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Quand faut-il cotiser?


1. Quota

Les montants à verser à la Sécurité Sociale, appelés cotisations, sont calculés en appliquant le taux à l’assiette de cotisation.


2. Assiette de cotisation

L'assiette de cotisation pour ce régime spécial sera celle choisie par le travailleur entre les assiettes minimales et maximales qui lui correspondent.
Du 1er  janvier 2021 au 31 décembre 2021, l'assiette choisie sera située entre une assiette de cotisation minimale de 944,40 euros mensuels et une assiette de cotisation maximale de 4 070,10 euros mensuels.

Toutefois, il existe les particularités suivantes :

2.1. Travailleurs âgés de moins de 47 ans au 1er janvier 2021

L'assiette de cotisation des travailleurs indépendants qui, à compter du 1er  janvier 2019 inclus, sont âgés de moins de 47 ans, sera celle qu'ils auront choisie, dans la limite des assiettes minimale (944,40 euros par mois) et maximale (4 070,10 euros par mois).

2.2. Travailleurs âgés de 47 ans au 1er janvier 2021

De même, les travailleurs qui, à cette date, seront âgés de 47 ans et dont l'assiette de cotisation au mois de décembre 2020 aura été supérieure ou égale à 2 052,00 euros/mois ou seront inscrits à ce Régime Spécial après cette date, pourront effectuer ce choix.

Les travailleurs indépendants âgés de 47 ans au  1er  janvier 2021 et dont l’assiette de cotisation était inférieure à 2 052,00 euros mensuels en décembre 2020 ne pourront pas choisir une assiette supérieure à 2 077,80 euros mensuels, sauf s’ils choisissent cette option avant le 30 juin 2021, ce qui prendra effet à compter du 1er juillet de la même année. Le conjoint survivant du titulaire de l’entreprise, qui a dû en prendre la tête et s’inscrire à ce régime spécial à 47 ans suite au décès du titulaire de l’entreprise, ne sera pas concerné par cette limite.

2.3. Travailleurs âgés de 48 ans ou plus au 1er janvier 2021

À partir du 1er  janvier 2021, y compris le 1er janvier 2021, la base de cotisation des travailleurs indépendants âgés de 48 ans ou plus sera comprise entre 1 018,50 et 2 077,80 euros par mois, sauf dans les cas suivants :

2.3.1. Sauf s'il s'agit du conjoint survivant du titulaire de l'entreprise qui, à la suite du décès de celui-ci, a dû en assumer la direction et s'inscrire à ce régime spécial à quarante-cinq ans ou plus, auquel cas le choix des bases sera compris entre 944,40 et 2 077,80 euros par mois.

2.3.2. Lorsque, avant l'âge de 50 ans, ils ont cotisé à l'un des  régimes de la Sécurité Sociale pendant 5 ans ou plus, si la dernière base de cotisation accréditée était :

A) Égale ou inférieure à 2.052,00, dans ce cas ils peuvent choisir une base entre 944,40 et 2.077,80 euros par mois.

B) Supérieure à 2.052,00, auquel cas ils peuvent choisir une base comprise  entre  944,40 euros par mois et le montant de cette base, avec le plafond de la base de cotisation maximale (4.070,10 euros par mois).

À cet effet, la dernière assiette de cotisation attestée correspond à la dernière assiette pour laquelle le travailleur âgé de 50 ans ou moins a cotisé.

2.4. Travailleurs âgés de 48 ou 49 ans en 2011

À partir du 1er  janvier 2021, les travailleurs indépendants âgés de 48 ou 49 ans au 1er janvier 2011 qui auraient choisi une assiette de cotisation supérieure à 2 052,00 euros mensuels pourront cotiser pour une assiette comprise entre 944,40 euros mensuels et le montant maximal de cette assiette de cotisation (4.070,10 euros mensuels).

2.5. Autres caractéristiques non liées à l'âge
A partir du 1er  janvier 2021, y compris le 1er janvier 2021 :

2.5.1. Vendeurs de rue

A) Les travailleurs exerçant la vente ambulante (CNAE 4781, 4782, 4789) peuvent choisir une assiette de cotisation réduite, équivalente à 77 % de l’assiette minimale de la section 1 du tableau réduit qui correspond pour l’année 2024 à un montant de 566,10 euros par mois.

B) Les travailleurs associés des coopératives de travail associé exerçant la vente ambulante, qui perçoivent leurs revenus directement des acheteurs, peuvent choisir une assiette de cotisation réduite, équivalente à 77 % de l’assiette minimale de la section 1 du tableau réduit qui correspond pour l’année 2024 à un montant de 566,10 euros par mois.

C) Les travailleurs indépendants exerçant la vente à domicile (CNAE 4799) ne pourront pas choisir l’assiette de cotisation réduite.

Cette assiette de cotisation réduite pourra être appliquée uniquement par les travailleurs ou travailleurs associés dont l’activité se limite exclusivement à la vente ; les cas où les produits vendus sont aussi fabriqués ou élaborés ne sont pas inclus.

2.5.2. Assiette de cotisation minimale pour certains travailleurs indépendants :

A) Pour les travailleurs indépendants qui, au cours de l’année 2020, et de manière simultanée, embauchaient pour leur compte un nombre de travailleurs salariés égal ou supérieur à 10, l’assiette de cotisation minimale pour 2021 sera de 1 214,10 euros/mois.


