Naissance du droit
-
À partir du jour suivant celui de la situation légale de chômage, à condition qu'il soit sollicité dans un délai de 15 jours suivant cette situation. La demande impliquera l'inscription comme demandeur d'emploi, si cette dernière n'avait pas été préalablement effectuée. L’accord d'activité visé à l'article 3 de la Loi 3/2023 du 28 février sur l'Emploi devra également être signé à la date de la demande.
-
Si la demande est effectuée hors délai, le droit débutera à partir de la demande, perdant ainsi les jours de prestation entre la date à laquelle le droit aurait débuté s'il avait été sollicité à temps et celle à laquelle la demande a été effectuée réellement.
-
Lorsque la période qui correspond aux congés annuels payés n'a pas été prise avant la cessation de l'activité, ou avant la fin de l'activité saisonnière ou de campagne des travailleurs permanents discontinus, la situation légale de chômage et la naissance du droit aux prestations se produira une fois écoulée cette période, à condition que la demande en soit faite dans un délai de quinze jours suivant la fin de cette période. La dite période devra figurer dans le Certificat d'Entreprise délivré à cet effet.
Durée
Période active cotisée pendant les 6 dernières années | Durée de l'allocation |
---|---|
De 360 à 539 jours | 120 jours |
De 540 à 719 jours | 180 jours |
De 720 à 899 jours | 240 jours |
De 900 à 1079 jours | 300 jours |
De 1080 à 1259 jours | 360 jours |
De 1260 à 1439 jours | 420 jours |
De 1440 à 1619 jours | 480 jours |
De 1620 à 1799 jours | 540 jours |
De 1800 à 1979 jours | 600 jours |
De 1980 à 2159 jours | 660 jours |
À partir de 2160 jours | 720 jours |
Suspension
La suspension du droit suppose l'interruption du paiement des allocations et des cotisations à la Sécurité Sociale et n'affectera pas la période de sa perception, sauf en cas de sanction. Les causes pouvant motiver la suspension sont les suivantes :
- Transfert à l'étranger pour chercher ou effectuer un travail, perfectionnement professionnel ou coopération internationale pour une période continue de moins de douze mois, à condition que le départ à l'étranger soit préalablement communiqué et autorisé par l'organisme de gestion.
- Dans les cas d'un séjour à l'étranger d'une durée, continue ou non, de quatre-vingt-dix jours civils au maximum par année civile, à condition que le départ à l'étranger soit préalablement communiqué et autorisé par l'organisme de gestion.
- Le fait de se rendre à l'étranger une fois par an pour une période ne dépassant pas 15 jours civils ne sera pas considéré comme un séjour ou un transfert de résidence, sans préjudice du respect des obligations établies à l'article 231.1 du Texte Consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale. Il est en outre conseillé de notifier le départ à l'organisme de gestion avant qu'il n'ait lieu. À son retour de l'étranger, le demandeur devra se présenter à l'organisme de gestion le premier jour ouvrable suivant son retour. .
- L'accomplissement de peines impliquant une privation de liberté, à moins que l'intéressé ait des charges familiales et ne dispose d'aucun revenu familial dont la quantité mensuelle calculée dépasse le salaire minimal interprofessionnel, à l'exception de la part proportionnelle des paiements extraordinaires, auquel cas il continuera à percevoir la prestation sur demande préalable.
- L’exercice d'une activité salariée pendant une période inférieure à douze mois ou d'une activité indépendante pendant une période inférieure à soixante mois dans le cas des travailleurs indépendants inscrits au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial de la Sécurité sociale des Gens de Mer.
- En raison d'une sanction pour infractions légères et graves selon les termes établis par la Loi sur les Infractions et les Sanctions dans l'Ordre Social pendant la période correspondante.
- Tant que le travailleur rendra des services ou ne les rendra pas sur décision du chef d'entreprise, pendant les formalités du recours contre la sentence déclarant le renvoi inadéquat, ayant été acceptée la réadmission, ou contre la sentence déclarant la nullité du renvoi, ou de la décision de cessation de la relation de travail.
- Pendant la perception de la prestation pour éventualité de congé parental.
