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Naissance du droit, durée, suspension, reprise et extinction

Naissance du droit


  • Dès le lendemain de la fin du mois de grossesse, à condition que la demande soit déposée dans les 15 jours suivant la fin de ce mois.
  • Si la demande est introduite hors délai, le droit naît à la date de la demande, la durée du droit étant réduite du nombre de jours entre la date à laquelle est né le droit et la date à laquelle la demande a été introduite.
  • L’allocation accordée à une personne se trouvant dans une situation légale de chômage, sans avoir cotisé suffisamment pour bénéficier de la prestation contributive, naîtra le lendemain de la survenue de la situation légale de chômage ou le lendemain de la fin de la période de congé payé non prise avant la cessation, le cas échéant, à condition de faire la demande dans les 15 jours suivant la situation protégée.

Durée


Les travailleurs qui ont épuisé la prestation contributive de chômage et qui ont des responsabilités familiales :

  • Six mois, renouvelables pour deux autres périodes de même durée, jusqu’à un maximum de 18 mois, avec les exceptions suivantes.

    • Les personnes âgées de moins de 45 ans qui ont épuisé une prestation contributive d’au moins 180 jours auront également droit à une autre prolongation de 6 mois, jusqu’à un total de 24 mois.

    • Les personnes âgées de plus de 45 ans qui ont épuisé une prestation contributive d’au moins 120 jours auront également droit à une autre prolongation de 6 mois, jusqu’à un total de 24 mois.

    • Les personnes âgées de plus de 45 ans qui ont épuisé une prestation contributive d’au moins 180 jours auront également droit à deux prolongations de 6 mois chacune, jusqu’à un total de 30 mois.

      L’âge doit être atteint à la date d’épuisement de la prestation contributive de chômage.

Les travailleurs de plus de 45 ans qui ont épuisé leur prestation chômage et qui n’ont pas de responsabilités familiales :

  • Six mois non renouvelables.

Travailleurs émigrants de retour :

  • Six mois, renouvelables pour deux autres périodes de même durée, jusqu’à un maximum de 18 mois.

Les travailleurs qui, lorsque survient la situation légale de chômage, n’ont pas cotisé pendant la période minimum pour avoir droit à une prestation contributive :

  • Cela dépendra du nombre de mois cotisés et de l’existence ou non de responsabilités familiales :

    • Si le travailleur a des responsabilités familiales :

      • Trois, quatre ou cinq mois, s’il a cotisé 3, 4 ou 5 mois, respectivement.

      • 21 mois s’il a cotisé 6 mois ou plus.

    • Si le travailleur n’a pas de responsabilités familiales :

      • 6 mois, non renouvelables, s’il a cotisé 6 mois ou plus.

  • Lorsque le droit est reconnu dans ces cas-là, les cotisations qui ont permis d’ouvrir le droit à l’allocation ne pourront pas être prises en compte pour la reconnaissance d’un nouveau droit à une prestation de niveau contributif ou d’assistance.

Libérés de prison et en rémission de peine pour désintoxication :

  • Six mois, renouvelables pour deux autres périodes de même durée, jusqu’à un maximum de 18 mois.

Les travailleurs déclarés totalement valides ou partiellement invalides à la suite de l’examen pour amélioration d’une situation de grande invalidité, d’invalidité permanente absolue ou totale pour leur profession habituelle :

  • Six mois, renouvelables pour deux autres périodes de même durée, jusqu’à un maximum de 18 mois.

Allocation chômage pour les travailleurs de plus de 52 ans :

  • Jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge ordinaire requis dans chaque cas pour avoir droit  à la pension de retraite contributive.


Suspension


La suspension du droit signifie l’interruption du versement des prestations économiques et de cotisation, et n’affectera pas la période de leur perception, sauf en cas de sanction, motivée par les causes suivantes :

  • Transfert à l’étranger pour chercher ou effectuer un travail, un perfectionnement professionnel ou une coopération internationale, pour une période continue de moins de douze mois, à condition que le départ soit préalablement communiqué à l’organisme de gestion, qui doit l’autoriser. Un séjour  à l’étranger d’une durée, continue ou non, de quatre-vingt-dix jours civils au maximum par année  civile, à condition que le départ à l’étranger soit préalablement communiqué à l’organisme de gestion, qui devra l’autoriser.

  • Accomplissement d’une peine de privation de liberté, sauf si le travailleur a des responsabilités familiales et ne dispose pas de revenus familiaux supérieurs au Salaire Minimum Interprofessionnel, auquel cas il continuera à percevoir l’allocation, à la demande de l’intéressé.

  • Obtention, pendant une période de moins de 12 mois, de revenus supérieurs à 75 % du salaire minimum interprofessionnel, si par ailleurs la condition de responsabilités familiales n’est plus remplie pendant une période de moins de 12 mois, alors que cela aurait été nécessaire pour la reconnaissance du droit.

