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Nouveautés

Allocation pour naissance et soins aux mineurs du Statut des Travailleurs

Le Décret-loi ROYAL 6/2019 du 1er mars, relatif aux mesures urgentes visant à garantir l'égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi, a créé une nouvelle prestation intitulée allocation pour naissance et soins aux mineurs qui remplace et englobe les prestations de maternité et paternité.

Pour les travailleurs auxquels  s'applique  le Statut des Travailleurs, l'allocation pour naissance et soins aux mineurs en cas d'accouchement aura une durée de 16 semaines pour chaque parent, dont, obligatoirement, les 6 semaines immédiatement après l'accouchement (les deux jours à la charge de l'entreprise qui existaient avec la paternité disparaissent), qui doivent être prises sans interruption et à temps plein. Les 10 semaines restantes pourront être prises à plein temps ou à temps partiel, pendant des périodes hebdomadaires, de manière cumulée ou interrompue par rapport à la première période, dès la fin des 6 premières semaines jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 mois. Chaque période hebdomadaire ou, le cas échéant, cumulée, doit être notifiée à l'entreprise au moins 15 jours à l'avance , un certificat d'entreprise devant être présenté pour chaque période. La mère biologique pourra anticiper jusqu’à 4 semaines le début de la prestation, avant la date prévue de l'accouchement.

Pour les travailleurs auxquels  s'applique  le Statut des Travailleurs, l'allocation pour naissance et soins aux mineurs en cas d'adoption, accueil ou placement familial en vue de l'adoption aura une durée totale pour chaque parent de 16 semaines, dont 6 semainesobligatoires, sans interruption et à plein temps, immédiatement après la date de la décision judiciaire ou administrative. Les 10 semaines restantes , par périodes hebdomadaires, cumulées ou interrompues, dans les 12 mois suivant la décision judiciaire ou administrative.

En cas d'accouchement comme en cas d' adoption, d’accueil ou de placement en vue d'une adoption, la  prestation sera prolongée pour les raisons suivantes :

  • 1 semaine pour chaque parent, pour chaque enfant à partir du deuxième, en cas de naissance, adoption ou accueil multiples.
  • 1 semaine pour chaque parent en cas de handicap de l’enfant.
  • En cas d’accouchement prématuré et d’hospitalisation après l'accouchement (pour une période supérieure à 7 jours), jusqu'à 13 semaines au maximum.

Cette nouvelle prestation entre en vigueur pour les naissances, les adoptions, les gardes en vue de l’adoption et les accueils se produisant à partir du 1er avril 2019. Toutefois, son application est progressive et pour 2019 :

La nouvelle réglementation s'applique pleinement en cas d'accouchement pour la mère biologique. L'autre parent (en cas d'accouchement) bénéficiera de 8 semaines de prestation, dont 2 semaines obligatoires et sans interruption, à plein temps, immédiatement après l'accouchement. Les 6 semaines restantes pourront être prises de manière continue ou interrompue, par périodes hebdomadaires, à plein temps ou à temps partiel. Il est également possible pour la mère biologique de céder à l'autre parent un maximum de 4 semaines.

Pour 2019, en cas d’adoption, accueil ou garde en vue de l’adoption, chaque parent disposera de 6 semaines obligatoires à plein temps et sans interruption, immédiatement après la décision judiciaire ou administrative. 12 autres semaines peuvent être prises volontairement, à répartir entre les deux parents (sans interruption dans les 12 mois suivant la décision judiciaire ou administrative), chaque parent pouvant bénéficier individuellement d'un maximum de 10 semaines à plein temps ou à temps partiel sur ces 12 semaines.

Responsabilité partagée des soins au nouveau-né

Le Décret-loi Royal 6/2019, du 1er mars, relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi a modifié le chapitre VII du titre II du Texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, créant une nouvelle prestation intitulée Responsabilité partagée des soins au nouveau-né, versée en régime de paiement direct par l’Organisme de Gestion.

Cette nouvelle prestation correspond à l’art. 37.4 du Statut des travailleurs, qui établit qu’en cas de naissance, adoption, garde en vue d’une adoption ou accueil, les travailleurs auront droit à une heure d’absence au travail, qu’ils pourront diviser en deux fractions, pour s’occuper du nouveau-né jusqu’à ses neuf mois, ou bien remplacer par une réduction de leur journée de travail d’une demi-heure.