 B) Les travailleurs indépendants inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l'article 305.2, lettres b) et e) du texte révisé de la Loi Générale de Sécurité Sociale, Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, à l'exception de ceux qui y sont initialement inscrits, pendant les  12 premiers mois de leur activité à partir de la date d'effet de ladite inscription, auront une base de cotisation minimale fixée pour l'année 2021 à 1 214,10 euros par mois.

2.5.3. Bases de cotisation réduites dans les cas de pluriactivité :

Conformément aux dispositions de l'article 313 du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, l'assiette de cotisation que pourront choisir les travailleurs rattachés à ce régime spécial qui s’inscrivent pour la première fois, dans les cas de pluriactivité à plein temps ou à temps partiel supérieur à 50 %, sera pour l'année 2021 la suivante :
A) Comme plafond minimum :

1) Si la journée de travail est à temps plein :
a) 50 % de la base de cotisation minimale, pendant les 18 premiers mois.
b) 75 % de l’assiette de cotisation minimale pour les 18 mois suivants.

2) Si la journée de travail est un temps partiel supérieur à 50 % :
a) 75 % de la base de cotisation minimale, pendant les 18 premiers mois.
b) 85 % de l’assiette de cotisation minimale pour les 18 mois suivants.

B) Comme plafond maximum : Celles applicables au régime.

L'application de ces mesures sera incompatible avec toute autre bonification ou réduction définie comme étant une mesure en faveur de l'emploi indépendant, ainsi qu'avec le remboursement de cotisations prévu à l'article 313 T.R.L.G.S.S.


3. Demande de changement d’assiette de cotisation.

A) Demande de changement d’assiette de cotisation :

Les travailleurs indépendants ou non salariés peuvent modifier leur base de cotisation jusqu'à quatre fois par an, en choisissant une autre, dans les limites minimales et maximales qui leur sont applicables pour chaque exercice, à condition d'en faire la demande auprès de la Trésorerie générale de la Sécurité Sociale, avec les effets suivants :
   a. 1er avril, si la demande est faite entre le 1er janvier et le 31 mars.
   b. 1er juillet, si la demande est faite entre le 1er avril et le 30 juin.
   c. 1er octobre, si la demande est faite entre le 1er juillet et le 30 septembre.
   d. 1er janvier de l'année suivante, si la demande est faite entre le 1er octobre et  le 31 décembre. 
Les travailleurs indépendants qui, au moment où le changement volontaire de la base de cotisation prend effet, remplissent les conditions d'âge, d'état, d'activité, de situation ou de nombre de travailleurs à leur service visées à l'article 43.2 de la Loi 6/2017 du 24 octobre sur les Réformes Urgentes du Travail Indépendant, ne peuvent choisir qu'une base comprise entre les limites minimales et maximales établies spécifiquement pour eux dans chaque exercice par la Loi de Budget Général de l'État respective.


B) Demande de revalorisation  d'assiette de cotisation

Sans préjudice de ce qui est indiqué dans les sections précédentes, les travailleurs indépendants qui cotisent à l'une des bases maximales de ce régime spécial peuvent demander que, tant qu'ils restent inscrits à ce régime, leur assiette de cotisation soit automatiquement augmentée du même pourcentage que celui de l'augmentation de ces bases maximales.

De même, les travailleurs indépendants qui ne cotisent sur aucune des bases maximales peuvent demander que, tant qu'ils restent inscrits, leur assiette de cotisation soit automatiquement augmentée du même pourcentage que l'augmentation des bases maximales de cotisation de ce régime spécial. En aucun cas, l’assiette de cotisation choisie ne peut être supérieure à la limite maximale qui pourrait affecter le travailleur.

Toutes les options susmentionnées qui sont exercées simultanément à l'inscription au présent régime spécial ou, après l'inscription, tout au long de l'année civile, prendront effet au 1er janvier de l'année suivant la date de présentation de la demande. Ces options peuvent également être supprimées tout au long de l'année civile, avec effet au 1er janvier de l'année qui suit celle du dépôt de la demande.


4. Types de cotisation.

A partir du 1er janvier 2021, les taux de cotisation seront les suivants :

A) Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non-Salariés :

  1. Pour les risques communs, 28,30 %
  2. Pour les risques professionnels, 1,3 pour cent.
  3. Pour la cessation d'activité, 0,90%.
  4. Pour la formation, l'orientation professionnelle et la promotion de l'activité entrepreneuriale, 0,1 %.

B) Travailleurs Agricoles indépendants :

Pour l'année 2021, les taux de cotisation pour les risques couverts seront les suivants :

1. Si le travailleur a pris pour assiette de cotisation une assiette comprise entre 944,40 euros mensuels et 1 133,40 euros mensuels, le taux de cotisation sera de 18,75%.

Si le travailleur cotise pour une assiette supérieure à 1 133,40 euros mensuels, le taux de cotisation de 26,50% sera appliqué à la somme excédant cette dernière.

2. Concernant l'augmentation volontaire de l'incapacité temporaire pour les risques communs, le taux de cotisation à appliquer au montant complet de l'assiette de cotisation de l'intéressé, sera de 3,30% ou 2,80% si l’intéressé est couvert par la protection des risques professionnels ou pour cessation d'activité.

Pour les contingences d'accidents du travail et maladies professionnelles, seront appliqués les pourcentages établis dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre.

