Protection pour cessation d'activité
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Qu’est-ce que la prestation pour cessation d’activité pour les travailleurs indépendants ?
Conformément au texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, les travailleurs indépendants disposent d'un système spécifique de protection en cas de cessation d'activité, qui est obligatoire et vise à fournir aux travailleurs indépendants, affiliés à la Sécurité Sociale et inscrits au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial des Gens de Mer, les prestations et mesures prévues par cette loi en cas de cessation totale de l'activité qui a donné lieu à l'inscription au régime spécial, bien qu'ils puissent et souhaitent exercer une activité économique ou professionnelle à but lucratif.
La cessation d'activité peut être permanente ou temporaire.
La cessation temporaire peut être totale, ce qui implique l'interruption de toutes les activités susceptibles d'entraîner l'inscription au régime spécial dont relève le travailleur indépendant ou non salarié, dans les cas prévus à l'article 331, ou partielle, lorsqu'il y a réduction de l'activité dans les conditions prévues par la présente loi.
Cette protection comprend :
- le versement d'une indemnité mensuelle de cessation d’activité,
- et les cotisations de Sécurité Sociale pour les risques courants, avec des particularités dans certains cas.
Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la prestation pour cessation d’activité ?
Être un travailleur indépendant relevant du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants (RETA), y compris les travailleurs du Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants (SETA), qui ont commencé à cotiser pour la cessation d’activité à partir du 1er janvier 2012 et les travailleurs indépendants économiquement dépendants (TRADE), ou bien être un travailleur indépendant relevant du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer ; il faudra en outre :
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Être affilié et inscrit à la Sécurité Sociale.
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Avoir une période de cotisation minimale pour la cessation d’activité de douze mois dans les 24 mois précédant immédiatement la situation juridique de cessation d'activité.
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Se trouver dans une situation légale de cessation d’activité dûment justifiée.
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Avoir demandé le retrait du REM pour cause de cessation d'activité, sauf lorsque la situation juridique de cessation d'activité est déterminée par les causes prévues aux sections 4 et 5 de l'article 331.1.a) du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale (TRLGSS), et pour cause de force majeure temporaire prévue à l'article 331.1.b) du texte révisé susmentionné.
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Signer l’engagement d’activité et attester la disponibilité active pour la réinsertion sur le marché du travail par le biais des activités de formation, d’orientation professionnelle et de promotion de l’activité entrepreneuriale auxquelles le service public de l’emploi de la communauté autonome correspondante ou, le cas échéant, l’Institut Social de la Marine pourrait le convoquer.
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En cas de cessation définitive, ne pas avoir atteint l’âge ordinaire de départ en retraite, sauf si la période de cotisation requise n’a pas été validée.
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Être à jour dans les paiements des cotisations à la Sécurité Sociale.
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Aucune des incompatibilités prévues dans le texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale ne s'applique.
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Lorsque le marin indépendant a un ou plusieurs travailleurs à sa charge, le respect des garanties, obligations et procédures prévues par la législation du travail sera une condition préalable à la cessation d'activité.
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Pour avoir droit à la cessation d'activité prévue à l'article 331.1.a) section 4 et 5, le travailleur indépendant ne pourra pas exercer une autre activité, sauf s'il est en situation de pluriactivité, au moment de l'événement donnant lieu à la prestation de cessation d'activité, auquel cas celle-ci sera compatible avec le travail salarié qu'il exerçait, à condition que la somme de la rémunération mensuelle moyenne des quatre derniers mois précédant immédiatement l'ouverture du droit et de la prestation de cessation d'activité corresponde à un montant mensuel moyen inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au moment de l'ouverture du droit, à l'exclusion de la partie proportionnelle des rémunérations supplémentaires.
Quelles sont les situations légales de cessation d’activité ? Art. 331.1 TRLGSS
a) Des raisons économiques, techniques, de production ou d’organisation rendant impossible la poursuite de l’activité économique ou professionnelle.
