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Le contenu du portefeuille commun de services du Système National de Santé (SNS) est régulé dans la Loi 16/2003, du 28 mai, et dans l’art. 2 du RD 1030/2006, du 15 septembre.
Le portefeuille commun de services du SNS est formé par l’ensemble des techniques, technologies ou procédures, c’est-à-dire chacune des méthodes, activités et ressources basées sur la connaissance et les expériences scientifiques, qui rendent effectives les prestations sanitaires. Il s’articule autour des modalités suivantes :
a) Le portefeuille commun de base des services d’assistance du SNS comprend toutes les activités d’assistance de prévention, de diagnostic, de traitement et de rééducation effectuées dans les centres de santé ou socio-sanitaires, ainsi que le transport sanitaire d’urgence, qui sont entièrement couverts par les fonds publics.
b) Le portefeuille commun complémentaire du SNS comprend toutes les prestations dont la délivrance se fait en ambulatoire et qui sont soumises à un apport de l’usager : prestation pharmaceutique, prestation de prothèse orthopédique, prestation avec des produits diététiques et transport médicalisé non urgent, sur prescription médicale, pour des raisons cliniques et avec un niveau d’apport de l’usager conforme à l’apport déterminé pour les prestations pharmaceutiques.
Le pourcentage de la contribution de l’usager sera régi par les mêmes règles que celles qui régissent la prestation pharmaceutique, en prenant comme base de calcul le prix final du produit et sans appliquer le même plafond du montant à cette contribution.
c) Le Portefeuille commun de services accessoires du SNS inclut toutes les activités, services ou techniques, sans caractère de prestation, non considérés essentiels et/ou qui contribuent ou aident à l’amélioration d’une pathologie à caractère chronique, étant soumises à l’apport et/ou au remboursement de la part de l’usager.
L’apport de l’usager ou, le cas échéant, le remboursement, sera régi par les mêmes normes qui réglementent la prestation pharmaceutique, en prenant comme référence le prix final de facturation décidé pour le SNS.
Portefeuille de services complémentaires des communautés autonomes (CA) :
Les CA, dans le cadre de leurs compétences, pourront approuver leurs portefeuilles de services respectifs, qui incluront, au moins, le portefeuille commun de services du SNS, dans ses modalités basiques de services d’assistance, supplémentaires et accessoires, qui seront garantis à tous les usagers de ce portefeuille.
Les CA pourront incorporer à leurs portefeuilles de services, une technique, technologie ou procédure non traitée dans le portefeuille commun de services du SNS, pour lequel ils établiront les ressources additionnelles nécessaires.
Dans tous les cas, ces services complémentaires ne seront pas inclus dans le financement général des prestations du SNS. Les CA prendront en charge, sur leurs propres budgets, tous les coûts de mise en œuvre du portefeuille complémentaire de services.
Santé Publique
La prestation de santé publique est l’ensemble des initiatives organisées par les administrations publiques pour préserver, protéger et promouvoir la santé de la population. Il s’agit d’une combinaison de sciences, de capacités et d’activités visant le maintien et l’amélioration de la santé de toutes les personnes par le biais d’actions collectives ou sociales.
Les prestations de santé publique seront exercées avec un caractère d’intégralité, à partir des structures de santé publique des administrations et de l’infrastructure d’assistance primaire du SNS.
Assistance primaire
L’assistance primaire correspond au niveau de base et initial de soins, elle garantit la globalité et la continuité des soins tout au long de la vie du patient, agissant comme un gestionnaire ou coordinateur des cas et régulateur des flux. Elle comprendra les activités de promotion de la santé, d’éducation sanitaire, de prévention des maladies, d’assistance sanitaire, de maintenance et de récupération de la santé, ainsi que la rééducation physique et le travail social.
L’assistance primaire inclut le traitement des problèmes de santé et les facteurs et conduites à risque.
Soins spécialisés
Les soins spécialisés comprennent les activités d’assistance, de diagnostic, thérapeutiques et de rééducation et de soins, ainsi que celles de promotion de la santé, d’éducation sanitaire et de prévention des maladies, dont la nature conseille de les réaliser à ce niveau. Les soins spécialisés garantiront la continuité de la prise en charge globale du patient, une fois que les possibilités des soins primaires auront été dépassées et jusqu’à ce que le patient puisse être réintégré à ce niveau.
Les soins spécialisés sont dispensés, lorsque l’état du patient le permet, en consultation externe et en hôpital de jour.