Dans le cas où les intéressés n’ont pas choisi la couverture totale des risques professionnels, ceux-ci continueront à verser, au titre de la couverture des risques d'invalidité permanente et de décès et survie, une cotisation résultant de l'application du taux de 1,00% à l'assiette de cotisation choisie.

De même, les travailleurs inclus dans ce Système Spécial n'ayant pas choisi la prise en charge totale des risques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, effectueront une cotisation supplémentaire de 0,10%, appliquée sur la base de cotisation choisie, pour le financement des prestations prévues dans les sections VIII et IX du titre II du texte remanié de la Loi Général de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

Pour les travailleurs qui souscrivent volontairement à la couverture en cas de Cessation d'Activité, le taux de cotisation applicable sera de 2,20 %.


5. Bénéfices sur la cotisation.

5.1. Exonération de cotisations suivant l’âge, y compris pour les travailleurs indépendants du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer. Art. 311 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

Les travailleurs  inclus  dans ce régime  spécial seront exemptés de cotiser à la Sécurité Sociale, sauf, pour incapacité temporaire et pour les contingences professionnelles, s'ils se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) Être âgé de soixante-cinq ans et avoir cotisé pendant trente-huit ans et six mois
b) Être âgé de soixante-sept ans et avoir cotisé pendant 37 ans.

Dans tous les cas  précités, pour calculer les années de cotisation, la part proportionnelle des 13e et 14e mois ne sera pas prise en compte.

Si, à l'âge correspondant au paragraphe précédent, le travailleur n'a pas cotisé le nombre d'années requis dans chacun des deux cas, l'exemption prévue dans cet article s'appliquera à partir de la date à laquelle se vérifient les années de cotisation exigées dans chaque cas.

5.2. Réductions et bonifications de la Sécurité Sociale applicables aux indépendants.

5.2.1. Travailleurs indépendants pour conciliation de la vie professionnelle et familiale liée à l'embauche.

A) Les travailleurs du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants auront droit, pour une durée allant jusqu’à douze mois, à une bonification de 100 % de la cotisation des indépendants pour risques communs, résultant de l’application à l’assiette moyenne du travailleur au cours des douze mois antérieurs à la date de début de cette mesure, du taux de cotisation minimal en vigueur à tout moment fixé dans le Régime Spécial en question, dans les cas suivants :

1) S’ils s’occupent d’enfants de moins de 12 ans à leur charge.

2) S’ils ont à charge un membre de leur famille, par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus, en situation de dépendance dûment attestée.

3) S’ils ont à charge un membre de leur famille, par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus, souffrant de paralysie cérébrale, maladie mentale ou handicap intellectuel à un degré reconnu égal ou supérieur à 33 % ou un handicap physique ou sensoriel à un degré reconnu égal ou supérieur à 65 %, si ce handicap est dûment attesté, à condition que ce membre de la famille n’exerce pas d’activité rétribuée.

Si le travailleur est inscrit depuis moins de 12 mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à compter de la date d’inscription.

B) L’application de la bonification mentionnée dans le paragraphe précédent sera conditionnée à la permanence de l’inscription au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et à l'embauche d’un travailleur, à temps complet ou partiel, qui devra durer pendant toute la période de la bonification. En tout état de cause, la durée du contrat devra être de 3 mois au moins à compter de la date du début d’application de la bonification.

Le travailleur contractuel est employé dans l'activité professionnelle qui donne lieu à l'inscription du travailleur indépendant au Système de Sécurité Sociale.
Quand la relation professionnelle cessera, même pendant la période initiale de 3 mois, le travailleur indépendant pourra bénéficier de la bonification s’il embauche un autre travailleur indépendant sous 30 jours au plus tard.
Le contrat à temps partiel ne pourra pas être passé pour une journée de travail inférieure à 50 pour cent de la journée de travail d’un travailleur à temps complet comparable. Si l'embauche se fait à temps partiel, la bonification prévue dans le paragraphe 1 de cet article sera de 50%.

C) En cas de manquement aux dispositions du paragraphe précédent, le travailleur indépendant sera obligé de rembourser le montant de la bonification dont il aura bénéficié.

Le remboursement de la bonification n’aura pas lieu si l’extinction est motivée par des causes objectives ou par un licenciement disciplinaire si l’un ou l’autre est déclaré ou reconnu comme étant justifié, ni dans les cas d’extinction suite à la démission, au décès, au départ en retraite ou à l’incapacité permanente totale, absolue ou grande invalidité du travailleur ou suite à la résiliation pendant la période d’essai.

Si le remboursement doit avoir lieu, il se limitera exclusivement à la part de la bonification perçue liée au contrat dont l'extinction s’est produite dans les différents cas prévus au paragraphe précédent.

Si le travailleur embauché n’est pas maintenu à son poste pendant au moins 3 mois à compter de la date de début de la bonification, le travailleur indépendant sera tenu de rembourser le montant de la bonification perçue, sauf si, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il embauche une autre personne sous 30 jours.

Si le mineur à l’origine de la bonification  atteint l’âge de douze ans avant la fin de l’application de la bonification, celle-ci pourra être maintenue pendant la période prévue pouvant aller jusqu’à 12 mois, à condition de remplir les autres conditions.

En tout état de cause, le travailleur indépendant qui bénéficie de la bonification prévue dans cet article devra rester inscrit à la Sécurité Sociale pendant les six mois suivant l’échéance du délai d’application de la bonification. Dans le cas contraire, le travailleur indépendant sera obligé de rembourser le montant de la bonification dont il aura bénéficié.

