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Prestations comprises dans les Règlements

1- Informations générales :

S'appliquent aux prestations de la Sécurité Sociale suivantes :

  • les prestations maladie (assistance sanitaire et incapacité temporaire) ;
  • les prestations maternité et de paternité assimilées ;
  • les prestations d'invalidité ;
  • les prestations vieillesse ;
  • les prestations de survie ;
  • les prestations d'accident du travail et maladie professionnelle ;
  • les allocations de décès ;
  • les allocations chômage ;
  • les prestations de préretraite ;
  • les allocations familiales.

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

Pour avoir droit aux prestations de type contributif et non contributif prévues dans les Règlements, il est possible de faire la somme des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence réalisées dans tout autre État membre de l' Union européenne, tout autre État membre de l' Espace économique européen ou en Suisse.

Les pensions de type contributif, les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle et les allocations de décès, pourront être perçues par l'intéressé, quel que soit son lieu de résidence au sein de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse.

Les prestations de type non contributif pour lesquelles s'appliquent les Règlements, figurant en Annexe X du Règlement (CE) n° 883/2004, pourront uniquement être perçues par le bénéficiaire sur le territoire de l'État dans lequel il réside et en conformité avec la législation concernée.

Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire.

2- Informations spécifiques sur les prestations :

Important : Lorsque le terme « pays » est utilisé dans cette information, il est entendu qu'il peut s'agir de tout État membre de l'Union européenne, de tout État faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Prestations maladie, maternité et paternité

Pour l'attribution de ces prestations, l'institution compétente du pays concerné fera la somme, si nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi et de résidence, couvertes par la législation de tout autre pays.

L'assurance sanitaire est attribuée, conformément à sa législation nationale, par le pays dans lequel le travailleur est assuré, ou, s'il s'agit d'un bénéficiaire de pension, par le pays responsable du versement de la pension, et est versée dans le pays où se trouve ou réside le bénéficiaire selon les dispositions stipulées par la législation appliquée par ce pays.

Normalement, la prestation d'assistance sanitaire est versée par le pays qui l'attribue. Cependant, les personnes mentionnées ci-dessous, ayant droit aux prestations d'assurance sanitaire dans un pays, peuvent recevoir la prestation dans un pays différent qui la reconnaît :

  • Personnes assurées et les membres de leur famille qui résident dans un pays différent de celui qui reconnaît le droit à la prestation
  • Personnes assurées et les membres de leur famille qui résident temporairement dans un pays différent de celui qui reconnaît le droit à la prestation. (par exemple, en vacances)
  • Personnes assurées (malades) qui se déplacent dans un autre pays pour bénéficier de prestations en espèces durant leur séjour. (Elles devront demander une autorisation préalable)
  • Travailleurs déplacés pour réaliser un travail dans un autre pays (détachés) et les membres de leur famille.

Documents nécessaires :

Le droit aux prestations d'assistance sanitaire dans un pays, autre que celui qui est normalement compétent, est attesté grâce au document établi à cet effet (Carte Européenne d'Assurance Maladie, Certificat Provisoire Substitutif, PDF justificatifs du droit), délivré par l'Institution compétente. Concernant l'Espagne : l'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) – Centres d'Accueil et d'Information de la Sécurité Sociale (CAISS) –, et l'Institut Social de la Marine.

Pour les Fonctionnaires Civils de l'État, ceux du Régime Spécial des Forces Armées et les Fonctionnaires de l'Administration de la Justice, s'appliquent uniquement, parmi les dispositions du Règlement 883/2004 sur les prestations d'assistance sanitaire, celles relatives au droit à des prestations durant le séjour temporaire dans un pays différent de celui compétent.

Dans ces cas, les institutions compétentes sont, respectivement : MUFACE, ISFAS et MUGEJU.

