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Prestations comprises dans les Règlements

1.- Information générale :

Cela s'applique aux prestations de la Sécurité Sociale suivantes :

  • Prestations de maladie et de maternité (assurance santé, incapacité temporaire et maternité).
  • Prestations d'invalidité, y compris celles destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gains
  • Prestations de vieillesse
  • Prestations de survie
  • Prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle
  • Allocations de décès
  • Prestations de chômage
  • Allocations familiales

Concernant ces prestations il faut prendre en compte que :

Pour avoir droit aux prestations de type contributif et non contributif prévues dans le Règlement, peuvent être comptées les périodes d'assurance, emploi, résidence réalisées dans tout autre État membre de l'Union Européenne, État faisant partie de  l'Espace Économique Européen ou en Suisse.

Les pensions de type contributif, les rentes d'accident du travail et maladie professionnelle et les allocations de décès, pourront être perçues par l'intéressé, indépendamment de son lieu de résidence dans l'Union Européenne, l'Espace Économique Européen ou en Suisse.

Les prestations de type non contributif pour lesquelles s'applique le Règlement pourront uniquement être perçues par le bénéficiaire dans le territoire de l'État membre de l'Union Européenne, de l'État faisant partie de l'Espace Économique Européen ou de Suisse, dans lequel il réside et en accord avec la législation dont il s'agit.

Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire.

2.- Information spécifique sur les prestations :

Important : Lorsque dans cette information, le terme "pays" est utilisé, il est entendu qu'il puisse s'agir de tout État membre de l'Union Européenne, État faisant partie de l'Espace Économique Européen ou la Suisse.

Prestations de maladie et maternité (assurance santé, incapacité temporaire et maternité)

Pour l'attribution de ces prestations, l'institution compétente du pays concerné prendra en compte, s'il est nécessaire, les périodes d'assurance, d'emploi et de résidence, couvertes par la législation de tout autre pays.

L'assurance santé est attribuée, en accord avec sa législation nationale, par le pays dans lequel le travailleur est assuré, ou, s'il s'agit d'un pensionné, par le pays responsable de la pension, et est appliquée dans le pays où se trouve ou réside le bénéficiaire selon ce qui est établi dans la législation appliquée par ce pays.

Normalement la prestation d'assurance santé est appliquée par le pays qui l'attribue. Cependant, les personnes mentionnées ci-dessous, ayant droit aux prestations d'assurance santé dans un pays (par exemple, en Espagne), peuvent recevoir la prestation lors de leurs déplacements (séjour ou résidence, selon les cas) :

  • Travailleurs et leur famille qui se déplacent temporairement dans un autre pays (par exemple : vacances).
  • Travailleurs déplacés pour réaliser un travail dans un autre pays (détachés) et membres de la famille.
  • Travailleurs (malades) qui ont été autorisés à vivre dans un autre pays.
  • Pensionnés, étudiants (lorsqu'ils se déplacent dans un autre pays pour réaliser des études officielles) ainsi que les membres de leur famille, durant leur séjour temporaire dans l'autre pays.
  • Pensionnés et les membres de leur famille qui vont résider sur le territoire d'un autre pays.

Documents nécessaires

Le droit aux prestations d'assurance santé dans un pays, autre que celui qui est normalement compétent, se justifie grâce au document établi à ce effet, (Carte de Santé Européenne ou formulaire correspondant) délivré par l'institution compétente. Concernant l'Espagne : Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) -Directions provinciales et centres d'accueil et d'information de la sécurité sociale-,  et Institut Social de la Marine (ISM)

Prestations d'invalidité

La manière de déterminer les droits à la pension d'invalidité est conditionnée par les législations selon lesquelles l'intéressé a été assuré.

Les législations en matière d'invalidité des différents pays peuvent être du type A ou du type B.

Pays avec législation type A :

Le montant de la pension d'invalidité n'est pas lié à la durée des périodes d'assurance (Belgique ; Espagne -à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires-; Estonie ; France -à l'exception du régime spécial des Mines de Charbon- ; Grèce -uniquement le régime agricole ; Irlande ; Lettonie ; Pays-Bas ; et Royaume-Uni).

Pays avec législation type B:

Le montant de la pension d'invalidité est lié à la durée des périodes d'assurance (Allemagne ; Autriche ; Bulgarie ; République Tchèque ; Chypre ; Danemark ; Slovaquie ; Slovénie ; Espagne -uniquement les régimes spéciaux des fonctionnaires- ; Finlande ; France -uniquement le régime spécial des Mines de Charbon- ; Grèce -à l'exception du régime agricole- ; Hongrie ; Islande ; Italie ; Liechtenstein ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Norvège ; Pologne ; Portugal ; Roumanie ; Suède ; et Suisse).