D) Seuls auront droit à la bonification les travailleurs indépendants ne disposant pas de travailleurs salariés à la date de début de la période d’application de la bonification et pendant les douze mois précédents. Ne sera pas pris en considération aux effets ci-dessus le travailleur embauché par le biais d'un contrat de travail temporaire pour le remplacement du travailleur indépendant pendant les périodes de congé pour maternité, paternité, adoption ou accueil pré-adoption, permanente ou simple, grossesse à risque ou risque pendant l'allaitement maternel.

E) Les bénéficiaires de la bonification y auront droit une fois pour chacun des sujets ouvrant droit à leur charge signalés au paragraphe 1, à condition de remplir les autres conditions.

F) La mesure sera compatible avec les autres incitations à l’embauche de salariés, conformément à la réglementation en vigueur.

G) Pour ce qui n’est pas expressément prévu, les embauches effectuées sous couvert des dispositions seront régies par l’article 15.1.c) du Statut des Travailleurs et ses normes de développement.

H) Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront également, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants qui sont inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.

5.2.2. Prime d'âge

A) Travailleur Indépendant ou non-salarié : tous âges.

Les cotisations de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants ou non-salariés qui sont inscrits pour la première fois ou qui n'ont pas été inscrits au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date d'effet de l'inscription, au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés, seront versées de la manière suivante :

1. Dans le cas où on opte pour la cotisation à la base minimale  correspondante, ils pourront bénéficier d'une réduction de la cotisation pour les contingences communes pendant les 12 premiers mois suivant immédiatement la date d'inscription, qui consistera en un seul versement mensuel de 60 euros, qui couvrira aussi bien les risques communs que les risques professionnels, ces travailleurs étant exonérés du paiement des cotisations pour cessation d'activité et formation professionnelle. 51,50 euros de ce montant s’élevant à 60 euros correspond aux risques communs et 8,50 euros aux risques professionnels.

2. De façon alternative, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent et qui choisissent une assiette de cotisation supérieure à l’assiette minimale qui leur correspond, pourront appliquer pendant les 12 premiers mois immédiatement postérieurs à la date de prise d'effet de l'inscription, une réduction sur la cotisation pour risques communs ; la cotisation à déduire correspondra au résultat de l’application à l’assiette minimale de cotisation correspondante, du taux minimal de cotisation en vigueur à tout moment, y compris l’incapacité temporaire, équivalent à 80% de la cotisation.

Passée la période initiale de 12 mois prévue aux deux paragraphes précédents, et indépendamment de l'assiette de cotisation choisie, les travailleurs indépendants bénéficiant de la mesure prévue dans cet article pourront appliquer les réductions et bonifications suivantes à la cotisation pour risques communs, le montant à déduire ou à bonifier correspondant au résultat de l'application du taux de cotisation en vigueur à chaque instant à l'assiette de cotisation minimale correspondante pour risques communs, y compris l'incapacité temporaire, pendant une période maximale allant jusqu'à 12 mois, jusqu'à une période maximale de 24 mois après la date de prise d'effet de l'inscription, suivant le barème suivant :
1) Une réduction équivalente à 50% de la cotisation pendant les 6 mois suivant la période initiale prévue dans les deux premiers paragraphes de cette rubrique.
2) Une réduction équivalente à 30 % de la cotisation pendant les 3 mois suivant la période indiquée au point 1).
3) Une bonification équivalente à 30 % de la cotisation pendant les 3 mois suivant la période indiquée au point 2).

3. Dans les cas où le travailleur indépendant ou non-salarié réside et exerce son activité dans une commune dont le registre municipal mis à jour au début de l'activité compte moins de 5 000 habitants, à la fin de la période initiale de 12 mois d'application des avantages de cotisation établis dans les sections précédentes, il aura droit aux mêmes incitations pour les 12 mois suivants. Dans ce cas, les réductions et bonifications pour les 12 mois suivant la période initiale visés au paragraphe 2 ne seront pas applicables.

Pour bénéficier de ces réductions pendant les 12 mois qui suivent la période initiale, le travailleur indépendant ou non-salarié devra :

1) Être inscrit dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données du recensement officiel en vigueur au moment de l'inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés qui donne droit à l'incitation en question.

2) Être inscrit au Recensement des Contribuables de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale ou des Autorités Fiscales Régionales, le lieu d'exercice de l'activité déclarée correspondant à une municipalité dont le recensement municipal est inférieur à 5 000 habitants.

3) Maintenir l'inscription dans la commune susmentionnée pendant les deux années qui suivent l'inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés qui donne droit à l'incitation prévue à ce titre ; ainsi que rester inscrit dans la même commune pendant les quatre années qui suivent cette inscription.

La Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale assurera le suivi de cette réduction. À cette fin, l'Institut National de la Statistique et les Administrations Fiscales susmentionnées devront mettre à la disposition de ce Service Commun les moyens et les informations nécessaires pour s’assurer du bon respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces exigences, le travailleur indépendant ou non-salarié devra rembourser la totalité des montants non payés pour l'application de l'incitation, à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ce non-respect est accrédité.

B) Travailleurs indépendants ou non-salariés : femmes de moins de 35 ans et hommes de moins de 30 ans.

