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Situations protégées / Bénéficiaires / Conditions



Sont considérées protégées les situations se produisant au cours des périodes de repos et de permis dans les cas suivants :

  • La maternité biologique, y compris les naissances se produisant après plus de 180 jours de vie fœtale, indépendamment du fait que le fœtus naisse vivant ou mort.
  • L'adoption et l'accueil familial, aussi bien préadoptif que permanent ou simple, conformément au Code civil ou aux lois civiles des |CCAA  les réglementant, à condition que, dans ce dernier cas,  leur durée ne soit pas inférieure à un an, et bien que ces acceuils soient temporaires, de :
    • Les enfants de moins de 6 ans.
    • Les enfants entre 6 et 18 ans, handicapés ou qui, en raison de circonstances et expériences personnelles ou parce qu'ils viennent de l'étranger, présentent certaines difficultés d'insertion sociale ou familiale, dûment attestées par les services sociaux compétents. Dans ce contexte, il est considéré qu'ils présentent un handicap, lorsque celui-ci est estimé à un degré égal ou supérieur à 33 %.
    Il ne faudra pas tenir compte de l'âge du mineur, s'il s'agit de personnes comprises dans le Régime général de la Sécurité sociale et qui sont comprises dans le domaine d'application du EBEP.

    Seront considérées comme juridiquement équivalentes les institutions juridiques déclarées par des sentences judiciaires ou administratives étrangères, dont la finalité et les effets juridiques sont ceux prévus pour l'adoption et l'accueil préadoptif, permanent ou simple, dont la durée n'est pas inférieure à 1 an, quelles que soient leurs caractéristiques.

    Ne sont pas considérées équivalentes à l'accueil préadoptif, permanent ou simple, d'autres modalités d'accueil familial autres que celles mentionnées ci-dessus.
  • La tutelle sur un mineur par la désignation d'une personne physique, si le tuteur est une personne de la famille qui, conformément à la législation ccivile, ne peut adopter le mineur, à condition que ceci implique la vie commune entre le tuteur et la personne sous tutelle, dans les mêmes conditions d'âge que l'adopté ou la personne accueillie.  


Concernant l'allocation contributive pour maternité :

  • En seront bénéficiaires les travailleurs salariés ou indépendants, y compris les travailleurs embauchés pour la formation et à temps partiel, quel que soit leur sexe, qui bénéficient des périodes de congé de maternité, adoption et accueil légalement établis, s'ils réunissent les conditions requises.
  • Quand les deux géniteurs, parents adoptifs ou membres de la famille d'accueil, simultanément ou successivement, jouissent de la période de repos, tous deux seront considérés bénéficiaires, à condition qu'ils remplissent de façon indépendante les conditions requises.
  • Dans le cas de l'accouchement, si se produit le décès de la mère, indépendamment qu'elle réalise ou non un travail, l'autre progéniteur aura droit à la prestation durant la période correspondante, à condition qu'il justifie les conditions requises. Dans ces cas, le bénéfice de la prestation est compatible avec le droit à l'allocation de paternité.
  • En cas d'accouchement, si la mère ne possède pas la période de cotisation exigée et qu'elle peut bénéficier de l'allocation de maternité non contributive, l'autre géniteur pourra bénéficier, sur demande de la mère au début de la période de congé,  l'allocation contributive pendant la période de congé correspondante, à condition que le père réunisse les conditions exigées. Cette allocation est compatible avec l'allocation de paternité.
  • Dans le cas de l'accouchement, si la mère travailleuse indépendante se réinscrit, en raison de ses activités professionnelles, la mutuelle de prévision sociale établie par l'ordre professionnel correspondant :
    • Si elle n'a pas droit à des prestations du fait que la protection pour maternité ne soit pas comprise dans la mutuelle, l'autre géniteur pourra percevoir l'allocation maternité, à condition qu'il réunisse les critères exigés et qu'il utilise la période de congé correspondante, pendant la période qui aurait dû correspondre à la mère. Cette allocation est compatible avec l'allocation de paternité.
    • Si , pour des raisons étrangères à sa volonté, cette personne ne réunissait pas les critères exigés pour la concession de la prestation de la part de la mutuelle, bien qu'elle ait choisi d'inclure la protection maternité à partir du moment où elle a pu choisir cette option, l'autre géniteur pourra percevoir l'allocation dans les mêmes termes que dans le paragraphe précédent.
    • Si elle avait le droit de bénéficier à des allocations pour maternité dans le système de prévision privé (indépendamment de sa durée ou de sa quantité), ou si elle ne pouvait pas bénéficier de ce droit parce qu'elle n'a pas choisi expressément la prise en charge de cette prestation, l'autre géniteur ne pourra pas bénéficier du droit à l'allocation dans le système de la Sécurité sociale.
  • Si la mère n'a pas accès aux prestations parce qu'elle n'est pas comprise dans le RETA ni dans une mutuelle de prévision sociale alternative, l'autre géniteur pourra percevoir l'allocation, à condition qu'il réunisse les conditions requises et qu'il utilise le congé en question, pendant la période qui aurait correspondu à la mère. Cette allocation est compatible avec l'allocation de paternité.