Quand les deux parents biologiques, adoptifs, soignants ou parents d’accueil exercent ce droit pendant la même durée et sous le même régime, la période d’absence pourra être étendue jusqu’aux douze mois de l’enfant, avec une réduction proportionnelle du salaire à partir de ses neuf mois.

La nouvelle prestation pour responsabilité partagée des soins apportés au nourrisson protège la réduction de la journée de travail d’une demi-heure effectuée par les deux parents biologiques, adoptifs, gardiens en vue d’une adoption ou parents d’accueil à caractère permanent, pour la même durée et sous le même régime, lorsque les deux travaillent, pour prendre soin du nourrisson entre ses neuf mois et ses douze mois de vie. Toutefois, le droit de la percevoir sera reconnu à l’un d’entre eux uniquement.

Pour accéder au droit à la prestation financière pour exercice partagé des soins au nourrisson, les mêmes conditions que celles établis pour la prestation pour naissance et soins aux mineurs seront exigées, dans les mêmes termes et conditions.

La prestation financière consiste  en une allocation équivalent à 100 pour cent de l’assiette de base fixée pour la prestation pour incapacité temporaire dérivée de risques communs, proportionnellement à la réduction de la journée de travail. Elle aura une durée maximale de 3 mois (à compter des 9 mois du mineur et jusqu’à ses 12 mois).

Cette prestation concerne uniquement les travailleurs auxquels est appliqué le Statut des travailleurs. Le personnel au service des administrations publiques à qui est appliqué le Statut de Base de l’employé public sera concerné par l’art. 48 f) de cette norme.

Traitement des entreprises collaboratrices

Suppression de la collaboration volontaire des entreprises à la gestion de la Sécurité Sociale concernant les prestations financières pour invalidité temporaire (IT), dérivées de maladie commune et d'accident non professionnel, à partir du 1er avril 2019.

La deuxième disposition finale du DRL 28/2018 du 28 décembre a modifié l'article 102 du Texte Remanié de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale (TRLGSS), en supprimant la possibilité de collaboration volontaire des entreprises à la gestion de la Sécurité Sociale concernant les prestations financières pour invalidité temporaire (IT), dérivée d'une maladie commune et d'un accident non professionnel, à partir du 1er avril 2019.

L'application de cette mesure rend nécessaire de distinguer son effet sur les nouveaux processus d’IT lancés à partir de cette mesure, qu'ils soient ou non issus d’un processus d’IT préalable, des effets sur les processus d’IT en vigueur à cette date.

Dans les processus d’IT engagés à partir du 1er avril, l'entreprise est  responsable du paiement délégué à ses travailleurs de la prestation d’IT, à compter du quinzième jour de congé. Par conséquent, les montants versés et perçus par les travailleurs au titre de la prestation pour IT peuvent être déduits lors de la liquidation et du recouvrement des cotisations à la Sécurité Sociale, tant que le mode de paiement délégué de la prestation est maintenu.

Au contraire, pour les processus d’IT engagées avant le 1er avril , l'entreprise doit continuer à verser directement – comme elle le faisait et jusqu'à la fin du processus – le montant de la prestation pour IT, sans qu'il soit possible de compenser ces montants lors du recouvrement et du versement des cotisations à la Sécurité Sociale.

Dans ce dernier cas, les montants des prestations pour IT directement versés par l'entreprise, sans possibilité d'être compensés lors de la liquidation et du versement des cotisations à la Sécurité Sociale, seront pris en compte dans la liquidation des opérations relatives à la collaboration volontaire de l'entreprise à la gestion de la Sécurité Sociale.

  Dans les processus d’IT engagées avant le 1er avril, l'obligation de communiquer à l'INSS les processus ayant atteint une durée cumulée égale à 365 jours est maintenue, pour l'exercice par l'INSS des compétences visées à l'article 170.2 du TRLGSS.

Polices Municipales

NOUVEL ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE

Depuis le 2 janvier 2019, la Police Municipale a rejoint le groupe des activités professionnelles qualifiées comme étant exceptionnellement pénibles et dangereuses, dont la réalisation à partir d’un certain âge devient particulièrement pesante, ce qui a débouché sur la reconnaissance d’un abaissement de l’âge d’accès à la retraite ordinaire.

En ce sens, un policier municipal peut avancer l’âge de départ en retraite ordinaire de 73 jours pour chaque année réellement travaillée en tant que policier municipal, avec un maximum de 5 ans d’anticipation pour 25 ans de travail, et peut même anticiper l’âge ordinaire   de 6 ans s’il a réellement travaillé en tant que policier municipal pendant 37 ans.

