Une fois la voie exécutive entamée parce que les délais de versement en période volontaire indiqués dans le titre exécutif sont dépassés sans que le paiement n'ait été effectué, l'ordonnance de mise en demeure sera envoyée, par laquelle sera émise l'exécution contre le patrimoine de l'endetté.
L'ordonnance de mise en demeure contiendra une référence expresse à la dette figurant dans le titre exécutif correspondant et elle avertira l'endetté de ne pas effectuer le paiement de la dette et dans un délai de quinze jours il sera procédé à la saisie de ses biens pour un montant suffisant pour le paiement de la dette principale, de la majoration, des intérêts de retard exigibles, le cas échéant, et des frais de procédure.
Les intérêts de retard exigibles jusqu'au paiement de la dette, seront exigibles après quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance de mise en demeure.
Le taux d'intérêt de retard correspondra à l'intérêt légal de l'argent en vigueur à tout moment de la période de versement, augmenté de 25 pour cent, à moins que la Loi des budgets généraux de l'État n'établisse un taux différent.
Quant à l'exigibilité d'intérêts, il est nécessaire de distinguer :
- Les intérêts sur le montant principal de la dette qui sont exigibles à la fin du délai réglementaire du paiement.
- Les intérêts de retard exigibles après quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance de mise en demeure.
On entend par frais judiciaires dans la procédure d'exécution, les frais générés pendant le processus d'exécution forcée. Les frais judiciaires entraînés seront toujours à la charge du débiteur, à qui ils seront exigés.
Les dépenses suivantes seront considérées comme frais judiciaires :
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Les frais de recherche et de vérification des éléments qui forment le patrimoine de l'endetté.
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Les honoraires des experts et autres honoraires devant être payés à des personnes qui interviennent dans la procédure, comme ceux qui sont exigibles à l'occasion d'évaluations et d'aliénations des biens saisis.
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Les taxes et les droits tarifaires devant être payés pour l'expédition de copies, de certificat, de notes, de témoignages et de documents analogues sollicités pour le déroulement adéquat de la procédure, à moins qu'ils ne soient apportés par des registres et des protocoles qui les fournissent de façon gratuite.
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Les frais inhérents au dépôt et à l'administration, le cas échéant, des biens saisis, y compris le démontage, l'emballage, le conditionnement, le transport, le stockage, la garde, l'entretien et la conservation.
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Les frais indispensables à l'exécution, sur autorisation de la Direction provinciale de la trésorerie générale de la Sécurité sociale compétente.
L'ordonnance de mise en demeure sera notifiée à l'endetté par communication adressée à ce dernier où figureront les données suivantes :
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Données d'identification du sujet chargé du paiement des dettes.
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Concept et montant de la dette à payer avec le montant principal et la majoration, ainsi que la période à laquelle elle correspond.
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Indication que la dette n'a pas été honorée.
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Date d'émission.
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Avertissement selon lequel si le paiement n'est pas effectué dans le délai de quinze jours civils suivant la notification, les intérêts de retard seront exigibles à partir de la fin du délai réglementaire de paiement.
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Avis indiquant qu'une fois dans la voie administrative, l'ordonnance de mise en demeure sans qu'aucun versement n'ait été effectué, il sera procédé à l'exécution administrative des cautions existantes et, le cas échéant, à la saisie des biens de l'endetté, en quantité suffisante pour couvrir la dette principale, les majorations et les intérêts et les frais judiciaires provoqués et prévus jusqu'à la date de paiement ou de l'adjudication en faveur de la Sécurité sociale.
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Mention expresse que contre l'ordonnance de mise demeure, seul le recours administratif hiérarchique sera recevable pour les motifs établis, dûment justifiés, indiqués ci-dessous :
- Paiement
- Prescription
- Erreur matérielle ou arithmétique dans la détermination de la dette
- Remise, sursis de la dette ou suspension de la procédure
- Absence de notification de la réclamation de la dette, si elle existe, du procès-verbal de liquidation ou des résolutions que ces dernières entraînent ou les autoliquidations de quotes-parts.
L'interjection d'un recours suspendra la procédure de mise en demeure, sans qu'il ne soit nécessaire de présenter de caution, jusqu'à la notification de la résolution du recours.
En l'absence de résolution expresse dans le délai de trois mois, le recours formulé pourra être considéré comme rejeté, conformément et avec les effets prévus dans les articles 43 et 44 de la Loi 30/1992 du 25 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune.
Les ordonnances de mise en demeure qui n'ont pas fait l'objet d'un recours et celles contre lesquelles un recours aurait été formulé mais rejeté, seront communiquées, avec indication du titre exécutif sur la base duquel ils ont été dictés, à la correspondante unité de recouvrement exécutif pour que soit procédé à la saisie de biens de l'endetté et aux autres actions de la procédure exécutive qui doivent s'ensuivre.