Expiration
Le droit à l'allocation chômage s'éteint pour les causes suivantes :
- Fin de la période de durée de la prestation.
- Le transfert de résidence ou le séjour à l'étranger du travailleur, sauf dans les cas qui constituent une cause de suspension énumérés dans la section précédente.
- Décès du bénéficiaire.
- Quand le bénéficiaire commence à percevoir une pension de retraite ou d’incapacité permanente (totale, absolue ou grande invalidité) ; il pourra alors opter pour la prestation la plus favorable.
- L’exercice d'une activité salariée pendant une période de douze mois ou plus, ou l’exercice d'une activité indépendante pendant une période de soixante mois ou plus dans le cas des travailleurs indépendants inscrits au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial des Gens de Mer.
- Quand le bénéficiaire a atteint l'âge ordinaire de la retraite, à moins qu'il n'ait pas droit à ce type de pension ou s'il s'agit de cas de suspension de relations de travail ou de réduction de journée autorisées par résolution administrative.
- Renoncement volontaire au droit.
- Imposition de sanction dans les termes prescrits par la Loi sur les Infractions et Sanctions dans l'Ordre Social.
Reprise
Dans tous les cas de suspension, sauf par sanction, le travailleur doit demander la reprise du droit au Bureau de l’Institut Social de la Marine qui lui correspond quand la circonstance à l'origine de la suspension prend fin.
La reprise impliquera le droit de percevoir l'allocation chômage pour la période restante et selon le calcul de base et le pourcentage de ce dernier correspondant au moment de la suspension, à condition que l'intéressé prouve que la cause de la suspension a pris fin et que, le cas échéant, cette cause constitue une situation légale de chômage ou son inscription en tant que demandeur d’emploi dans le cas d’un travailleur indépendant, ou que les conditions de manque de revenus ou d'existence de responsabilités familiales subsistent. Pour les travailleurs indépendants inscrits au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial des Gens de Mer, l'allocation de chômage peut reprendre lorsque la durée de l'activité indépendante est inférieure à soixante mois.
Les travailleurs indépendants qui demandent la reprise de l'allocation de chômage après vingt-quatre mois à compter du début de la suspension, devront accréditer que la cessation de l'activité indépendante est due à des raisons économiques, techniques, productives ou organisationnelles, à un cas de force majeure déterminant la cessation, à la perte de la licence administrative, à la violence de genre, à la violence sexuelle, au divorce ou à la séparation conjugale, à la cessation involontaire du poste de directeur ou d'administrateur d'une entreprise ou de la prestation de services à celle-ci et à la résiliation du contrat signé entre le travailleur indépendant économiquement dépendant et son client, le tout conformément aux termes établis dans le règlement.
Si après la cessation de l'activité indépendante, le travailleur a droit à une protection pour cessation d’activité, il pourra choisir entre cette protection ou la réouverture du droit à la protection suspendue. Lorsque le travailleur opte pour la prestation antérieure, les cotisations qui ont généré la prestation pour laquelle il n'a pas opté ne pourront pas être prises en compte pour la reconnaissance d'un droit ultérieur.
En cas de suspension pour sanction, le droit reprendra avec le pourcentage de la prestation correspondant en tenant compte de la période de perception, de la période de sanction et à la condition que le travailleur soit inscrit en tant que demandeur d'emploi.
Le droit à la reprise débutera à partir de la fin de la cause de suspension, à condition d'être sollicité dans les 15 jours suivants; la demande exigera l'inscription en tant que demandeur d'emploi si elle n'a pas été effectuée au préalable. L’accord d’activité visé dans l’article 3 de la Loi 3/2023 du 28 février sur l’Emploi sera considéré comme réactivé, sauf dans les cas où l’organisme de gestion exigerait la souscription d’un nouvel accord.
Si la demande est présentée hors délai, les jours de prestation compris entre la date à laquelle aurait eu lieu le début du droit s'il avait été sollicité à temps et celle à laquelle la demande a réellement été effectuée, seront perdus.
Si la période qui correspond aux congés payés annuels n'a pas été prise, la situation légale de chômage et le début du droit aux prestations se produira une fois écoulée cette période, à condition que la demande soit faite dans les quinze jours suivant la fin de cette période.