Les travailleurs indépendants hommes âgés de moins de 30 ans et femmes âgées de moins de 35 ans, inscrits pour la première fois ou qui n'ont pas été inscrits au cours des 2 années immédiatement antérieures à la date de prise d'effet de l'inscription, au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, pourront appliquer, outre les bénéfices dans la cotisation prévus dans le paragraphe précédent, une bonification supplémentaire équivalente à 30%, à la cotisation pour risques communs, pendant les 12 mois suivant la fin de la période maximale de jouissance de ces derniers, la cotisation à bonifier correspondant au résultat de l'application à l'assiette minimale de cotisation correspondante du taux minimal de cotisation en vigueur à chaque instant. Dans ce cas, la durée maximale des prestations dans la cotisation sera de 36 mois.

La période de congé dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants ou Non-salariés, exigée dans les paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisations qui y sont prévues en cas de reprise d'une activité indépendante, est de 3 ans lorsque les travailleurs indépendants bénéficient de ces prestations dans leur période précédente d'inscription au régime spécial précité.

Dans le cas où la date d'effet des enregistrements visés aux paragraphes précédents ne coïncide pas avec le premier jour du mois civil respectif, l'avantage correspondant à ce mois est appliqué au prorata du nombre de jours d'enregistrement de ce mois.

Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants qui sont inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer et aux membres des sociétés de travailleurs et aux travailleurs associés des coopératives de travailleurs qui sont inclus dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés ou dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, au sein du premier groupe de cotisation.

Les dispositions des  paragraphes A et B  seront applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, une fois leur activité commencée, emploient des travailleurs salariés.

Les bonifications de cotisations mentionnées seront financées par le poste budgétaire correspondant du Service Public National pour l'Emploi et les réductions de cotisation seront intégrées aux recettes du budget de la Sécurité Sociale.

Les avantages en matière de cotisations prévus dans le présent article consistent en une bonification dans le cas des travailleurs indépendants ou non-salariés inscrits au Système National de Garantie pour la Jeunesse qui remplissent les conditions établies à l'article 105 de la Loi 18/2014, du 15 octobre, approuvant les mesures urgentes de croissance, de compétitivité et d'efficacité, ladite bonification étant appliquée dans les mêmes termes que les incitations prévues à l'article 5.2.2A, points 1, 2 et 3, ayant également droit à la remise supplémentaire prévue à l'article 5.2.2B.

A la fin de la période maximale de jouissance des prestations de cotisations visées dans les sections A et B, les cotisations sont versées pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette fin intervient.

C) Travailleurs agricoles indépendants : tous âges.

Les cotisations de Sécurité Sociale des travailleurs agricoles indépendants inclus dans le Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants qui sont inscrits pour la première fois ou qui n'ont pas été inscrits au cours des 2 années immédiatement précédentes, à compter de la date d'effet de l'inscription  dans ce régime spécial, seront versées de la manière suivante :

1. Dans le cas où ils optent pour le paiement des cotisations à la base minimale correspondante, ils pourront bénéficier d'une réduction de la cotisation pour les risques communs pendant les 12 premiers mois suivant immédiatement la date effective d'inscription, qui consistera en un seul paiement mensuel de 50 euros, correspondant aux risques communs, ces travailleurs étant exemptés du paiement des cotisations pour cessation d'activité et formation professionnelle.
2. De façon alternative, les travailleurs agricoles indépendants qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent et qui choisissent une assiette de cotisation supérieure à l’assiette minimale qui leur correspond, pourront appliquer pendant les 12 premiers mois immédiatement postérieurs à la date de prise d'effet de l'inscription, une réduction sur la cotisation pour risques communs ; la cotisation à déduire correspondra au résultat de l’application à l’assiette minimale de cotisation correspondante, du taux minimal de cotisation en vigueur, équivalent à 80 pour cent de la cotisation.

Passée la période initiale de 12 mois prévue aux deux paragraphes précédents, et indépendamment de l'assiette de cotisation choisie, les travailleurs agricoles indépendants bénéficiant de la mesure prévue dans cet article pourront appliquer les réductions et bonifications suivantes à la cotisation pour risques communs, le montant à déduire correspondant au résultat de l'application du taux de cotisation minimal en vigueur à chaque instant à l'assiette de cotisation minimale correspondante, pendant une période maximale allant jusqu'à 12 mois, jusqu'à une période maximale de 24 mois après la date de prise d'effet de l'inscription, suivant le barème suivant :

a) Une réduction équivalente à 50% de la cotisation pendant les 6 mois suivant la période initiale prévue dans les deux premiers paragraphes de cette rubrique.

b) Une réduction équivalente à 30% de la cotisation pendant les 3 mois suivant la période indiquée au point a).

c) Une bonification équivalente à 30% de la cotisation pendant les 3 mois suivant la période indiquée au point b).

3. Dans les cas où l'agriculteur indépendant réside et exerce son activité dans une commune de moins de 5 000 habitants inscrite au registre communal actualisé au début de l'activité, à la fin de la période initiale de 12 mois d'application des avantages de cotisation établis dans les sections précédentes, il aura droit aux mêmes incitations pour les 12 mois suivants. Dans ce cas, les réductions et bonifications pour les 12 mois suivant la période initiale visés au paragraphe 2 ne seront pas applicables.