Il sera considéré qu’il y a des raisons économiques, techniques, de production ou d’organisation si l’une des circonstances suivantes se produit :
1 Pertes liées au développement de l’activité pendant 1 année complète > 10 % des recettes obtenues au cours de la même période, à l’exclusion de la première année de démarrage de l’activité.
2 Exécutions judiciaires ou administratives visant à recouvrer les dettes reconnues par les organes exécutifs représentant au moins 30 % des recettes de l’exercice immédiatement antérieur.
3 Déclaration judiciaire d’insolvabilité.
4 La réduction de 60 % du temps de travail de l’ensemble des personnes inscrites de l’entreprise ayant l’obligation de cotiser ou la suspension temporaire des contrats de travail d’au moins 60 % du nombre de personnes inscrites de l’entreprise ayant l’obligation de cotiser.
À condition que, au cours des 2 trimestres fiscaux précédant la demande soumise à l’Administration Fiscale, les paramètres suivants soient respectés :
— Le niveau des recettes ou des ventes doit être < 75 % par rapport aux mêmes périodes du ou des exercices précédents.
— Les revenus nets du travailleur indépendant au cours de ces trimestres doivent être < SMI ou à l’assiette pour laquelle il cotisait, si celle-ci est inférieure.
5 Pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas de salariés, le maintien des dettes envers les créanciers dont le montant est > 150 % des revenus ordinaires ou des ventes au cours des 2 trimestres fiscaux précédant la demande.
À condition que ces revenus ou ces ventes soient à leur tour inférieurs de 75 % à ceux enregistrés au cours des mêmes périodes de l’année ou des années précédentes.
Les revenus mensuels nets du travailleur indépendant au cours des 2 trimestres fiscaux précédant la demande ne doivent pas être > SMI ou à l’assiette pour laquelle il cotisait, si celle-ci est inférieure.
Les dettes dues pour non-respect des obligations envers la Sécurité Sociale ou l’Administration Fiscale ne seront pas prises en compte.
b) Pour cause de force majeure, entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’activité économique ou professionnelle.
La cessation temporaire peut être totale ou partielle.
Dans le cas d’une cessation temporaire partielle, il est entendu qu’il existe des raisons de force majeure quand :
— L’interruption de l’activité de l’entreprise affecte un secteur ou un poste de travail.
— Une déclaration d’urgence a été adoptée par l’autorité publique compétente.
— Une baisse de revenus de 75 % de l’activité de l’entreprise par rapport à la même période de l’année précédente et les revenus mensuels du travailleur indépendant sont inférieurs au SMI ou au montant de l’assiette pour laquelle il cotisait si celle-ci est inférieure.
c) Pour perte de la licence administrative, à condition qu’elle soit nécessaire à l’exercice de l’activité économique ou professionnelle et qu’elle ne soit pas due à la commission d’infractions pénales.
d) Pour violences sexistes ou sexuelles entraînant la cessation temporaire ou permanente de l’activité de la femme exerçant une activité indépendante.
e) En raison d’un divorce ou d’une séparation conjugale, par décision judiciaire, dans les cas où le travailleur indépendant exerçait des fonctions d’aide familiale dans l’entreprise de son ex-conjoint.
Où présenter la demande et dans quel délai ?
La demande de prestation pour cessation d’activité sera introduite auprès de la Mutuelle qui couvre les risques professionnels du travailleur ou auprès de l’Institut Social de la Marine si ces risques professionnels sont couverts par cet organisme.
La demande pourra être introduite jusqu’au dernier jour du mois suivant le mois de la cessation d’activité. Si la demande est introduite après l'expiration du délai, et à condition que le travailleur indépendant remplisse les autres conditions prévues par la loi, les jours compris entre la date à laquelle la demande aurait dû être introduite et la date à laquelle elle l'a été seront déduits de la période de perception de la prestation.
L'organisme de gestion paiera les cotisations de Sécurité Sociale dues pendant la période de perception de la prestation, à condition que la demande ait été faite dans les délais impartis. Dans le cas contraire, l'organisme de gestion prendra le relais à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été introduite.
La demande devra être accompagnée des pièces justificatives requises.
