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Le contenu du portefeuille commun de services du Système National de Santé (SNS) est régulé dans la Loi 16/2003, du 28 mai, et dans l’art. 2 du  RD  1030/2006, du 15 septembre.

Le portefeuille commun de services du SNS est formé par l’ensemble des techniques, technologies ou procédures, c’est-à-dire chacune des méthodes, activités et ressources basées sur la connaissance et les expériences scientifiques, qui rendent effectives les prestations sanitaires. Il s’articule autour des modalités suivantes :

a) Le portefeuille commun de base des services d’assistance du SNS comprend toutes les activités d’assistance de prévention, de diagnostic, de traitement et de rééducation effectuées dans les centres de santé ou socio-sanitaires, ainsi que le transport sanitaire d’urgence, qui sont entièrement couverts par les fonds publics.

b) Le portefeuille commun complémentaire du SNS comprend toutes les prestations dont la délivrance se fait en ambulatoire et qui sont soumises à un apport de l’usager : prestation pharmaceutique, prestation de prothèse orthopédique, prestation avec des produits diététiques et transport médicalisé non urgent, sur prescription médicale, pour des raisons cliniques et avec un niveau d’apport de l’usager conforme à l’apport déterminé pour les prestations pharmaceutiques.

Le pourcentage de la contribution de l’usager sera régi par les mêmes règles que celles qui régissent la prestation pharmaceutique, en prenant comme base de calcul le prix final du produit et sans appliquer le même plafond du montant à cette contribution.

c) Le Portefeuille commun de services accessoires du SNS inclut toutes les activités, services ou techniques, sans caractère de prestation, non considérés essentiels et/ou qui contribuent ou aident à l’amélioration d’une pathologie à caractère chronique, étant soumises à l’apport et/ou au remboursement de la part de l’usager.

L’apport de l’usager ou, le cas échéant, le remboursement, sera régi par les mêmes normes qui réglementent la prestation pharmaceutique, en prenant comme référence le prix final de facturation décidé pour le SNS.

Portefeuille de services complémentaires des communautés autonomes (CA) :

Les CA, dans le cadre de leurs compétences, pourront approuver leurs portefeuilles de services respectifs, qui incluront, au moins, le portefeuille commun de services du SNS, dans ses modalités basiques de services d’assistance, supplémentaires et accessoires, qui seront garantis à tous les usagers de ce portefeuille.

Les CA pourront incorporer à leurs portefeuilles de services, une technique, technologie ou procédure non traitée dans le portefeuille commun de services du SNS, pour lequel ils établiront les ressources additionnelles nécessaires.

Dans tous les cas, ces services complémentaires ne seront pas inclus dans le financement général des prestations du SNS. Les CA prendront en charge, sur leurs propres budgets, tous les coûts de mise en œuvre du portefeuille complémentaire de services.


La prestation de santé publique est l’ensemble des initiatives organisées par les administrations publiques pour préserver, protéger et promouvoir la santé de la population. Il s’agit d’une combinaison de sciences, de capacités et d’activités visant le maintien et l’amélioration de la santé de toutes les personnes par le biais d’actions collectives ou sociales.

Les prestations de santé publique seront exercées avec un caractère d’intégralité, à partir des structures de santé publique des administrations et de l’infrastructure d’assistance primaire du SNS.

L’assistance primaire correspond au niveau de base et initial de soins, elle garantit la globalité et la continuité des soins tout au long de la vie du patient, agissant comme un gestionnaire ou coordinateur des cas et régulateur des flux. Elle comprendra les activités de promotion de la santé, d’éducation sanitaire, de prévention des maladies, d’assistance sanitaire, de maintenance et de récupération de la santé, ainsi que la rééducation physique et le travail social.

L’assistance primaire inclut le traitement des problèmes de santé et les facteurs et conduites à risque.

Les soins spécialisés comprennent les activités d’assistance, de diagnostic, thérapeutiques et de rééducation et de soins, ainsi que celles de promotion de la santé, d’éducation sanitaire et de prévention des maladies, dont la nature conseille de les réaliser à ce niveau. Les soins spécialisés garantiront la continuité de la prise en charge globale du patient, une fois que les possibilités des soins primaires auront été dépassées et jusqu’à ce que le patient puisse être réintégré à ce niveau.

Les soins spécialisés sont dispensés, lorsque l’état du patient le permet, en consultation externe et en hôpital de jour. 

Les soins d’urgence sont ceux fournis au patient lorsque sa situation clinique requiert une attention sanitaire immédiate. Ces soins seront fournis aussi bien dans les centres sanitaires qu’à l’extérieur, y compris au domicile du patient et sur le lieu de l’accident, 24h/24, grâce à l’assistance médicale et de soins infirmiers, et avec la collaboration d’autres professionnels.


L’allocation prothèse orthopédique consiste en l’utilisation de produits sanitaires, implantables ou non, dont la finalité est de remplacer totalement ou partiellement une structure du corps, ou bien de modifier, corriger ou faciliter sa fonction. Elle inclura les éléments nécessaires permettant d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie du patient.

Cette prestation sera fournie par les services de santé ou donnera lieu à des aides financières, selon les cas et conformément aux règles établies par la loi de la part des administrations sanitaires compétentes.

La prestation avec des produits diététiques comprend la réalisation des traitements de diétothérapie aux personnes qui souffrent de certains troubles métaboliques congénitaux et la nutrition complète à domicile pour les patients qui sont dans l’impossibilité de couvrir leurs besoins de nutrition, à cause de leur situation clinique, avec des aliments de consommation ordinaire.

Cette prestation sera fournie par les services de santé ou donnera lieu à des aides financières, selon les cas et conformément aux règles établies par les Administrations sanitaires compétentes.

Le transport sanitaire, qui devra obligatoirement être accessible aux personnes handicapées, consiste à transporter pour des raisons exclusivement cliniques les malades dont la situation les empêche de se déplacer par les moyens de transport ordinaires. 

Cette prestation sera fournie conformément aux règlements établis par les administrations sanitaires compétentes.

Les personnes qui perçoivent des prestations dont le portefeuille de services communs est établi dans cette norme auront droit à l’information et à la documentation sanitaire et d’assistance, conformément à la Loi 41/2002, du 14 novembre, régulant l’autonomie du patient et les droits et devoirs en matière d’information et de documents cliniques, et conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

De même, les usagers du Système National de Santé auront le droit de :

  • L’information et, le cas échéant, les démarches des procédures administratives nécessaires pour garantir la continuité de l’attention sanitaire.

  • La délivrance des certificats d’arrêt, de confirmation, de reprise et autres rapports ou documents cliniques pour l’évaluation de l’incapacité ou autres effets.

  • Les documents ou certificats médicaux de naissance, décès et autres circonstances destinés à l’État Civil.

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