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Prestations comprises dans la Convention

Informations Générales

La présente convention sera applicable :

A) En Espagne :

À la législation relative aux prestations contributives du Système espagnol de Sécurité Sociale, à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires publics, civils et militaires, en matière de : 

a) Retraite.

b) Incapacité Permanente et Survie dérivées de risques communs ou professionnels.

B) En République de Moldavie :

À la législation relative à la sécurité sociale nationale, qui régit : 

a) pension de vieillesse ;

b) pension d’invalidité déterminée sur la base des maladies communes ;

c) pension de survie ;

d) pension et prestations d’invalidité causée par des blessures ou maladies professionnelles.

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

  • Pour acquérir les prestations de type contributif prévues dans la Convention, les périodes d’assurance réalisées en Espagne et en Moldavie peuvent être additionnées.
  • Les prestations financières de type contributif pourront être perçues, que l’intéressé réside ou en Espagne ou en Moldavie.
  • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire.
  • Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Incapacité permanente, Retraite et Survie

Chaque pays examine séparément la demande de pension de la façon suivante :

  • Il vérifie si l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l'autre pays.
  • De même, on calcule la prestation en ajoutant aux périodes d'assurance dans le pays celles attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas intégral, mais dépendra du rapport entre les périodes d’assurance dans le pays qui l’accorde et de la somme des périodes passées en Espagne et en Andorre (pension au prorata).
  • Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et chaque pays attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui est la plus favorable à ce dernier.
  • Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prétendre à une pension dans ce pays. À ce moment-là, si nécessaire, l'autre pays considérera ces périodes comme ayant été cotisées sur son territoire, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis ».

Si les périodes d’assurance attestées dans chacun des deux pays sont inférieures à un an, elles seront prises en compte par le pays dans lequel l’intéressé remplit les conditions pour avoir droit à la prestation. Dans le cas où il aurait droit à la prestation dans les deux pays, elle sera uniquement accordée par le pays dans lequel le travailleur atteste des dernières périodes d'assurance. Dans aucun des cas ne sera appliquée la clause de « prorata temporis ».

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • Si la législation de l’un des pays exige une certaine durée de périodes d’assurance pour l’attribution d’une prestation complète, dont le montant est fixé en fonction des périodes d’assurance, l’Institution compétente de ce pays prendra uniquement en compte, dans les hypothèses de cumul, les périodes de cotisation de l’autre pays nécessaires pour atteindre le droit à cette pension.
  • L'Institution qui calcule la pension considère que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d'assurance. Pour l'attribution des pensions de survie, est pris en compte le fait que le défunt était assuré ou était bénéficiaire d'une pension dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution d'une prestation, sont requises certaines périodes d'assurance immédiatement avant l'événement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l'intéressé atteste de ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.
  • Si la législation de l’un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les titulaires d’une pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même s’ils exercent leur activité professionnelle dans l’autre pays.
  • Si, pour l’attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d’assurance en Moldavie, le calcul de cette pension sera effectué selon les assiettes de cotisation réelles attestées par l’assuré en Espagne pendant les années qui précèdent immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'événement donnant droit à la prestation, pour les prestations de même nature.

Accident du travail et maladie professionnelle

La prestation sera déterminée par le pays dans lequel le travailleur est soumis à la législation à la date où se produit l’accident ou à laquelle il contracte la maladie.


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