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Gestion / Contrôle

Gestion, administration et contrôle

La gestion, l'administration et le contrôle des pensions contributives sont effectués, en général, par l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) et par l'Institut Social de la Marine (ISM), quand il s'agit de bénéficiaires inclus dans le champ d'application du Régime spécial des Travailleurs de la Mer.

Ces organismes ont la faculté de reconnaître le droit à une pension et de garantir le respect des conditions nécessaires pour le maintien de la pension  reconnue.

Registre des prestations sociales publiques

Il s'agit d'un instrument de base dans la gestion de la protection sociale, puisque le traitement automatisé des données correspondantes permet d'une part une gestion plus souple et efficace au bénéfice des percepteurs et demandeurs des prestations sociales et rend également possible un contrôle permanent quant au maintien du droit aux prestations et facilite les mesures de lutte contre l'utilisation indue de la protection et la fraude.

Constitution:

Est constitué à l'Institut national de la Sécurité Sociale (INSS), entité responsable des fichiers.

Objet : 

A pour objet l'inscription des prestations sociales de contenu économique, destinées à des personnes et familles, à charge des ressources de caractère public.

Obligation de fournir des données:

Les organismes, entités et entreprises tenus de fournir des données au Registre sont ceux inclus dans le catalogue publié dans le BOE par la résolution correspondante de l'INSS.

Gestion :

Sa gestion et son fonctionnement correspondent à l'INSS.

Exercice des droits par l'affecté:

Les droits d'accès aux fichiers du Registre, ainsi qu'aux rectifications et annulations de données, sont personnels et ne pourront qu'être exercés par l'intéressé ou son représentant légal, avec les limitations que prévoit la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, de protection des  données à caractère personnel (BOE 14/12).

Dénégation de l'accès, rectification et annulation :

Les droits d'accès,  de rectification et d' annulation seront inaplicables quand l'une des circonstances régulées par les articles 15.3, 23.1 et 2, et 24.2 de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre est constatée.

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