L’application du coefficient réducteur de l’âge (0,20) est conditionné au fait que l’intéressé ait cotisé pendant au moins 15 ans à la sécurité sociale en tant que policier municipal.

La période correspondant à la réduction de l’âge de départ en retraite est assimilée à une période cotisée pour calculer le montant de la pension.

L’application de ce bénéfice pour la police municipale est liée à l’établissement d’ un taux de cotisation supplémentaire à la sécurité sociale de 10,60 %, dont 8,84 % seront à la charge de l’administration et 1,76 % à la charge du fonctionnaire.

Industrie manufacturière

RETRAITE PARTIELLE.

Pour faciliter le rajeunissement des équipes, encourager les contrats à durée indéterminée et augmenter la productivité dans le secteur des entreprises manufacturières, au mois de décembre 2018 est entrée en vigueur une nouvelle modalité de départ en retraite partielle avec un contrat relais  dans des conditions un peu plus souples que les conditions  généralement exigées.

En ce sens, les travailleurs de l’industrie manufacturière qui occupent des postes de travail exigeant une attention ou un effort physique particulier pour effectuer des tâches de fabrication, réparation  ou  montage de machines industrielles, pourront bénéficier de la retraite partielle à partir de 61 ans, en réduisant leur temps de travail de 80 % au maximum, à condition que l’entreprise embauche une personne prenant le relais à temps complet et sous contrat à durée indéterminée, avec une assiette de cotisation au moins équivalente à 65 % de l’assiette du retraité partiel avant son départ en retraite, et que 70 % de l’équipe soit formée par des travailleurs sous contrat à durée indéterminée.

Pour pouvoir bénéficier de la retraite partielle, le travailleur doit attester une ancienneté dans l’entreprise de six ans immédiatement antérieurs à la retraite partielle et de 33 ans de cotisation à la sécurité sociale.

Pendant la retraite partielle, le travailleur reste inscrit dans l’entreprise sous contrat à temps partiel avec un pourcentage de temps de travail de 20 % au moins, et l’entreprise et le travailleur sont tous deux dans l’obligation de cotiser proportionnellement au temps de travail.

Prorogation de la législation sur la retraite avant la Loi 27/2011

Pendant l'exercice 2019, les travailleurs dont la relation de travail s'est éteinte avant le 1er avril 2013, ainsi que ceux dont la relation de travail s’est éteinte ou a été suspendue à tout moment avant le 1er janvier 2020 dans le cadre de procédures de licenciement collectif, ou par le biais de conventions collectives ou d'accords collectifs d'entreprise ou de procédures de faillite, approuvés, signés ou déclarés avant le 1er avril 2013, pourront avoir accès à la retraite, conformément à la législation qui leur est la plus favorable, c'est-à-dire qu’ils peuvent choisir entre la législation actuelle ou la législation en vigueur avant la Loi 27/2011 du 1er août, à condition qu'ils remplissent les conditions requises par les deux législations.

Les différences entre les deux législations concernent à la fois les conditions d'accès à la retraite et les règles de calcul de la pension.

Toutefois, si l'intéressé remplit les conditions requises par les deux législations pour accéder au régime de retraite demandé (retraite ordinaire/anticipée), l'organisme de gestion reconnaîtra la pension suivant la législation la plus favorable, en ce qui concerne le montant de la pension, sans que l'intéressé soit tenu de choisir expressément.  


Informations sur les certificats d'entreprise pour la prestation pour naissance et soins aux mineurs

Les certificats d'entreprise de début du congé obligatoire et/ou volontaire de l’allocation pour naissance et soins aux mineurs, ne peuvent être délivrés qu’à compter de la date de début du congé. Si la période de congé n’a pas démarré, il n’est pas possible d’obtenir un certificat.

Modifications des règlements sur les rapports d'Incapacité Temporaire

Les nouveautés introduites dans le RD 1060/2022 et l'Ordonnance 2/ISM/2023 entrent en vigueur à partir du 1er avril 2023. Les nouvelles fonctionnalités les plus remarquables sont les suivantes :

  • Suppression de l’obligation pour le travailleur de recevoir et de présenter la copie du rapport médical d’IT destinée à l’entreprise.
  • L’obligation pour les entreprises de transmettre des informations à l’INSS sur les rapports de confirmation et de fin d’arrêt maladie successifs est supprimée. Elles ne devront transmettre à l’INSS que les données économiques figurant sur les rapports d’arrêt de travail.

