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Bénéficiaires / conditions
Les travailleurs qui réunissent les conditions suivantes pourront accéder à la retraite anticipée :
1) .- Avoir 61 ans en âge réel . À cet effet, ne seront pas appliquées les bonifications d'âge dont peuvent bénéficier les travailleurs de certains secteurs professionnels du fait de la réalisation d'activités pénibles, toxiques, dangereuses ou insalubres.
2) .- Justifier une période minimale de cotisation effective de :
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30 années (la période de prestation du service militaire obligatoire ou de la prestation social substitutive, avec comme limite maximale une année, seront considérées comme cotisées à la Sécurité Sociale). Cependant, ni la part proportionnelle des salaires extraordinaires ni le versement des années et jours de cotisations pour des cotisations antérieures au 1-1-67 ne seront pris en compte.
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Concernant la période de cotisation, au moins 2 années devront être comprises dans les 15 années immédiatement antérieures au moment d'y avoir droit ou au moment où a cessé l'obligation de cotiser, si le droit à la pension de retraite anticipée est attribué alors que le travailleur est inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.
Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial des travailleurs salariés agricoles, afin de justifier le minimum de cotisation effective (30 ans), il sera nécessaire que, au cours des 10 dernières années cotisées, au moins 6 correspondent aux périodes d'activité effective dans ce système spécial. Pour cela, seront calculées également les périodes de perception des allocations chômage de niveau contributif dans ce système spécial.
Dans le cas de travailleurs embauchés à temps partiel, pour justifier la période minimale de cotisation de 30 ans, seules les cotisations effectuées en fonction des heures travaillées, ordinaires ou supplémentaires, seront prises en compte, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation :
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Le nombre d'heures effectivement travaillées sera divisé par 5, l'équivalent par jour des 1826 heures annuelles.
- Le coefficient multiplicateur de 1,5 sera appliqué au nombre de jours théoriques de cotisation obtenus. Le nombre de jours obtenu servira ainsi à déterminer :
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Les périodes minimales de cotisation. La fraction d'un jour sera assimilée, le cas échéant, à un jour complet.
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Le nombre d'années cotisées afin de déterminer le pourcentage applicable à la base de calcul de la pension. La fraction d'une année sera prise en compte comme une année complète.
3) .- Être inscrit en tant que demandeur d'emploi, dans les bureaux de l'agence nationale pour l'emploi, pendant une période d'au moins 6 mois immédiatement avant la date de demande de la retraite. La simultanéité de l'inscription indiquée avec la réalisation d'une activité indépendante ou salariée n'empêchera pas le respect de cette condition si cette activité est compatible avec l'inscription en tant que demandeur d'emploi, selon la législation en vigueur.
4) .- Que la cessation du travail , comme conséquence de l'extinction du contrat de travail, ne se soit pas produite pour une raison imputable à la libre volonté du travailleur. À ces effets, il sera considéré comme étant la libre volonté du travailleur, la manifestation indubitable de celui qui, pouvant continuer son activité sans qu'aucune raison objective ne l'en empêche, décide d'y mettre fin. Il sera considéré dans tous les cas que la cessation du contrat de travail s'est produite de façon involontaire, lorsque l'extinction a eu lieu en raison de l'une des causes prévues dans l'art. 208.1.1 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (LGSS).
Les conditions de devoir être inscrit dans les bureaux pour l'emploi durant au moins 6 mois et que la cessation du travail ne soit pas due à une cause imputable au travailleur ne seront pas requises dans les cas où l'employeur, en vertu de l'obligation acquise au moyen d'un accord collectif ou d'un contrat individuel de pré-retraite, a versé au travailleur après la fin du contrat de travail, et dans les deux années précédant immédiatement la demande de retraite anticipée, une somme qui en calcul global représente un montant mensuel non inférieur à la somme de ce qu'il aurait pu percevoir pour la prestation de chômage et de la cotisation qu'il a versé ou, le cas échéant, de la cotisation plus élevée qu'il a pu verser sous le concept de convention spéciale avec la Sécurité Sociale. (La nouveauté réside dans l'équilibrage des contrats individuels de pré-retraite avec les accords collectifs).
Pourront également accéder à la retraite, les conditions requises des paragraphes 1, 2 et 3 étant remplies, lorsque la fin de la relation de travail antérieure a été précédée de certaines causes indiquées au paragraphe précédent :
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Les bénéficiaires de l'indemnité chômage, lorsque celle-ci se termine en raison de l'épuisement de la durée de la prestation ou lorsqu'ils deviennent titulaires d'une pension de retraite, conformément à ce qui est indiqué dans les sections a) et f), point 1, de l'article 213 de la LGSS.
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Les bénéficiaires de l'indemnité chômage, de niveau d'assistance, de plus de 52 ans.
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Les travailleurs de plus de 52 ans ne réunissant pas les conditions pour accéder à l'indemnité chômage des personnes de plus de 52 ans, lorsqu'ils ont épuisé la prestation de chômage, et qui sont toujours inscrits dans les bureaux de l'agence nationale pour l'emploi.
Les conditions 3 et 4 ne seront pas exigibles, quand il s'agit de travailleurs à qui l'entreprise, en vertu de l'obligation acquise en convention collective, a versé, au moins, pendant les 2 années précédant la date de la demande de la retraite, une quantité qui, en calcul global, n'est pas inférieure au résultat de la multiplication par 24 des sommes des montants suivants :
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Le montant mensuel de la prestation qui aurait correspondu au travailleur à titre de prestation contributive de chômage, s'il avait accédé à la situation légale de chômage, à la date de la fin du contrat de travail.
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Le montant mensuel de la cotisation versée par le travailleur dans le cadre de la convention spéciale qu'il a souscrit.
Pour la justification de cette condition, l'entreprise devra délivrer un certificat dans lequel figurent les sommes versées au travailleur, en vertu de l'obligation acquise par convention collective, au moins pendant les 2 années précédant immédiatement la date de la retraite, ainsi que des bases de cotisation pour le chômage des 180 jours précédant immédiatement la cessation de l'activité dans l'entreprise. Le travailleur devra présenter à l'organe de gestion compétent, la demande de pension de retraite ainsi que le certificat de l'entreprise.
Cas de la prise en compte de cotisations accréditées dans différents régimes de la Sécurité Sociale :
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La prestation reconnue sera celle du régime dans lequel le travailleur était inscrit, au moment du fait causant, à condition de réunir les conditions donnant 'accès à la pension établies par celui-ci, en ne comptant pour cela que sur les cotisations accréditées dans ce régime.
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S'il n'était pas possible d'accéder ainsi à la retraite, la pension sera reconnue par le régime de Sécurité Sociale dans lequel l'intéressé n'était pas inscrit, à condition de réunir le reste des conditions donnant accès à la retraite, en comptant pour cela exclusivement les cotisations accréditées dans ce Régime.
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S'il n'était pas non plus possible d'accéder à la retraite en appliquant la règle précédente, le régime pris en compte sera celui où l'intéressé aura accrédité le plus de cotisations.
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Si, en appliquant ces règles, le Régime qui reconnaît la pension est le Régime Général (ou le Régime Spécial des Mines de Charbon ou du Régime Spécial de la Mer quand il s'agit de travailleurs salariés), l'intéressé pourra accéder à la retraite anticipée en vertu de l'article 161.3 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale. Dans le cas contraire, ce mécanisme de retraite anticipée ne pourra pas être appliqué.
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