Proches des défunts
Loi n° 5/1979 du 18 septembre sur la reconnaissance de pensions, l’assistance médico-pharmaceutique et l’aide sociale en faveur des proches des personnes décédées des suites de la guerre civile (B.O.E. 28/9/1979)
Montant des pensions
A) Si le défunt était un professionnel des forces armées et des forces de l’ordre :
Les pensions de veuvage, d’orphelin pour les enfants handicapés et en faveur des parents s’élèvent à 200 % de l’assiette de base qui aurait correspondu au défunt, en fonction de son grade et de ses années de service justifiées au moment de son décès.
La pension d’orphelin versée aux majeurs non invalides s’élève à 100 % de l’assiette de base décrite au paragraphe précédent.
B) Si le défunt n’était pas un professionnel des forces armées et des forces de l’ordre :
Depuis le 1-1-1996, les lois de finances de l’État fixent le montant de ces pensions à un niveau équivalent à la pension minimale de veuvage de la Sécurité sociale pour les titulaires âgés de plus de 65 ans, qui s’élève en 2025 à 874,40 €/mois.
Depuis le 1-1-2008, les pensions d’orphelin des orphelins non invalides (inchangées depuis 1981) sont revalorisées au même taux que les autres pensions publiques. En 2025, le montant est fixé à 194,26 €/mois.
Bénéficiaires
Le conjoint survivant ou, à défaut, les orphelins de moins de 21 ans ou inaptes à tout travail avant 23 ans ou avant le décès du titulaire du droit, ainsi que ses parents, sous réserve des conditions prévues par le régime des classes passives.
Titulaires du droit
Les personnes décédées, déclarées décédées ou disparues pendant ou après la guerre civile, lorsque leur décès présente un lien direct avec celle-ci, ainsi que celles ayant ouvert droit à une pension en raison de faits de guerre antérieurs à 1936.
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