Reprise des processus d'incapacité temporaire
Il sera considéré qu’il y a rechute au cours d’un même processus d’incapacité temporaire lorsqu’un nouvel arrêt maladie se produira pour la même pathologie ou une pathologie similaire dans les 180 jours calendaires à compter de la date de prise d’effet de l’exeat médical précédent.
Les périodes de rechute sont prises en compte pour calculer la durée maximale de la situation d’incapacité temporaire et de son éventuelle prolongation (Articles 169.2 du TRLGSS).
Rechute après rejet de l’incapacité permanente, dans les processus d’incapacité temporaire de moins de 545 jours (article 174.1 TRLGSS).
Quand le droit à la prestation pour incapacité permanente est rejeté, alors qu’un dossier d’incapacité permanente a été ouvert avant l’échéance des 545 jours calendaires de durée de la situation d’incapacité temporaire, l’INSS, par l’intermédiaire de son inspection médicale, sera le seul compétent pour délivrer, dans les 180 jours calendaires postérieurs à la décision de rejet, un nouvel arrêt maladie pour la même pathologie ou une pathologie similaire.
À cette fin, le travailleur enverra la demande d’arrêt maladie pour rechute à l’Institut susmentionné.
Demande de délivrance d’arrêt maladie pour rechute après un refus d’incapacité permanente
Rechute en cours de processus d’incapacité temporaire après un exeat médical délivré à partir de 365 jours (Article 170.2 TRLGSS).
Quand l’inspection médicale de l’Institut National de la Sécurité Sociale a délivré un exeat médical alors que le processus d’incapacité temporaire a atteint 365 jours, ladite inspection sera la seule compétente pour délivrer un nouvel arrêt maladie pour la même pathologie ou une pathologie similaire dans les 180 jours calendaires suivants.
À cette fin, le travailleur enverra la demande correspondante d’arrêt maladie de rechute à l’Institut National de la Sécurité Sociale.
Rechute en cours de processus d’incapacité temporaire après un exeat médical délivré par l’Institut National de la Sécurité Sociale avant 365 jours (Article 170.1 TRLGSS).
Lorsque l’Institut National de la Sécurité Sociale a délivré un exeat médical avant que le processus d’incapacité temporaire ait atteint 365 jours, ledit Institut sera le seul compétent pour délivrer un nouvel arrêt maladie pour la même pathologie ou une pathologie similaire dans les 180 jours civils suivants.
À cet effet, si le travailleur est à nouveau incapable de travailler en raison de la même pathologie ou similaire, avant l’expiration des 180 jours calendaires suivant l’exeat délivré par l’Institut National de la Sécurité Sociale, il demandera à ce dernier un arrêt maladie pour rechute.