vérification des Coordonnées de Résidence, suivant ce qui est stipulé dans l'article unique, alinéa 3, troisième paragraphe, dudit Décret Royal 523/2006, du 28 avril.

  2. On considérera que le bénéficiaire de la pension a sa résidence habituelle sur le territoire espagnol du moment que ses séjours à l'étranger sont inférieurs ou égaux à 90 jours au long de chaque année civile, ou sont dus à une maladie du bénéficiaire, dûment justifiée par le certificat médical correspondant.

  3. Le droit au complément pour minimum sera perdu si le bénéficiaire établit sa résidence hors du territoire espagnol ou séjourne hors du territoire espagnol pendant plus de 90 jours au long de chaque année civile, sauf si l'intéressé peut certifier par d'autres moyens que sa résidence habituelle se trouve en Espagne.

    À cet effet, on pourra tenir compte de la situation familiale, de l'existence de raisons professionnelles l'obligeant à se déplacer très fréquemment, le fait de disposer en Espagne d'un emploi stable ou son intention d'en trouver un.

  4. En cas de manquement à la condition de résidence, la perte du droit au complément pour minimum prendra effet à partir du 1er du mois suivant celui où se produira cette situation.

  5. Les compléments pour minimum des pensions n'ont pas un caractère consolidable et expireront en cas de manquement aux conditions de revenus ou de résidence exigées pour leur obtention.

    Dans le cas où, postérieurement à l'expiration, l'une des situations déterminant leur reconnaissance viendrait à se produire de nouveau, les compléments pour minimum ne seraient pas rétablis à l'initiative de l'organisme de gestion, mais par demande préalable et justification des conditions correspondantes de la part de l'intéressé.

  6. La condition de résidence sur le territoire espagnol pour avoir droit au complément pour atteindre le montant minimum des pensions sera exigée pour les pensions dont le fait à l'origine de l'ouverture des droits a eu lieu à partir du 1er janvier 2013, indépendamment de la législation applicable à la reconnaissance de la pension.

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