Prestations d'invalidité

Le Règlement communautaire prévoit une double réglementation pour l'acquisition du droit et le calcul des pensions d'invalidité. Cette réglementation s'applique en fonction des législations des États membres auxquels la personne a été soumise. Ces législations peuvent être de type A ou de type B.

  • On entend par législation de type A, la législation selon laquelle le montant de la pension est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence et est incluse expressément par l'État membre compétent dans l'Annexe VI, et
  • Par législations de type B , on entend toutes les autres législations.

États dont la législation est de type A : Estonie, Grèce (législation relative au régime d'assurance agricole), Irlande, Lettonie et Royaume-Uni.

États dont la législation est de type B : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Chypre, Croatie, Danemark, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Finlande, France, Grèce (toutes les législations sauf celle relative au régime d'assurance agricole), Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Suède.

Liquidation des prestations :

  • Invalidité de type A : Sont réglées conformément aux normes de type A les pensions des personnes qui ont été soumises, uniquement, aux législations de type A.

Les prestations d'invalidité de type A sont à la charge d'un seul État membre. L'État compétent est celui dont la législation s'applique à la personne au moment de l'apparition de la maladie qui entraîne l'incapacité permanente.

Pour avoir droit aux prestations, si nécessaire, il convient de calculer le total des périodes d'assurance et/ou de résidence réalisées dans d'autres États membres dont la législation est de type A.

  • Invalidité de type B : Les normes qui régissent le versement des prestations d'invalidité de type B sont appliquées aux demandes de pensions des personnes qui ont été soumises aux législations de type A et de type B, ou, uniquement aux législations de type B.

Les prestations d'invalidité de type B sont à la charge de tous les États membres dont le travailleur a déjà été soumis à la législation. Elles sont versées conformément aux normes établies pour les pensions vieillesse et de survie. Lorsque toutes les conditions requises par la législation interne sont réunies pour prétendre au droit à la pension de retraite, un calcul double est effectué. La pension est tout d'abord calculée selon la législation interne, puis elle est calculée selon le cumul des périodes d'assurance, au prorata.

Pension selon la législation interne : L'Institution compétente de chaque État membre détermine le montant de la pension conformément aux dispositions stipulées dans la législation interne, comme si le demandeur avait été soumis uniquement à cette législation.

Pension par cumul des périodes d'assurance / résidence : L'Institution compétente de chaque État membre détermine le montant de la pension en fonction du cumul des périodes d'assurance, en prenant en compte toutes les périodes d'assurance / résidence attestées tout au long de la vie professionnelle.

Pour cela, est calculée la pension théorique en comptant toutes les périodes d'assurance ou de résidence réalisées. Ci-dessous, est calculée la pension au prorata en appliquant à la pension théorique le taux au prorata. Ce taux est déterminé par la relation entre les périodes d'assurance / résidence attestées dans cet État pour le calcul de la pension et toutes les périodes d'assurance / résidence attestées tout au long de la vie professionnelle valides pour le calcul de la pension.

Avec le calcul double, l'intéressé a le droit de percevoir de l'Institution compétente de chaque État membre le montant le plus élevé des deux calculés.

Pour déterminer le degré d'invalidité, les institutions compétentes des États concernés doivent prendre en compte les documents et rapports médicaux envoyés par l'Institution de contact.

Prestations vieillesse et de survie

Pour déterminer l’âge de départ à la retraite, l'acquisition du droit et pour le calcul de ces prestations, les périodes d'assurance ou de résidence couvertes par la législation d'autres États membres sont ajoutées aux périodes de cotisation espagnoles.

Pour l'acquisition du droit et pour le calcul de ces prestations, les périodes d'assurance ou de résidence couvertes par la législation d'autres États membres sont ajoutées aux périodes de cotisation espagnoles.

L'institution compétente, lorsque toutes les conditions requises par la législation interne sont réunies afin d'accéder au droit à la pension de retraite, effectue un calcul double. La pension est calculée tout d'abord selon la législation interne, puis par cumul des périodes d'assurance, au prorata.