  • Pendant la situation de naissance et soins aux mineurs, dans les conditions prévues à l’article 284 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.
  • Lorsqu’il continue à fournir des services ou s’il ne les fournit pas à la demande de l’entreprise, dans les cas où un jugement déclare le licenciement abusif ou nul et que l’employeur choisit la réadmission du travailleur et interjette appel, tant que l’appel est en cours. Le droit est aussi suspendu si c’est le salarié qui opte pour la réadmission et qui interjette appel.
  • Réalisation d’un travail salarié pendant moins de 12 mois ou d’un travail indépendant pendant moins de 60 mois, dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou dans le Régime Spécial des Travailleurs de la Mer.
  • Si le travail indépendant a duré moins de 24 mois, peu importe que la personne ait été inscrite en tant que travailleur indépendant à l’un des régimes de la Sécurité Sociale.
  • Pour l’imposition de sanctions pour infractions mineures et graves dans les termes établis par la Loi sur les Infractions et les Sanctions dans l’Ordre Social au cours de la période correspondante.

Reprise


Dans tous les cas de suspension, à l’exception des sanctions, le travailleur doit demander la reprise du droit à la fin de la cause ayant entraîné la suspension.

La reprise impliquera le droit à percevoir l’allocation chômage pour la période restante, à condition de justifier la fin de la cause de la suspension et que, le cas échéant, cette cause constitue une situation légale de chômage, ou l’inscription en tant que demandeur d’emploi dans le cas des travailleurs indépendants, ou si les conditions de manque de revenus ou de responsabilités familiales perdurent.

Les travailleurs indépendants qui demandent la reprise de l’allocation chômage après vingt-quatre mois à compter du début de la suspension, devront accréditer que la cessation de l’activité indépendante est due à des raisons économiques, techniques, productives ou organisationnelles, à un cas de force majeure déterminant la cessation, à la perte de la licence administrative, à des violences de genre, à des violences sexuelles, au divorce ou à la séparation conjugale, à la cessation involontaire du poste de conseiller ou d’administrateur d’une entreprise ou à l’arrêt volontaire de la prestation de services à cette entreprise et à la résiliation du contrat signé entre le travailleur indépendant économiquement dépendant et son client, le tout conformément aux termes établis dans le règlement.

Si après la cessation de l'activité indépendante, le travailleur a droit à une protection pour cessation d’activité, il pourra choisir entre cette protection ou la réouverture du droit à la protection suspendue. Lorsque le travailleur opte pour la prestation antérieure, les cotisations qui ont généré la prestation pour laquelle il n'a pas opté ne pourront pas être prises en compte pour la reconnaissance d'un droit ultérieur.

En cas de suspension pour sanction, le droit sera automatiquement rétabli, à condition que le droit ne soit pas épuisé et que le travailleur soit inscrit en tant que demandeur d’emploi.

Le droit à la reprise naîtra à partir de la fin de la cause de suspension, à condition que la reprise soit demandée dans les 15 jours suivants, et la demande nécessitera l’inscription en tant que demandeur d’emploi si cela n’a pas été fait auparavant. De même, à la date de la demande, l’accord d’activité visé à l’article 3 de la Loi 3/2023 du 28 février, sur l’Emploi, sera considéré comme réactivé, sauf dans les cas où l’organisme gestionnaire exige la signature d’un nouvel accord.

Si la demande est présentée hors délai, les jours entre la date où serait né le droit si la demande avait été demandée dans les temps et la date à laquelle elle a effectivement été déposée sont autant de jours perdus de prestation.

S’il existe une période correspondant à des congés payés annuels non pris avant la cessation, la situation légale de chômage et l’ouverture du droit se produiront après l’expiration de cette période, à condition que la demande soit faite dans les 15 jours suivant la fin de cette période.


Expiration


Le droit à l’allocation chômage prend fin pour les raisons suivantes :

  • Épuisement de la période reconnue.

  • Transfert de résidence ou séjour à l’étranger du travailleur, sauf pour les cas de suspension.

  • Décès du bénéficiaire.

  • Si le bénéficiaire devient titulaire d’une pension de retraite ou d’incapacité (totale, absolue ou de grande invalidité) ; en cas d’incapacité, il pourra choisir entre l’une ou l’autre prestation.

  • Réalisation d’un travail salarié pendant une période de douze mois ou plus, ou d’un travail indépendant pendant une période de soixante mois ou plus dans le cas des travailleurs indépendants inscrits au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer.

  • Si le bénéficiaire atteint l’âge ordinaire de la retraite, sauf s’il n’a pas droit à une pension pour cette éventualité ou dans les cas de suspension des relations de travail ou de réduction du temps de travail autorisés par une décision administrative.

  • Renonciation volontaire au droit.

  • Obtention de revenus dont le montant est supérieur à 75 % du Salaire Minimum Interprofessionnel, pendant une période égale ou supérieure à 12 mois.

  • Ne plus remplir la condition relative aux responsabilités familiales, alors qu’elle aurait été nécessaire pour la reconnaissance du droit, pendant une période égale ou supérieure à 12 mois.

  • Imposition d’une sanction dans les conditions prévues par la Loi sur les Infractions et les Sanctions dans l’Ordre Social.

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