Concernant l'allocation spéciale pour accouchement, adoption ou accueils multiples :

Le bénéficiaire sera la personne qui bénéficie à la fois de l'allocation maternité, à condition qu'elle bénéficie d'une période de repos de six semaines immédiatement après l'accouchement, l'adoption ou l'accueil multiple, et cette allocation pourra être perçue uniquement par l'un des géniteurs ou accueillants qui, en cas d'accouchement, sera déterminé par la mère, et en cas d'adoption ou d'accueil, par un accord des intéressés.



  • Être affiliés et inscrits ou être en situation assimilée à l'inscription. 
  • Avoir cotisé pendant une période de :
    • Si le travailleur a moins de 21 ans à la date de l'accouchement ou à la date de la décision administrative ou judiciaire d'accueil ou de la résolution judiciaire par laquelle est constituée l'adoption, la période minimale de cotisation ne sera pas exigée.
    • Si le travailleur a entre 21 et 26 ans à la date de l'accouchement ou à la date de la décision administrative ou judiciaire d'accueil ou de la résolution judiciaire par laquelle est constituée l'adoption.
      • 90 jours compris entre les 7 années qui précèdent immédiatement le début du congé ou, alternativement,
      • 180 jours cotisés tout au long du parcours professionnel, à cette date.
    • Si le travailleur a plus de 26 ans à la date de l'accouchement ou à la date de la décision administrative ou judiciaire d'accueil ou de la résolution judiciaire par laquelle est constituée l'adoption :
      • 180 jours compris entre les 7 années qui précèdent immédiatement le  début du congé ou, alternativement,
      • 360 jours cotisés tout au long du parcours professionnel, à cette date.

Dans le cas de l'accouchement et applicable exclusivement à la mère biologique :

L'âge indiqué dans les paragraphes précédents sera celui de la personne concernée au moment du début du congé. Il faudra prendre en compte la date de l'accouchement afin de justifier la période minimum de cotisation correspondante selon les cas.

Si la travailleuse a débuté la période de congé avant l'accouchement, et si le droit à l'allocation a été reconnu compte tenu de la date probable de l'accouchement, dès que celui-ci se sera produite, elle ne justifiera pas de période minimum de cotisation exigée, l'allocation s'interrompra et les prestations perçues jusqu'à ce moment ne seront pas considérées comme indues. Dans ces cas, l'allocation sera considéré comme non contributif pour la période correspondante, à compter de l'accouchement.

Hypothèses d'adoption/accueil international avec déplacement préalable au pays d'origine de l'adopté :

Lorsque les adoptants se soumettent à la période de suspension prévue dans l'article 48.4 du |ET , l'âge indiqué sera l'âge de la personne au commencement du repos. Ce congé pourra commencé à être utilisé jusqu'à 4 semaines avant la résolution pour laquelle l'adoptionest constituée, tout en considérant comme référence le moment de la résolution afin de vérifier si la période minimum de cotisation exigée est justifiée.

