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Bénéficiaires / conditions

Depuis le 17 mars 2013, cette modalité de retraite  ne reste en vigueur que pour ceux à qui s'avère applicable ce qui est établi dans la quatrième disposition transitoire, rubrique 5, de la LGSS.


Bénéficiaires

Pourront accéder à la retraite anticipée les travailleurs satisfaisant aux conditions suivantes :

  1. Être inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription.
  2.  Être âgés de  61 ans réels. À cet effet, ne seront pas applicables les bonifications d'âge dont pourraient bénéficier les travailleurs de certains secteurs professionnels du fait de l'exercice d'activités pénibles, toxiques, dangereuses ou insalubres et les personnes atteintes d'un handicap égal ou supérieur à 45 % ou à 65 %. 
  3. Justifier d'une période minimale de cotisation effective de :

    30 ans (la période de prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution, avec une limite maximale d'un an, seront considérées comme cotisées à la Sécurité Sociale) sans qu'il soit tenu compte, à ces effets, de la part proportionnelle que représentent les salaires supplémentaires ni le paiement d'années et de jours de cotisation pour des cotisations antérieures au 1-1-67.

    De la période de cotisation, deux ans au moins devront être compris dans les 15 années précédant immédiatement le moment de la naissance du droit ou celui de la cessation de l'obligation de cotiser, si l'accès à la pension de retraite anticipée a lieu à partir d'une situation d'inscription ou assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.

    Dans le cas des travailleurs inclus dans le Système spécial pour les travailleurs salariés agricoles, afin de justifier de la période minimale de cotisation effective (30 ans), au moins six années sur les dix dernières années cotisées devront correspondre à des périodes d'activité effective dans ce système spécial. À ces effets, il sera également tenu compte des périodes de perception d'allocations chômage de niveau contributif dans ce système spécial.

    Dans le cas des travailleurs embauchés à temps partiel,  pour justifier de la période minimale de cotisation de 30 ans, on  appliquera, à partir du 04-08-2013, les règles stipulées dans le Décret-loi Royal 11/2013, du 2 août.
  4. Être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des bureaux du service public de l'emploi, depuis au moins 6 mois précédant immédiatement la date de demande de départ à la retraite. La simultanéité de cette inscription avec l'exercice d'une activité indépendante ou salariée ne fera pas obstacle à la satisfaction de cette condition, pour autant que ladite activité soit compatible avec l'inscription comme demandeur d'emploi selon la législation en vigueur.
  5. Que la cessation du travail, suite à l'extinction du contrat de travail, ne se soit pas produite pour un motif attribuable à la libre volonté du travailleur. À cet effet, sera considérée comme relevant de la libre volonté du travailleur l'expression sans équivoque de la volonté de mettre fin au contrat de travail, alors qu'il pourrait la poursuivre et qu'il n'existe aucun motif objectif l'en empêchant. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail sera censée se produire de manière involontaire si l'extinction est survenue en raison de l'une des causes prévues à l'article 267,1 a) de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (LGSS).

Les conditions  d'être inscrit auprès des bureaux de l'emploi pendant au moins six mois et que la cessation du travail ne se soit pas produite pour un motif attribuable au travailleur ne seront pas exigibles dans les cas où l'employeur, au titre d'une obligation contractée par le biais d'un accord collectif ou un contrat individuel de préretraite, a versé au travailleur après l'extinction du contrat de travail, et pendant les deux années précédant immédiatement la demande de retraite anticipée, un montant qui, pris dans son ensemble, représente une somme mensuelle non inférieure au résultat découlant de l'addition du montant auquel il aurait eu droit au titre d'allocations chômage et de la quote-part qu'il aurait payé ou, selon le cas, la quote-part la plus élevée qu'il aurait pu payer au titre d'une convention spéciale avec la Sécurité Sociale. (La nouveauté consiste dans l'assimilation des contrats individuels de préretraite aux accords collectifs).

Pourront également accéder à la retraite, une fois satisfaites les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, pour autant que l'extinction du contrat de travail ait été précédée de l'une des causes indiquées au précédent paragraphe :

  • Les bénéficiaires de l'allocation chômage, lorsque celle-ci cesse par expiration de la durée de la prestation ou parce que l'intéressé devient bénéficiaire d'une pension pour cause de retraite, conformément aux dispositions visées sous les lettres a) et e), paragraphe 1, de l'article 272 de la LGSS.
  • Les bénéficiaires des allocations chômage de niveau non contributif âgés de plus de 52/55 ans.
  • Les travailleurs âgés de plus de 55 ans qui ne satisfont pas aux critères d'accès aux allocations chômage des personnes dépassant cet âge, arrivés à l'expiration de la période des prestations pour chômage et qui continuent à être inscrits auprès des bureaux du service public de l'emploi.

Les critères 3 et 4 ne seront pas exigibles dans les cas de travailleurs auxquels l'entreprise, au titre d'une obligation contractée par un accord collectif, aura versé au moins, pendant les deux années précédant la date de la demande de passage à la retraite, un montant qui, pris dans son ensemble, ne sera pas inférieur à 24 fois la somme des montants suivants :

  • Montant mensuel des allocations auxquelles le travailleur aurait eu droit au titre d'allocations chômage contributives, s'il avait accédé à la situation légale de chômeur, à la date de l'extinction du contrat de travail.
  • Montant mensuel de la quote-part versée par le travailleur dans la convention spéciale qu'il a souscrite.

Pour justifier qu'il a satisfait à cette exigence, l'entreprise devra émettre une attestation où figurent les montants payés au travailleur, en vertu d'une obligation contractée par un accord collectif, pendant au moins les deux années précédant immédiatement la date de la retraite, ainsi que les assiettes de cotisation pour cause de chômage des 180 jours précédant immédiatement la cessation du travail au sein de l'entreprise. Le travailleur devra présenter auprès de l'Organisme de gestion pertinent, en même temps que la demande de pension de retraite, l'attestation de l'entreprise.

Règles dans certains cas

Si des cotisations attestées dans différents régimes de la Sécurité Sociale doivent être prises en compte :

  • La prestation reconnue sera celle du régime dans lequel le travailleur était inscrit, au moment de l'événement donnant droit à la prestation, à condition de réunir les conditions donnant accès à la pension établies par celui-ci, en ne comptant pour cela que sur les cotisations accréditées dans ce régime.
  • S'il n'était pas possible d'accéder ainsi à la retraite, la pension sera reconnue par le régime de Sécurité Sociale dans lequel l'intéressé n'était pas inscrit, à condition de réunir le reste des conditions donnant accès à la retraite, en comptant pour cela exclusivement les cotisations accréditées dans ce Régime.
  • S'il n'était pas non plus possible d'accéder à la retraite en appliquant la règle précédente, le régime pris en compte sera celui dans lequel l'intéressé aura accrédité le plus de cotisations.
  • Si, en appliquant de telles règles, le Régime qui reconnaît la pension est le Régime Général (ou le Régime Spécial de l'Industrie des Mines de Charbon ou le Régime Spécial de la Mer quand il s'agit de travailleurs salariés),  l'intéressé pourra accéder à la retraite anticipée en vertu de l'article 161 bis, alinéa  2,  du Décret-loi Royal 1/1994, du 20 juin, suivant sa rédaction au 31/12/2012. Dans le cas contraire, ce mécanisme de retraite anticipée ne pourra pas être appliqué.
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