Liquidation des prestations :

Lorsque le travailleur a uniquement été sujet aux législation d'invalidité de type A, la liquidation des prestations est à la charge d'un seul pays, celui dont la législation était applicable au moment de la matérialisation du risque. S'il est nécessaire, l'institution compétente de ce pays totalisera les périodes d'assurance et/ou de résidence, réalisées en accord avec la législation de tout autre pays (à condition qu'il soit de type A).

Lorsqu'un travailleur est sujet à des législations d'invalidité de type A et type B, ou uniquement de type B, la liquidation des prestations sera menée à bien de la même façon qu'en matière de pensions de vieillesse. Ainsi, l'institution compétente du pays dans lequel était assuré le travailleur au moment de la matérialisation du risque, calcule la pension nationale en accord avec sa propre législation, en tenant en compte, uniquement, des périodes d'assurance attestées dans ce pays.

En outre, elle procède au calcul du montant de la pension théorique à laquelle l'intéressé aurait pu avoir droit, en totalisant les périodes d'assurance et/ou résidence couvertes en vertu d'autres législations, comme si toutes ces périodes d'assurance/résidence avaient été réalisées sous la législation appliquée par cette institution. Ensuite, l'institution compétente calcule le montant de la pension au prorata en fonction des périodes d'assurance remplies en accord avec la législation appliquée.

L'institution compétente attribue le montant le plus élevé des pensions auxquelles a droit l'intéressé (national et/ou prorata).

Ces actions sont réalisées par toutes les institutions pour lesquelles l'intéressé atteste des périodes d'assurance.

Pour déterminer le degré d'invalidité, les institutions des différents pays doivent tenir compte des documents et rapports médicaux qui leur sont envoyés par d'autres institutions compétentes. Cependant, chaque institution a la faculté de disposer qu'un médecin désigné examine le demandeur, toujours dans le pays de résidence de ce dernier.

Prestations de vieillesse et survie (pensions)

Lorsque la législation d'un pays soumet l'acquisition, la conservation ou la récupération du droit aux prestations, aux périodes d'assurance, l'institution compétente de ce pays prendra en compte, par mesure nécessaire, toutes les périodes d'assurance réalisées dans un autre pays comme si elles avaient été réalisées sous sa propre législation, avec des normes spécifiques lorsque ces périodes sont superposées (totalisation).

Lorsqu'une personne atteste de périodes d'assurance dans différents pays, chaque institution compétente verse les prestations en agissant de la manière suivante :

  1. Elle calcule la pension nationale en tenant compte uniquement de sa législation interne (périodes d'assurance ou de résidence en vertu de cette dernière et du reste des conditions requises établies dans cette législation).
  2. Ensuite elle calcule la pension théorique, avant la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence réalisées dans d'autres pays. Après elle détermine le montant effectif de la prestation  -pension au prorata-,  en appliquant le prorata au montant théorique indiqué auparavant entre les périodes assurées ou résidées réalisées en accord avec la législation appliquée, par rapport à la durée totale des périodes assurées ou résidées réalisées.
  3. Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et le montant de la pension au prorata et elle attribue le plus élevé.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, seront prises en compte les conditions suivantes :

Justification des conditions d'inscription : L'Institution espagnole considère que le travailleur est en situation d'inscription, si ce travailleur est assuré en accord avec la législation de l'autre pays, ou, le cas échéant, s'il reçoit une prestation (pension) en accord avec la législation des Etats mentionnés pour le même fait.

Justification de la carence spécifiée : Si, pour l'attribution d'une prestation, il faille justifier d'une période minimale d'assurance immédiatement avant l'évènement donnant droit à cette prestation, cette condition est considérée comme remplie si l'intéressé la justifie durant la période immédiatement précédant l'attribution de la prestation en vertu de la législation d'un autre pays.

Détermination de la base de calcul : Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter les périodes en tant qu'assuré et résident attestées dans d'autres pays, le calcul de la prestation théorique s'effectue sur les bases de cotisation réelles de l'assuré, durant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu sera augmenté selon les revalorisations établies annuellement pour les pensions de la même nature.