  • Pension selon la législation interne : L'Institution compétente de chaque État membre détermine le montant de la pension conformément aux dispositions stipulées dans la législation interne, comme si le demandeur avait été soumis uniquement à cette législation.
  • Pension par cumul des périodes d'assurance / résidence : L'institution compétente de chaque État membre détermine le montant de la pension à partir du cumul des périodes d'assurance en prenant en compte toutes les périodes d'assurance / résidence réalisées tout au long de la vie professionnelle. Pour cela, la pension théorique est calculée en tenant compte de toutes les périodes d'assurance ou de résidence réalisées. Ci-dessous, est calculée la pension au prorata en appliquant le taux au prorata à la pension théorique. Ce taux est déterminé par la relation entre les périodes d'assurance / résidence réalisées dans cet État pour le calcul de la pension et toutes les périodes d'assurance / résidence réalisées tout au long de sa vie professionnelle valides pour le calcul de la pension.
  • L'intéressé a le droit de percevoir de l'Institution compétente de chaque État membre le montant le plus élevé des deux calculés.

Pour l'acquisition du droit et pour le versement de la pension théorique, il faut tenir compte des conditions suivantes :

Être inscrit ou être en situation assimilée à l'inscription : Lorsque la législation espagnole requiert cette condition pour accéder au droit à la pension et qu'elle n'est pas remplie auprès de la Sécurité Sociale espagnole, cette condition est considérée remplie si la personne est assurée contre le même risque conformément à la législation d'un autre État membre à la date de l'événement donnant droit à la prestation ou, dans le cas contraire, si on lui doit une prestation pour le même risque conformément à la législation d'un autre État membre.

Condition de carence spécifique : Lorsque la législation espagnole requiert le respect d'une période minimale de cotisation, immédiatement avant l'événement donnant droit à la pension, et que cette condition n'est pas remplie auprès de la Sécurité Sociale espagnole, ni avec les périodes d'assurance ou de résidence réalisées dans d'autres États membres, elle est considérée satisfaite, dans le cas où l'intéressé bénéficie d'une pension d'un autre État pour le même risque, si elle est réalisée dans les années qui précèdent la dernière cotisation que ce soit en Espagne ou dans un autre État membre.

Détermination de la base de calcul : Le calcul de la prestation théorique espagnole est effectué à partir des assiettes de cotisation réelles de la personne pendant les années immédiatement antérieures au paiement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Lorsque, durant la période de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de la pension, les périodes d'assurance ou de résidence couvertes par la législation d'autres États membres doivent être calculées, est utilisée pour lesdites périodes l'assiette de cotisation la plus proche dans le temps, actualisée selon l'indice des prix à la consommation.

Le montant de la pension ainsi obtenu, est augmenté conformément au montant des revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature.

Le droit aux prestations d'orphelin, dans les États dont la législation protège la situation d'orphelin ayant droit à la pension, est reconnu et la pension est versée conformément à ce qui est stipulé pour les pensions vieillesse et de survie. États dont les législations protègent l'orphelin ayant droit à une pension : Allemagne, Autriche, Bulgarie, République Tchèque, Chypre, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Suède.

En complément de la pension d'orphelin, dans le cas où le travailleur décédé a été soumis aux législations d'autres États membres (Belgique, Danemark, France, Irlande, Malte, Royaume-Uni et Suède) qui protègent l'orphelin au moyen d'allocations familiales, est reconnue une prestation spéciale ou complémentaire d'orphelin.

Prestations d'accident du travail et maladie professionnelle :

Le droit aux prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle est déterminé par le pays dont la législation s'appliquait au travailleur à la date où l'accident ou la maladie se sont produits.