Durée de la prestation
En règle générale, la période de jouissance de la prestation sera calculée en fonction des périodes cotisées par le travailleur au cours des 48 mois antérieurs à la situation légale de cessation de l'activité, tel qu'indiqué dans le tableau suivant :
| Mois cotisés | Durée |
|---|---|
| De 12 à 17 mois | 4 mois |
| De 18 à 23 mois | 6 mois |
| De 24 à 29 mois | 8 mois |
| De 30 à 35 mois | 10 mois |
| De 36 à 42 mois | 12 mois |
| De 43 à 47 mois | 16 mois |
| 48 mois | 24 mois |
Montant de la prestation
Le montant de la prestation sera de 70 % de l’assiette de base, calculée en fonction de la moyenne des assiettes pour lesquelles le travailleur a cotisé au cours des 12 mois précédant la situation légale de cessation d’activité. Pour les cessations d’activités visées aux sections 4 et 5 de l'article 331.1.a) de la TRLGSS et les cessations d’activité pour cause de force majeure temporaire partielle, 50 % de la base réglementaire sera appliquée.
Le montant maximal sera de 175 % de l’Indicateur Public de Revenu à Effets Multiples (IPREM), sauf si le travailleur a un ou plusieurs enfants à charge, auquel cas le montant sera respectivement de 200 % ou de 225 % de cet indicateur.
Le montant minimum variera entre 107 % et 80 %, selon que le travailleur indépendant a ou non des enfants à charge.
Le montant minimum ne s’appliquera pas aux travailleurs indépendants qui versent des cotisations pour une assiette inférieure à l’assiette minimum.
Les plafonds maximum et minimum ne s'appliquent pas aux cessations d’activité prévues aux sections 4 et 5 de l'article 331.1.a) de la TRLGSS et aux cessations d’activité pour cause de force majeure temporaire partielle.
Pour déterminer le montant maximum et minimum de la prestation cessation d’activité, il sera tenu compte de l’IPREM mensuel, majoré d’un sixième, en vigueur au moment de l’ouverture du droit.
L'Organisme de Gestion paiera les cotisations de Sécurité Sociale pour les risques communs, qui incluront l'incapacité temporaire et seront versées pour les mêmes périodes de perception de la prestation, sauf pour les cessations d'activité relevant des sections 4 et 5 de l’ article 331.1.a) de la TRLGSS, pour lesquelles l'organisme de gestion prendra en charge 50 % de cette cotisation et la versera au travailleur indépendant. Les 50 % restants seront versés par le travailleur indépendant, qui sera responsable du paiement de toutes les cotisations de Sécurité Sociale. Lorsque la violence à caractère sexiste est un facteur déterminant de la cessation temporaire ou permanente de l'activité, il n'y a pas d'obligation de verser des cotisations pendant les six premiers mois, mais elles seront considérées comme des cotisations effectives aux fins des prestations de la Sécurité Sociale et, à partir du septième mois, les cotisations commenceront à être versées.
Gestion de la prestation et naissance du droit
La prestation sera gérée par la Mutuelle auprès de laquelle le travailleur est couvert pour les risques professionnels ou par l’Institut Social de la Marine si les risques professionnels sont couverts par cet organisme.
Si la demande est présentée dans les délais, le travailleur commencera à percevoir la prestation, dans les cas prévus à l'article 331.1.a), le jour suivant celui où prend effet la cessation de son affiliation au régime spécial dont il relevait.
Toutefois, dans les cas de cessation d'activité prévus à l'article 331.1.a).4º, étant donné que le régime de Sécurité Sociale correspondant n'exige pas de radiation, le droit à la prestation prendra effet le premier jour du mois suivant la notification à l'administration du travail de la décision de l'entreprise de réduire la journée de travail de 60 % pour tous les salariés de l'entreprise ou de suspendre temporairement le contrat de travail de 60 % du personnel de l'entreprise.
De même, dans les cas visés à l’article 331.1.a). 5, en l’absence de radiation du régime spécial correspondant, le droit à la prestation prendra effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande a été introduite.