Pour bénéficier de ces mesures pendant les 12 mois suivant la période initiale, le travailleur agricole non-salarié doit :

1.°) Être inscrit dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données du recensement officiel en vigueur au moment de l'inscription au Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants qui donne droit à la prime.

2.º) Être inscrit au Recensement des Contribuables de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale ou des Autorités Fiscales régionales, le lieu d'exercice de l'activité déclarée correspondant à une municipalité dont le recensement municipal est inférieur à 5 000 habitants.

3.°) Maintenir l'inscription à l'activité indépendante dans la commune susmentionnée pendant les deux années suivant l'inscription au Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants qui donne droit à la prime ; ainsi que rester inscrit dans la même commune pendant les quatre années suivant cette inscription.

La Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale assurera le suivi de cette réduction. À cette fin, l'Institut National de la Statistique et les Administrations Fiscales susmentionnées devront mettre à la disposition de ce Service Commun les moyens et les informations nécessaires pour s’assurer du bon respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces exigences, l'agriculteur indépendant doit rembourser toutes les sommes non versées pour l'application de l'incitation, à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le non-respect est établi.

C) Travailleurs agricoles indépendants : femmes de moins de 35 ans et hommes de moins de 30 ans.

Les travailleurs indépendants hommes âgés de moins de 30 ans et femmes âgées de moins de 35 ans, inscrits pour la première fois ou qui n'ont pas été inscrits au cours des 2 années immédiatement antérieures à la date de prise d'effet de l'inscription, au Système Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Agricoles Indépendants, pourront appliquer, outre les bonifications prévues dans le paragraphe précédent, une bonification supplémentaire équivalente à 30% à la cotisation pour risques communs, pendant les 12 mois suivant la fin de la période de bonification, la cotisation à bonifier correspondant au résultat de l'application à l'assiette minimale de cotisation correspondante du taux de cotisation pour risques communs en vigueur à chaque instant. Dans ce cas, la durée maximale des prestations de cotisation est de 36 mois.

La période de congé dans le Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants requise aux paragraphes précédents pour avoir droit aux prestations de cotisation qui y sont prévues en cas de reprise d'une activité indépendante, est de 3 ans lorsque les travailleurs indépendants avaient bénéficié desdites prestations dans leur période antérieure d'inscription au régime spécial précité.

Dans le cas où la date d'effet des enregistrements visés aux paragraphes précédents  ne coïncide pas avec le premier jour du mois civil respectif, l'avantage correspondant à ce mois sera appliqué proportionnellement au nombre de jours d'enregistrement de ce mois.

Les dispositions de ces paragraphes s'appliquent même si les bénéficiaires de cette mesure, une fois qu'ils ont commencé leur activité, emploient des salariés, dans les limites prévues à l'article 324 du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Les bonifications de cotisations seront financées par le poste budgétaire correspondant du Service Public National pour l'Emploi et les réductions de cotisation seront intégrées respectivement aux recettes du budget de la Sécurité Sociale et aux Mutuelles Collaboratrices de la Sécurité Sociale.

Les avantages en matière de cotisations consisteront en une remise dans le cas des travailleurs indépendants ou non-salariés inscrits au Système National de Garantie pour la Jeunesse qui remplissent les conditions établies à l'article 105 de la loi 18/2014, du 15 octobre, approuvant les mesures urgentes pour la croissance, la compétitivité et l'efficacité, ladite remise étant appliquée dans les mêmes termes que les incitations prévues à la section 5.2.2.C, points 1, 2 et 3, et ayant également droit à la remise supplémentaire prévue à la section 5.2.2.D.

A la fin de la période maximale de jouissance des prestations de cotisation, les cotisations sont versées pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la période de jouissance des prestations de cotisation prend fin.


5.2.3. Personnes souffrant d'un handicap supérieur ou égal à 33 %, victimes de violence de genre et victimes du terrorisme.

A) Travailleurs  non-salariés ou indépendants

Les cotisations pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants ou non-salariés ayant un degré d'invalidité égal ou supérieur à 33 %, des victimes de la violence de genre et des victimes du terrorisme qui sont inscrits pour la première fois ou qui n'ont pas été inscrits au cours des 2 années immédiatement précédentes, à compter de la date d'effet de l'inscription, au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés, sont versées de la manière suivante :

1. S'ils optent pour le paiement des cotisations à la base minimale correspondante, ils pourront bénéficier d'une réduction de la cotisation pour les risques communs pendant les 12 premiers mois suivant immédiatement la date effective d'inscription, qui consistera en un seul paiement mensuel de 60 euros, qui couvrira aussi bien les risques communs que les risques professionnels, ces travailleurs étant exemptés du paiement des cotisations pour cessation d'activité et formation professionnelle. 51,50 euros de ce montant s’élevant à 60 euros correspond aux risques communs et 8,50 euros aux risques professionnels.

2. De façon alternative, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent et qui choisissent une assiette de cotisation supérieure à l’assiette minimale qui leur correspond, pourront appliquer pendant les 12 premiers mois immédiatement postérieurs à la date de prise d'effet de l'inscription, une réduction sur la cotisation pour risques communs ; la cotisation à déduire correspondra à 80 pour cent du résultat de l’application à l’assiette minimale de cotisation correspondante, du taux minimal de cotisation en vigueur à tout moment, y compris l’incapacité temporaire.