Concernant les maladies professionnelles, si le travailleur a été exposé au risque de contracter la maladie professionnelle concernée dans plusieurs pays, la prestation est à la charge exclusive du pays dont il a été soumis à la législation en dernier lieu, à condition qu'y soient remplies les conditions requises. S'il cela s'avère nécessaire, sont totalisées les périodes en tant qu'assuré dans d'autres pays pour la réalisation d'activités durant lesquelles le travailleur a été exposé audit risque.

Allocations de décès :

Le droit à cette prestation est reconnu pour la personne assurée, pour le bénéficiaire de la pension ou pour un membre de la famille qui décède, quel que soit le lieu où se produit le décès. Le décès dans un État membre différent de celui compétent est considéré comme s'étant produit dans ce dernier.

Est considéré comme État compétent pour verser les prestations l'État dans lequel le travailleur décédé était assuré, ou bénéficiait d'une pension, à la date du décès.

En cas de décès du titulaire d'une pension en vertu de la législation de plusieurs États membres, qui réside sur le territoire d'un autre État que celui duquel il n'est pas bénéficiaire d'une pension, la prestation est à la charge de l'État dans lequel la personne décédée avait réalisé la principale période d'assurance ou de résidence.

Prestations de préretraite :

Pour acquérir le droit à ces prestations, les périodes d'assurance ou de résidence réalisées dans d'autres États membres ne sont pas totalisées.

Allocations familiales :

Toute personne a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de tout État membre, aux allocations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent.

Cependant, les titulaires de pensions ont droit aux allocations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent en ce qui concerne leurs pensions.

Lorsque, dans une même période et pour les mêmes membres de la famille, sont prévues des allocations familiales conformément à la législation de plusieurs États membres, les règles de priorité suivantes s'appliquent :

a) S'il s'agit de prestations dues à des titres différents, l'ordre de priorité est le suivant :

1er- les droits acquis au titre d'une activité salariée ou indépendante ;
2e- les droits acquis au titre d’une pension ;
3e- les droits acquis au titre de la résidence ;

b) S'il s'agit de prestations dues au même titre, l'ordre de priorité est établi en tenant compte des critères suivants :

i) dans le cas de droits acquis au titre d'une activité salariée ou indépendante : le lieu de résidence des enfants ;

ii) dans le cas de droits acquis au titre du paiement des pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'il existe une pension payable en vertu de cette législation ;

iii) dans le cas de droits acquis au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants ;
 
dans les cas d'accumulation de droits, les prestations sont accordées conformément à la législation qui est déterminée comme prioritaire. Cependant, excepté dans le cas b) iii), est versé, en outre, à l'intéressé, un complément lorsque le montant des prestations prévues par les législations concurrentes est supérieur au montant des prestations prévues par la législation déterminée comme prioritaire.

Le droit aux prestations d'orphelin suite au décès d'un travailleur ou d'un bénéficiaire de prestations soumis, à l'un des moments de sa vie professionnelle, à la législation d'un pays qui couvre la situation d'orphelin par des allocations familiales et non par des pensions (Belgique, Danemark, France, Irlande, Malte et Royaume-Uni), est déterminé de la même façon que le droit aux allocations familiales.

Cependant, lorsque, en application des règles se rapportant aux allocations familiales, le droit aux prestations d'orphelin n'est pas acquis, ces prestations sont accordées, en complément d'autres allocations familiales acquises, par la législation de l'État membre à laquelle le travailleur décédé a été soumis pendant la durée la plus longue.

Il suffit ainsi que la personne décédée ait été soumise, tout au long de sa vie professionnelle, à la législation d'un de ces États membres (et réunisse les conditions requises par la législation correspondante) pour que l'État membre dont il s'agit verse les prestations d'orphelin.


3- Demande des prestations et informations :

Pour présenter les demandes de prestations ainsi que pour obtenir des informations, vous devez vous adresser à l'Institution compétente de votre pays de résidence.

En Espagne :

Dans les autres pays, auprès des Institutions compétentes désignées à cet effet.

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