Soins d’urgence
Les soins d’urgence sont ceux fournis au patient lorsque sa situation clinique requiert une attention sanitaire immédiate. Ces soins seront fournis aussi bien dans les centres sanitaires qu’à l’extérieur, y compris au domicile du patient et sur le lieu de l’accident, 24h/24, grâce à l’assistance médicale et de soins infirmiers, et avec la collaboration d’autres professionnels.
Prestations pharmaceutiques
La prestation pharmaceutique comprend les médicaments et produits de santé ainsi que l’ensemble des actions visant à garantir que les patients les reçoivent sous une forme adaptée à leurs besoins cliniques, dans les doses requises par leurs besoins individuels, pendant la période appropriée et au coût le plus bas possible pour eux et pour la communauté.
On considère par prestation pharmaceutique ambulatoire la prestation dispensée au patient par le biais d’une ordonnance médicale ou ordonnance de prestation hospitalière, par les officines ou services de pharmacie.
La prestation pharmaceutique ambulatoire sera soumise à l’apport de l’utilisateur, qui sera effectif au moment de la remise du médicament ou produit sanitaire et qui sera proportionnel à ses revenus, qui seront actualisés, au maximum, une fois par an.
De manière générale, le pourcentage d’apport de l’utilisateur suivra le schéma suivant :
- 60 % du PVP pour les personnes ayant le statut d’assuré actif et leurs ayants droit ou les titulaires d’une pension de la Sécurité Sociale et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est supérieur ou égal à 100 000 euros.
- 50 % du PVP pour les personnes ayant la condition d’assuré actif et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est supérieur ou égal à 60 000 euros et inférieur à 100 000 euros.
- 45 % du PVP pour les personnes ayant la condition d’assuré actif et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est supérieur ou égal à 18 000 euros et inférieur à 60 000 euros.
- 40 % du PVP pour les personnes qui ont le statut d’assuré actif et leurs ayants droit et qui ne sont pas concernées par les points a ou b ci-dessus.
- 10 % du PVP pour les personnes ayant la condition d’assuré en tant que bénéficiaires de pensions de la Sécurité Sociale, à l’exception des personnes incluses dans le paragraphe a.
- 40 % du PVP pour les étrangers qui ne sont pas enregistrés ou autorisés à résider en Espagne, conformément à l’article 3 ter de la Loi 16/2003 du 28 mai 2003.
Afin de garantir la continuité des traitements à caractère chronique et pour assurer un niveau élevé d’équité aux patients bénéficiaires de pensions ayant des traitements de longue durée, les pourcentages généraux seront soumis à des plafonds d’apport dans les cas suivants :
-
10 % du PVP pour les médicaments appartenant aux groupes ATC à contribution réduite (Annexe III du Décret Royal 1348/2003 du 31 octobre, d’adaptation de la classification anatomique des médicaments au système de classification ATC), avec une contribution maximale de 4,98 euros.
-
Pour les usagers qui ont le statut d’assuré actif et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est inférieur à 9 000 euros ou pour les ressortissants étrangers non inscrits ni autorisés à résider en Espagne visés à l’article 3 ter de la Loi 16/2003 du 28 mai, dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 8,23 euros.
-
Pour les personnes ayant le statut d’assuré actif et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est égal ou supérieur à 9 000 euros et inférieur à 18 000 euros, dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 18,52 euros.
-
Pour les personnes ayant le statut d’assuré actif et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est égal ou supérieur à 18 000 euros et inférieur à 35 000 euros, dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 61,75 euros.
- Pour les personnes ayant le statut d’assuré en tant que bénéficiaire d’une pension de la Sécurité Sociale et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est inférieur à 18 000 euros ou qui ne sont pas concernées par les points f., g. ou h., dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 8,23 euros.
- Pour les personnes ayant le statut d’assuré en tant que bénéficiaire d’une pension de la Sécurité Sociale et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est égal ou supérieur à 18 000 euros et inférieur à 60 000 euros, dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 13,37 euros.
- Pour les personnes ayant le statut d’assuré en tant que bénéficiaire d’une pension de la Sécurité Sociale et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est supérieur à 60 000 euros et inférieur à 100 000 euros, dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 18,52 euros.
- Pour les usagers ayant le statut d’assuré en tant que bénéficiaire d’une pension de la Sécurité Sociale et leurs ayants droit dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’IRPF est égal ou supérieur à 100 000 euros, dans la limite d’une cotisation mensuelle maximale de 61,75 euros.
Le montant des apports qui dépassent ces sommes fera l’objet d’un remboursement de la communauté autonome correspondante, avec une périodicité maximale semestrielle.