Quand les parents d'adoption se soumettent à ce qui exposé dans l' article 49. b) du EBEP , l'âge pris en compte sera l'âge de la personne au commencement du congé pour adoption ou accueil, qui pourra commencer à être utilisé jusqu'à 4 semaines avant la résolution constituant l'adoption ou la décision administrative ou judiciaire d'accueil (après la fin, le cas échéant, du permis de jusqu'à deux mois avec droit à la perception de rémunérations basiques) ; il faudra prendre en compte, en tant que référence, la date de résolution ou celle de la décision administrative ou judiciaire pour vérifier que la période minimum de cotisation est justifiée.

Dans les hypothèses où le droit à l'allocation a été reconnu au débit de la période de congé compte tenu des 4 semaines où l'anticipation de l'utilisation de ce congé peut être réalisée :

    • Si, alors que la sentence judiciaire ou administrative a été prononcée, la période de cotisation exigée n'a pas été justifiée, l'allocation sera éteinte et les prestations perçues jusqu'à ce moment ne seront pas considérées comme indues.
    • Si la résolution judiciaire ou administrative n'a pas été prononcée après un délai de 4 semaines, l'organisme de gestion pourra suspendre la perception de l'allocation de façon prudentielle jusqu'à la déclaration effective de celle-ci.
    • Si l'adoption ou l'accueil international n'aboutissait pas, les intéressés ne se verraient pas obligés de rembourser les prestations perçues jusqu'au moment du refus ou, le cas échéant, jusqu'au moment où leur versement a été suspendu, pendant une durée de 4 semaines, conformément au paragraphe précédent.

Considération comme période de cotisation effective :

La période de congé de maternité ou paternité qui subsiste à la fin du contrat de travail, ou qui débute durant la prestation de chômage, sera considérée comme effectivement cotisée concernant les prestations de la Sécurité Sociale correspondant à la retraite, incapacité permanente, mort et survie, maternité et paternité.

Dans le cas des travailleurs engagés à temps partiel :

Pour calculer les périodes de cotisation correspondantes, seront prises en compte les cotisations versées en fonction des heures travaillées, ordinaires ou complémentaires, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation :

    1. Le nombre d'heures effectivement travaillées sera divisé par 5, l'équivalent par jour des 1826 heures annuelles.
    2. La période de 7 ans dans laquelle doivent être compris les 90 ou 180 jours de cotisation exigés sera augmentée dans une proportion inverse à celle existant entre la journée effectuée par le travailleur et la journée habituelle dans l'activité correspondante et exclusivement en rapport aux périodes où, pendant cette période, une journée de travail d'une durée inférieure à la journée habituelle a été réalisée.
    3. La fraction d'un jour sera assimilée, le cas échéant, à un jour complet.

Lorsqu'il s'agit de travailleurs inclus dans le Système spécial pour les employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées seront déterminées en fonction des bases de cotisation auxquelles se réfèrent les numéros 1º, 2º et 3º du chapitre 2.a) de la disposition additionnelle 39 de la Loi 27/2011, divisées par le montant fixé par la base minimum horaire du Régime général par la LPGE pour chacun de ces exercices.

Ainsi, les périodes d'|IT, de risque pendant la grossesse ou l'allaitement naturel, ou congé de maternité ou de paternité, durant lesquelles est en vigueur le contrat à temps partiel, ainsi que celles de perception de l'allocation chômage déterminées par la suspension ou l'extinction d'une relation professionnelle de ce type, auront la même considération, que la période précédente à l'arrêt médical, au congé, à la suspension ou l'extinction du contrat respectivement.

Le calcul des périodes qui sont légalement assimilées aux périodes cotisées, succédant aux périodes travaillées à temps partiel, s'effectuera de façon identique à celle utilisée par rapport à la dernière période travaillée.

Lorsque plus d'une activité à temps partiel sont simultanément réalisées, les jours théoriques de cotisation attestés dans les différentes activités seront ajoutés aussi bien dans les situations de cumul d'emplois que dans celles de pluriactivité, où le calcul réciproque devra être appliqué.

