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Oui, si au 31 décembre 2022 le travailleur indépendant cotisait pour une assiette de cotisation supérieure à celle qui correspondrait à ses revenus, il pourra conserver cette assiette de cotisation, ou une assiette inférieure, même si ses revenus déterminent l’application d’une assiette de cotisation inférieure à l’une ou l’autre.
C’est possible, à condition que le travailleur ait été inscrit au RETA au 31 décembre 2022 et qu’il le soit toujours.
Il y aura une régularisation, mais il sera possible de renoncer au remboursement des cotisations, auquel cas les assiettes de cotisation provisoires deviendront définitives, toutefois elles ne pourront en aucun cas dépasser le montant de l’assiette de cotisation correspondant au 31 Décembre 2022.
La renonciation au remboursement des cotisations devra être demandée au plus tard le dernier jour du mois civil immédiatement postérieur au mois au cours duquel le résultat de la régularisation est communiqué.
Quelques exemples sont présentés ci-dessous :
Exemple 1 :
Travailleur qui, au 31 décembre 2022, cotisait pour une assiette de cotisation de 2 500 euros.
En 2023, le travailleur indépendant ne demande pas à modifier son assiette de cotisation.
En 2024, l’AEAT communique à la TGSS les revenus nets du travailleur et après application de la réduction correspondante (7 % ou 3 %, le cas échéant), le montant des revenus nets du travailleur se trouve dans la tranche 2 des revenus du tableau général, ce qui signifie que son assiette de cotisation pour toute l’année 2023 doit être comprise entre une assiette minimale de 960,78 euros et une assiette maximale de 1 500 euros.
Toutefois, étant donné que le travailleur indépendant, au 31 décembre 2022, cotisait pour une assiette de cotisation de 2 500 euros et qu’il est toujours inscrit au RETA, il peut opter pour :
- Cotiser pour l’assiette de cotisation qui lui correspond en fonction de ses revenus annuels nets, c’est-à-dire pour l’assiette maximale de la tranche 2 du tableau général des assiettes de cotisation, car c’est la tranche dans laquelle se situent ses revenus et la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation pour lesquelles il a cotisé provisoirement est supérieure à l’assiette maximale établie pour la tranche de ces revenus, ce qui entraîne le remboursement des différences correspondantes.
- Maintenir l’assiette de cotisation provisoire de 2023, qui devient l’assiette définitive, car son montant est identique à l’assiette de cotisation pour laquelle il cotisait au 31 décembre 2022. Dans ce cas, il doit renoncer au remboursement.
Exemple 2 :
Travailleur qui, au 31 décembre 2022, cotisait pour une assiette de cotisation de 2 500 euros.
Au cours de l’année 2023, le travailleur indépendant demande, en février, un changement d’assiette, qui prend effet le 1er mars. Ce changement d’assiette porte sur un montant de 2000 euros.
En 2024, l’AEAT communique à la TGSS les revenus nets du travailleur et après application de la réduction correspondante (7 % ou 3 %, le cas échéant), le montant des revenus nets du travailleur se trouve dans la tranche 3 des revenus du tableau général, ce qui signifie que son assiette de cotisation pour toute l’année 2023 doit être comprise entre une assiette minimale de 960,78 euros et une assiette maximale de 1 700 euros.
Toutefois, étant donné que le travailleur indépendant, au 31 décembre 2022, cotisait pour une assiette de cotisation de 2 500 euros et qu’il est toujours inscrit au RETA, il peut opter pour :
- Cotiser pour l’assiette de cotisation qui lui correspond en fonction de ses revenus annuels nets, c’est-à-dire pour l’assiette maximale de la tranche 3 du tableau général des assiettes de cotisation, car c’est la tranche dans laquelle se situent ses revenus et la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation pour lesquelles il a cotisé provisoirement est supérieure à l’assiette maximale établie pour la tranche de ces revenus, ce qui entraîne le remboursement des différences correspondantes.
- Maintenir l’assiette de cotisation provisoire de 2023, qui devient l’assiette définitive, car son montant est inférieur au montant de l’assiette pour laquelle il cotisait au 31 décembre 2022. Dans ce cas, il doit renoncer au remboursement.
Exemple 3 :
Travailleur qui, au 31 décembre 2022, cotisait pour une assiette de cotisation de 2 500 euros.
Au cours de l’année 2023, le travailleur indépendant demande, en mars, un changement d’assiette, qui prend effet le 1er mai. Ce changement d’assiette porte sur un montant de 4000 euros.
En 2024, l’AEAT communique à la TGSS les revenus nets du travailleur et après application de la réduction correspondante (7 % ou 3 %, le cas échéant), le montant des revenus nets du travailleur se trouve dans la tranche 5 des revenus du tableau général, ce qui signifie que son assiette de cotisation pour l’année 2023 doit être comprise entre une assiette minimale de 1 029,41 euros et une assiette maximale de 2 030 euros, et il est toujours inscrit au RETA, il peut opter pour :
- Cotiser pour l’assiette de cotisation qui lui correspond en fonction de ses revenus annuels nets, c’est-à-dire pour l’assiette maximale de la tranche 5 du tableau général des assiettes de cotisation, car c’est la tranche dans laquelle se situent ses revenus et la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation pour lesquelles il a cotisé provisoirement est supérieure à l’assiette maximale établie pour la tranche de ces revenus, ce qui entraîne le remboursement des différences correspondantes.
- Cotiser pour l’assiette de cotisation pour laquelle il cotisait au 31 décembre 2022, car dans ce cas, la moyenne mensuelle des assiettes de cotisation pour lesquelles il cotisait provisoirement dépasse le montant de l’assiette de cotisation pour laquelle il cotisait au 31 décembre 2022, de sorte que, d’une part, la TGSS remboursera automatiquement les différences correspondant à l’excédent, en prenant comme plafond l’assiette de 2 500 euros, l’assiette pour laquelle il cotisait au 31 décembre 2022, et d’autre part, le travailleur devra renoncer au remboursement pour conserver son assiette de cotisation de 2 500 euros, qui est supérieure à l’assiette de cotisation maximale de la tranche 5 du tableau général des assiettes.