En cas de suspension temporaire totale ou partielle de l'activité pour cause de force majeure, comme prévu à l'article 331.1.b), le droit naît le jour où la survenance de la force majeure est accréditée au moyen des documents appropriés. Dans ce cas, la radiation du régime spécial correspondant ne sera pas nécessaire.
Dans les autres cas prévus à l'article 331, le droit est ouvert le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le congé prend effet du fait de la cessation de l'activité.
Obligations du travailleur indépendant
- Cotisations au titre des apports correspondant à la protection pour cessation d’activité.
- Demander auprès de la Mutuelle partenaire de la Sécurité Sociale ou de l’Organisme de Gestion auquel il est affilié concernant la couverture en cas de cessation d’activité.
- Fournir la documentation et les informations nécessaires à la reconnaissance, à la suspension, à l’extinction ou à la reprise de la prestation.
- Ne pas exercer d'activité salariée ou non salariée pendant la période de perception de la prestation, à l'exception des cessations d'activité visées aux points 4 et 5 de l'article 331.1.a) de la TRLGSS et des cessations d'activité pour cause de force majeure temporaire partielle non compatibles avec l'activité à l'origine de la cessation, à condition que le revenu mensuel net pendant la période de perception de la prestation ne dépasse pas le montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au moment de l'ouverture du droit, à l'exclusion de la partie proportionnelle des treizièmes mois, ou au montant de l'assiette pour laquelle les cotisations sont versées, si celui-ci est moins élevé.
Si, au moment du fait produisant l'indemnité pour cessation d’activité, le travailleur est salarié, celle-ci sera compatible tant que la somme de la rémunération mensuelle moyenne des 4 mois précédant l'ouverture du droit et de l'indemnité équivaut à un montant mensuel moyen inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur au moment de l'ouverture du droit, à l'exclusion de la partie proportionnelle des treizièmes mois.
- Demander la radiation de la prestation en cas de suspension ou de résiliation ou lorsque les conditions ne sont plus remplies.
- Signer et respecter les exigences de l’engagement d’activité.
- Reverser les prestations indûment perçues.
- Se présenter à la demande de l'organisme de gestion.
- Être à la disposition du Service Public de l'Emploi de la Communauté Autonome correspondante ou de l'Institut Social de la Marine, le cas échéant, pour mener à bien les activités de formation, d'orientation professionnelle et de promotion de l'activité entrepreneuriale auxquelles ils sont appelés.
- Participer à des actions spécifiques de motivation, d'information, d'orientation, de formation, de recyclage, de reconversion ou d'insertion professionnelle visant à accroître leur capacité d'insertion professionnelle, qui sont déterminées par le Service Public de l'Emploi de la communauté Autonome correspondante ou par l'Institut Social de la Marine, le cas échéant.
Suspension et extinction de la prestation
La prestation sera suspendue en cas d’imposition d’une sanction pour un délit mineur ou grave, en cas d’exécution d’une peine privative de liberté, en cas de travail indépendant ou salarié pendant une période inférieure à 12 mois, sauf dans les cas de cessation d’activité prévus aux points 4 et 5 de l’article 331.1.a), ou de cessation temporaire partielle d’activité pour cause de force majeure, qui seront compatibles avec l’activité à l’origine de la cessation, dans les conditions prévues à l’article 342.1, et en cas de déplacement à l’étranger pendant une période continue inférieure à 12 mois pour la recherche ou l’exécution d’un travail ou d’un perfectionnement professionnel ou d’une coopération internationale, et en cas de départ occasionnel à l’étranger pour une durée ne dépassant pas 30 jours civils une fois par an, à condition que ces deux dernières situations aient été préalablement communiquées et autorisées par l’organisme de gestion.
La prestation prendra fin en cas d’épuisement de la durée de la prestation, d’exercice d’une activité salariée ou indépendante pendant une période de 12 mois ou plus, en cas d’application d’une sanction et pour les autres raisons prévues dans le texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.
| Documentos | Téléchargez | Fecha |
|---|---|---|
| 178917 Brochure d'informations. Assurance cessation d'activité |
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01/04/2014 |
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