Il n'est en aucun cas possible d'accumuler un nombre de jours cotisés supérieur à celui qui aurait correspondu en cas de prestation de services à temps complet.

Ces particularités ne peuvent être appliquées aux travailleurs engagés à temps complet qui jouissent toutefois de périodes de repos pour maternité en régime de journée à temps partiel.

En cas de cumul d'emplois ou de cumul d'activités :

Le bénéficiaire pourra utiliser les périodes de congés et les prestations maternité dans chacun des emplois de façon indépendante et ininterrompue, conformément à la législation applicable dans chaque cas.

Quand, dans les cas d'activités multiples, les travailleurs justifient l'existence des conditions pour accéder à l'allocation uniquement dans l'un des régimes, une seule allocation sera reconnue, par le biais du calcul des cotisations satisfaites dans ce régime. Si les conditions requises ne sont atteintes dans aucun des régimes, le total des cotisations effectuées dans tous ceux-ci sera calculé, à condition qu'elles ne se superposent pas, et l'allocation sera versée dans le régime où existent le plus de jours de cotisation. Si finalement, malgré le total effectué, le droit n'était pas atteint, l'allocation maternité non contributive serait reconnue en cas d'accouchement.

En cas d'utilisation partagée du permis, le nombre de jours utilisés par le bénéficiaire en situation de cumul d'emploi ou de cumul d'activité dans les deux emplois ou activités devra coïncider avec ces derniers.

  • Être à jour au niveau du paiement des cotisations desquelles les travailleurs sont les responsables directs, même si la prestation est attribuée, comme conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs indépendants.

    A de tels effets, il conviendra d'appliquer le mécanisme d'invitation au paiement prévu dans l'|art.  28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quelque soit le régime de Sécurité Sociale dont l'intéressé fait partie, au moment d'accéder à la prestation ou au moment d'y avoir droit.


    Sont considérées comme situations assimilées à l'inscription :

    1. La situation légale de chômage total pour laquelle une prestation de type contributif est perçue.

    2. Le mois suivant la cessation d'une charge publique ou la cessation de l'exercice d'une charge publique représentative ou de fonctions syndicales dans le cadre de la province, de la communauté autonome ou de l'Etat, ayant donné lieu à la situation de mise en disposition ou situation équivalente, durant laquelle il faut solliciter la réincorporation au travail.

    3. Le transfert du travailleur par l'entreprise hors du territoire national.

    4. Pour les artistes et les professionnels de la tauromachie, les jours cotisés en application des normes établissant leur cotisation, qui auront la considération de jours cotisés et en situation d'inscription, y compris s'ils ne correspondent pas avec ceux de la prestation de services.

    5. La convention spéciale pour les députés et sénateurs des Cortes Generales et des députés du Parlement européen et la convention spéciale pour les membres du parlement et du gouvernement des Communautés autonomes.

    6. La période considérée comme faisant l'objet d'une cotisation effective concernant les travailleuses salariées et non salariées qui sont victimes de violence basée sur le genre.

    7. La situation du travailleur durant la période correspondant aux congés payés annuels qu'il n'avait pas pris avant la fin de son contrat de travail.

    8. Les périodes entre deux campagnes des travailleurs permanents intermittents, qui neperçoivent pas d'allocations chômage d'un niveau contributif, indépendamment du remboursement de la prestation à la reprise de l'activité.

    9. Au sein du Régime spécial agricole, la situation de déplacement à l'étranger pour raisons professionnelles (article 71 du Décret 3772/1972, du 23 décembre).

    10. Maternité précédée d'incapacité temproraire (IT). Le droit à l'allocation débutera, lorsqu'il n'existe pas de solution de continuité entre l'extinction de l'IT par exeat médical et le début de la situation de maternité, soit parce que le certificat médical d'IT et le début du congé maternité se produisent le même jour, soit le jour suivant l'établissement du certificat médical.

    11. Maternité causée lors du prolongement des effets d'IT.


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