Le droit aux pensions d'orphelin est attribué et la pension est versée selon ce qui a été exposé auparavant, à condition que le défunt ait uniquement été sujet aux législations des pays qui couvrent la condition d'orphelin par une pension (Allemagne, Autriche, Bulgarie, République Tchèque, Chypre, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède et Suisse).
[Les cas pour lesquels interviennent les législations de pays qui couvrent la condition d'orphelin par des allocations ou des prestations complémentaires, figurent dans l'information spécifique sur les allocations familiales].

Prestations d'accident de travail et maladie professionnelle

Le droit aux prestations pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles est déterminé par le pays duquel la législation s'appliquait au travailleur à la date où l'accident ou la maladie se sont produits.

Concernant les maladies professionnelles, si le travailleur a été exposé au risque de contracter la maladie professionnelle concernée dans plusieurs pays, la prestation sera à la charge exclusive du pays sous la législation duquel il a été sujet en dernier lieu, à condition que soient remplies les conditions requises. S'il est nécessaire, sont totalisées les périodes en tant qu'assuré dans d'autres pays pour la réalisation d'activités durant lesquelles le travailleur a été exposé à ce risque.

Allocations de décès

Pour avoir droit aux allocations de décès, s'il est nécessaire, sont totalisées les périodes en tant qu'assuré ou résident couverts par la législation de tout pays comme sil s'agissait du sien.

Si la personne en question décède dans un pays autre que celui où elle est affiliée ou pensionnée, le décès est considéré comme étant arrivé dans le territoire de ce dernier pays.

Si le défunt est un travailleur en activité ou un pensionné, les allocations seront versées par l'institution de l'Etat où l'intéressé, ou le responsable de sa pension, est affilié, même si le défunt résidait dans un autre pays.

Dans le cas d'un bénéficiaire de pensions de plusieurs pays, l'allocation de décès est à la charge de la législation du pays où il résidait au moment du décès, à condition qu'il eût été bénéficiaire d'une pension à la charge de ce pays. S'il n'en est pas ainsi, l'allocation de décès sera à la charge du pays dans lequel il justifie de la plus longue période en tant qu'assuré ou résident.

Allocations familiales

A) Travailleurs :

Les travailleurs ont droit, pour les membres de leur famille qui résident dans le territoire d'un autre pays aux allocations familiales prévues par la législation du pays duquel est sujet le travailleur.

Dans le cas où il y a droit aux allocations familiales en application de la législation de ce pays et en application de la législation du pays dans lequel résident les membres de la famille, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle dans ce dernier, les allocations familiales sont versées par l'institution de l'État de résidence des enfants et à sa charge. Cependant, la législation du pays compétent doit verser un complément dans le cas où les allocations familiales prévues dans sa législation sont supérieures à celles du pays de résidence des membres de la famille.

B) Pensionnés :

Les allocations familiales pour enfants à charge de pensionnés, quelque soit le pays de résidence du titulaire ou des enfants, sont accordées de la manière suivante :

  • Si la personne bénéficiaire d'une pension est titulaire d'une pension d'un seul pays, selon la législation de celui-ci.
  • Si la personne bénéficiaire d'une pension est titulaire de pensions dans deux ou plusieurs pays, selon la législation du pays où elle réside, si elle a droit, conformément à celle-ci, aux allocations familiales. S'il n'en est pas ainsi, les allocations familiales seront attribuées, à condition d'y avoir droit, conformément à la législation de l'Etat à laquelle le pensionné a été assuré pour la plus longue période.

Malgré ce qui est cité auparavant, si le montant des allocations familiales attribuées par la législation du pays compétent est inférieur à celui des allocations familiales auxquelles il pourrait avoir droit en application de la législation de l'autre pays, le pensionné recevra de l'institution de ce dernier pays, un complément égal à la différence entre les deux montants.

Le droit aux prestations d'orphelin suite au décès d'un travailleur ou d'un pensionné sujet, à l'un des moments de sa vie professionnelle, à la législation d'un pays qui couvre la situation d'orphelin par des allocations familiales et non par des pensions (Belgique, Danemark, France, Irlande et Royaume-Uni), est déterminé de la même façon que le droit aux allocations familiales.
[Les cas pour lesquels interviennent les législations de pays qui couvrent la situation d'orphelin par des pensions, figurent dans l'information spécifique sur les prestations de vieillesse et survie (pensions)]

3.- Demande des prestations et information

Pour présenter les demandes  de prestations et pour obtenir des informations, l'intéressé doit s'adresser à l'Institution compétente de son pays de résidence.

En Espagne :

Dans le restant des pays, dans les Institutions compétentes désignées à cet effet.

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