Seront exemptés de l’apport, les usagers et leurs ayants droit appartenant à l’une des catégories suivantes :
- Affectés d’un syndrome toxique et personnes handicapées dans les cas prévus dans leur réglementation spécifique.
- Personnes percevant des revenus d’intégration sociale.
- Personnes percevant des pensions non contributives.
- Chômeurs ayant perdu le droit de percevoir l’allocation chômage tant que dure leur situation.
- Personnes sous traitements dérivés d’accident du travail et de maladie professionnelle.
- Personnes bénéficiant du revenu minimum d’existence.
- Les mineurs dont le degré d’invalidité reconnu est égal ou supérieur à 33%.
- Personnes percevant la prestation financière de la Sécurité sociale pour enfant ou mineur à charge en régime d’accueil familial permanent ou pré-adoptif
- Les bénéficiaires d’une pension de la Sécurité sociale qui perçoivent les compléments versés pour les pensions inférieures au minimum prévu à l’article 59 du texte refondu de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret-Loi Royal 8/2015 du 30 octobre.
Les bénéficiaires d’une pension de la Sécurité Sociale qui, au 14 mai 2026, ne dépasseraient pas les seuils de revenus fixés dans la version antérieure de la loi, resteront exonérés de l’apport de l’usager pour la prestation pharmaceutique ambulatoire, même s’ils ne perçoivent pas les compléments destinés aux pensions inférieures au minimum prévu à l’article 59 de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, si leur revenu annuel est inférieur à 5 635 euros, conformément au montant indiqué dans la case du revenu imposable global et de l’épargne de la déclaration de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques. S’ils ne sont pas tenus de présenter cette déclaration, ils resteront exemptés si leur revenu annuel est inférieur à 11 200 euros.
L’exonération prévue au paragraphe précédent s’applique également aux ayants droit des bénéficiaires de ces pensions.
Le niveau de contribution des personnes couvertes par la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l’État, l’Institut Social des Forces Armées et la Mutualité Générale Judiciaire sera de 30 % en général, l’exemption prévue pour les personnes sous traitements dérivés d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle leur étant applicable et, pour les bénéficiaires d’une pension, 10 % du PVP pour les médicaments appartenant aux groupes ATC à contribution réduite, avec une contribution maximale de 4,24 euros.
Allocation prothèse orthopédique
L’allocation prothèse orthopédique consiste en l’utilisation de produits sanitaires, implantables ou non, dont la finalité est de remplacer totalement ou partiellement une structure du corps, ou bien de modifier, corriger ou faciliter sa fonction. Elle inclura les éléments nécessaires permettant d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie du patient.
Cette prestation sera fournie par les services de santé ou donnera lieu à des aides financières, selon les cas et conformément aux règles établies par la loi de la part des administrations sanitaires compétentes.
Produits diététiques
La prestation avec des produits diététiques comprend la réalisation des traitements de diétothérapie aux personnes qui souffrent de certains troubles métaboliques congénitaux et la nutrition complète à domicile pour les patients qui sont dans l’impossibilité de couvrir leurs besoins de nutrition, à cause de leur situation clinique, avec des aliments de consommation ordinaire.
Cette prestation sera fournie par les services de santé ou donnera lieu à des aides financières, selon les cas et conformément aux règles établies par les Administrations sanitaires compétentes.
Transport médicalisé
Le transport sanitaire, qui devra obligatoirement être accessible aux personnes handicapées, consiste à transporter pour des raisons exclusivement cliniques les malades dont la situation les empêche de se déplacer par les moyens de transport ordinaires.
Cette prestation sera fournie conformément aux règlements établis par les administrations sanitaires compétentes.
Services d’information et documentation sanitaire
Les personnes qui perçoivent des prestations dont le portefeuille de services communs est établi dans cette norme auront droit à l’information et à la documentation sanitaire et d’assistance, conformément à la Loi 41/2002, du 14 novembre, régulant l’autonomie du patient et les droits et devoirs en matière d’information et de documents cliniques, et conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
De même, les usagers du Système National de Santé auront le droit de :
-
L’information et, le cas échéant, les démarches des procédures administratives nécessaires pour garantir la continuité de l’attention sanitaire.
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La délivrance des certificats d’arrêt, de confirmation, de reprise et autres rapports ou documents cliniques pour l’évaluation de l’incapacité ou autres effets.
-
Les documents ou certificats médicaux de naissance, décès et autres circonstances destinés à l’État Civil.
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