Passée la période initiale de 12 mois prévue dans les deux paragraphes précédents, et indépendamment de l'assiette de cotisation choisie, les travailleurs indépendants bénéficiant de la mesure prévue dans cet article pourront appliquer une bonification à la cotisation pour risques communs, le montant à bonifier correspondant à 50% du résultat de l'application du taux de cotisation minimal en vigueur à chaque instant à l'assiette de cotisation minimale correspondante, y compris l'incapacité temporaire, pendant une période pouvant aller jusqu'à 48 mois, jusqu'à une période maximale de 5 ans après la date de prise d'effet de l'inscription.

3. Dans les cas où le travailleur non-salariés ou autonome réside et exerce son activité dans une commune dont le registre municipal, mis à jour au début de l'activité, compte moins de 5 000 habitants, à la fin de la période initiale de 12 mois d'application des réductions de cotisations pour aléas communs, y compris l'incapacité temporaire, établie dans les deux premiers paragraphes de la présente section, il aura droit aux mêmes incitations pour les 12 mois suivants. Dans ces cas, l'application de la remise de 50 %, prévue au paragraphe précédent, sera appliquée, une fois écoulés les 24 mois initiaux, pour une période maximale de 36 mois, jusqu'à ce qu'une période maximale de 5 ans se soit écoulée à partir de la date d'effet de l'enregistrement.

Pour bénéficier de ces réductions pendant les 12 mois qui suivent la période initiale, le travailleur indépendant ou non-salarié devra :

A) Être inscrit dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données du recensement officiel en vigueur au moment de l'inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés qui donne droit à l'incitation en question.
B) Être inscrit au Recensement des Contribuables de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale ou des Autorités Fiscales régionales, le lieu d'exercice de l'activité déclarée correspondant à une municipalité dont le recensement municipal est inférieur à 5 000 habitants.
C) Maintenir l'inscription dans la commune susmentionnée pendant les deux années qui suivent l'inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés qui donne droit à la prime ; et rester inscrit dans la même commune pendant les quatre années qui suivent cette inscription.

La Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale assurera le suivi de cette réduction. À cette fin, l'Institut National de la Statistique et les Administrations Fiscales susmentionnées devront mettre à la disposition de ce Service Commun les moyens et les informations nécessaires pour s’assurer du bon respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces exigences, le travailleur indépendant ou non-salarié devra rembourser la totalité des montants non payés pour l'application de l'incitation, à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ce non-respect est accrédité.

La période de congé dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés, exigée à l'article précédent pour avoir droit aux prestations de cotisations qui y sont prévues en cas de reprise d'une activité indépendante, est de 3 ans lorsque les travailleurs indépendants avaient bénéficié de ces prestations dans leur période antérieure d'inscription au régime spécial précité.

Dans le cas où la date d'effet des enregistrements visés à les rubriques précédentes ne coïncide pas avec le premier jour du mois civil respectif, l'avantage correspondant à ce mois sera appliqué au prorata du nombre de jours d'enregistrement de ce mois.

Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants qui sont inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer et aux membres des sociétés de travailleurs et aux travailleurs associés des coopératives de travailleurs qui sont inclus dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés ou dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, au sein du premier groupe de cotisation.

Les dispositions du  présent article  seront applicables même si les bénéficiaires de cette mesure, une fois leur activité commencée, emploient des travailleurs salariés.

Les bonifications de cotisations prévues dans cet  article seront financées par le poste budgétaire correspondant du Service Public National pour l'Emploi et les réductions de cotisation seront intégrées respectivement aux recettes du budget de la Sécurité Sociale.

A la fin de la période maximale de jouissance des prestations de cotisations prévues, les cotisations sont versées pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette fin intervient.

Les dispositions de la présente section s'appliquent également, au choix des intéressés, dans le cas des travailleurs indépendants qui, alors qu'ils sont inscrits au présent régime spécial, deviennent invalides à un degré égal ou supérieur à 33 pour cent.

Dans ce cas, l'application des mesures prévues au présent article prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'élection.

B) Travailleurs Agricoles Non-salariés

Les cotisations pour la Sécurité Sociale des travailleurs agricoles non-salariés inclus dans le Système Spécial des Travailleurs Agricoles Non-salariés avec un degré d'invalidité égal ou supérieur à 33%, des victimes de la violence de genre et des victimes du terrorisme, qui sont inscrits initialement ou qui n'ont pas été inscrits au cours des 2 années immédiatement précédentes, à compter de la date d'effet de l'inscription  dans ledit Système Spécial, seront effectuées de la manière suivante :

1. S'ils optent pour le paiement des cotisations à la base minimale correspondante, ils pourront bénéficier d'une réduction de la cotisation pour les contingences communes pendant les 12 premiers mois suivant immédiatement la date effective d'inscription, qui consistera en un seul paiement mensuel de  50 euros, correspondant aux risques communs, ces travailleurs étant exemptés du paiement des cotisations pour cessation d'activité et formation professionnelle.

2. De façon alternative, les travailleurs agricoles indépendants qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent et qui choisissent une assiette de cotisation supérieure à l’assiette minimale qui leur correspond, pourront appliquer pendant les 12 premiers mois immédiatement postérieurs à la date de prise d'effet de l'inscription, une réduction sur la cotisation pour risques communs ; la cotisation à déduire correspondra au résultat de l’application à l’assiette minimale de cotisation correspondante, du taux minimal de cotisation en vigueur, équivalent à 80 pour cent de la cotisation.