Vous trouverez plus d’informations dans la foire aux questions, en cliquant sur le lien suivant : FAQs


Allocation pour naissance et garde de mineurs du Statut des Fonctionnaires Publics

Le Décret-loi ROYAL 6/2019 du 1er mars, relatif aux mesures urgentes visant à garantir l'égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi, a créé une nouvelle prestation intitulée allocation pour naissance et soins aux mineurs qui remplace et englobe les prestations de maternité et paternité.

L'article 7 du Statut des Fonctionnaires Publics est modifié et indique que pour l'application de la nouvelle prestation de naissance et de garde de mineurs tout le personnel au service des administrations publiques (tant les fonctionnaires que le personnel ouvrier) sera régi par les dispositions du Statut des Fonctionnaires Publics.

Par conséquent, pour les travailleurs auxquels s'applique le Statut des Fonctionnaires Publics, l'allocation de naissance et de garde de mineurs est réglementée comme suit :

a) La mère biologique bénéficie d'un congé de 16 semaines, dont 6 semaines de congé à temps plein obligatoire et ininterrompu immédiatement après l'accouchement. Les 10 semaines restantes peuvent être cumulées ou interrompues, par périodes hebdomadaires, uniquement si les deux parents travaillent. uniquement si les deux parents travaillent à temps plein ou à temps partiel à partir de la fin de la période obligatoire jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 mois. En cas de congé interrompu, un préavis d'au moins 15 jours est requis pour chaque période de congé.

b) Congé pour d'adoption, d'accueil ou de tutelle en vue d'une adoptiona une durée de 16 semaines, dont  6 semaines obligatoires et ininterrompues, à temps plein, immédiatement après la décision judiciaire ou administrative. Les 10 semaines restantes peuvent être cumulées ou interrompues, par périodes hebdomadaires, uniquement si les deux parents travaillentà temps plein ou à temps partiel, à partir de la fin de la période obligatoire jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 mois. Si l'enfant adopté est âgé de plus de 12 mois, ces 10 semaines sont prises en continu.

En cas d'adoption internationale, s'il est nécessaire que les parents voyagent au préalable, ils auront droit à un congé de deux mois maximum et ne percevront pendant cette période que la rémunération de base. Ils pourront démarrer le congé d’adoption, de garde ou d’accueil, au maximum 4 semaines avant la décision judiciaire ou la décision administrative.

c) L'autorisation du parent autre que la mère biologique pour la naissance, l'accueil, l'adoption ou l'adoption d'un fils ou d'une fille,  a une durée de 16 semaines, dont les 6 semaines suivant immédiatement l'événement donnant droit à la prestation sont obligatoires, ininterrompues et à temps plein. Les 10 semaines restantes peuvent être cumulées ou interrompues, par périodes hebdomadaires à temps plein ou à temps partiel, uniquement si les deux parents travaillent à temps plein ou à temps partiel à partir de la fin des six semaines obligatoires pour la mère biologique ou après la fin du congé de naissance et/ou d'adoption, d'accueil ou d'adoption de l'autre parent.

Dans tous les cas, le congé est prolongé pour les raisons suivantes :

  • 1 semaine pour chaque parent, pour chaque enfant à partir du deuxième, en cas de naissance, adoption ou accueil multiples.
  • 1 semaine pour chaque parent en cas de handicap de l’enfant.
  • En cas de naissance prématurée et d'hospitalisation à la suite d'un accouchement, jusqu'à un maximum de 13 semaines (uniquement en cas d'accouchement).

 

Cette nouvelle prestation entre en vigueur pour les naissances, les adoptions, les gardes en vue de l’adoption et les accueils se produisant à partir du 1er avril 2019. Toutefois, il dispose d'une période de mise en œuvre progressive. Les points a) et b) du site s'appliquent intégralement dès l'entrée en vigueur. Le règlement visé au point c) s'applique comme suit en 2019 :

L'autorisation du parent autre que la mère biologique pour la naissance, l'accueil ou l'adoption d'un fils ou d'une fille,  durera 8 semaines, dont 2 semaines immédiatement après l'événement donnant droit à la prestation seront obligatoires, ininterrompues et à temps plein. Les 6 semaines restantes peuvent être cumulées ou interrompues, par périodes hebdomadaires à temps plein ou à temps partiel, uniquement si les deux parents travaillent à temps plein ou à temps partiel à partir de la fin des six semaines obligatoires pour la mère biologique ou après la fin du congé de naissance et/ou d'adoption, d'accueil ou d'adoption de l'autre parent.

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