Passée la période initiale de 12 mois prévue dans les deux paragraphes précédents, et indépendamment de l'assiette de cotisation choisie, les travailleurs indépendants bénéficiant de la mesure prévue dans cet article pourront appliquer une bonification à la cotisation pour risques communs, le montant à bonifier correspondant à 50 pour cent du résultat de l'application du taux de cotisation minimal en vigueur à chaque instant à l'assiette de cotisation minimale correspondante, y compris l'incapacité temporaire, pendant une période pouvant aller jusqu'à 48 mois, jusqu'à une période maximale de 5 ans après la date de prise d'effet de l'inscription.

3. Dans les cas où l'agriculteur non-salarié réside et exerce son activité dans une commune dont le registre municipal mis à jour au début de l'activité compte moins de 5 000 habitants, une fois écoulée la période initiale de 12 mois d'application des avantages de cotisation établis dans les sections précédentes, il aura droit aux mêmes incitations pour les 12 mois suivants. Dans ces cas, l'application de la remise de 50 % prévue dans la section précédente sera appliquée une fois écoulés les 24 mois initiaux, pour une période maximale de 36 mois, jusqu'à l'achèvement d'une période maximale de 5 ans à compter de la date à laquelle l'inscription a été effective.

Pour bénéficier de ces mesures pendant les 12 mois suivant la période initiale, le travailleur agricole non-salarié doit :

1.°) Être inscrit dans une commune de moins de 5 000 habitants, selon les données du recensement officiel en vigueur au moment de l'inscription au Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants qui donne droit à la prime.

2.º) Être inscrit au Recensement des Contribuables de l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale ou des Autorités Fiscales régionales, le lieu d'exercice de l'activité déclarée correspondant à une municipalité dont le recensement municipal est inférieur à 5 000 habitants.

3.°) Maintenir l'inscription à l'activité indépendante dans la commune susmentionnée pendant les deux années suivant l'inscription au Système Spécial des Travailleurs Agricoles Indépendants qui donne droit à la prime ; ainsi que rester inscrit dans la même commune pendant les quatre années suivant cette inscription.

La Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale assurera le suivi de cette réduction. À cette fin, l'Institut National de la Statistique et les Administrations Fiscales susmentionnées devront mettre à la disposition de ce Service Commun les moyens et les informations nécessaires pour s’assurer du bon respect des conditions requises pour bénéficier de cette réduction.

En cas de non-respect de ces exigences, l'agriculteur indépendant doit rembourser toutes les sommes non versées pour l'application de l'incitation, à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le non-respect est établi.

La période de congé dans le Système Spécial des Travailleurs Non-salariés Agricoles requise aux alinéas précédents pour avoir droit aux prestations de cotisations qui y sont prévues en cas de reprise d'une activité indépendante, est de 3 ans lorsque les travailleurs indépendants agricoles avaient bénéficié desdites prestations lors de leur précédente période d'inscription au régime spécial précité.

Dans le cas où la date d'effet des enregistrements visés aux paragraphes précédents ne coïncide pas avec le premier jour du mois civil respectif, l'avantage correspondant à ce mois est appliqué au prorata du nombre de jours d'enregistrement de ce mois.

Cette remise s'applique même si les bénéficiaires de cette mesure, une fois qu'ils ont commencé leur activité, emploient des salariés, dans les limites fixées à l'article 324 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Les bonifications de cotisations prévues dans cet article seront financées par le poste budgétaire correspondant du Service Public National pour l'Emploi et les réductions de cotisation seront intégrées respectivement aux recettes du budget de la Sécurité Sociale aux Mutuelles Collaboratrices de la Sécurité Sociale.

A la fin de la période maximale de jouissance des prestations de cotisation, les cotisations sont versées pour toutes les éventualités protégées à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la période de jouissance des prestations de cotisation prend fin.

Les dispositions de la présente section s'appliquent également, au choix des intéressés, dans le cas des travailleurs non-salariés qui, alors qu'ils sont inscrits au présent régime spécial, deviennent invalides.

Dans ce cas, les mesures prévues s'appliquent à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'élection.


5.2.4. Membres de la famille cotisants de travailleurs indépendants

Le conjoint et les membres de la famille de travailleurs indépendants par le sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus et, le cas échéant, par l'adoption, relevant du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, à condition de ne pas avoir été inscrits au cours des 5 années immédiatement antérieures, et qui collaborent avec eux par le biais de la réalisation de travaux pour l'activité en question, y compris ceux des travailleurs indépendants du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, auront droit à une bonification pendant les 24 mois suivant la date de prise d'effet de l'inscription, équivalente à 50% pendant les 18 premiers mois et à 25% pendant les 6 mois suivants, de la cotisation résultant de l'application à l'assiette minimale, du taux correspondant de cotisation en vigueur à chaque instant dans le Régime Spécial, ou Système Spécial le cas échéant, de travail indépendant correspondant.

Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent, est considéré comme partenariat domestique celui constitué, avec une relation d'affectivité analogue à celle du mariage, par ceux qui, n'étant pas empêchés de contracter mariage, n'ont pas de relation maritale avec une autre personne et prouvent, au moyen du certificat de recensement correspondant, une cohabitation stable et notoire d'une durée ininterrompue non inférieure à cinq ans. L'existence d’un couple qui vivrait en concubinage devra être attestée par un certificat d'inscription à l'un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou par un document public qui atteste de la constitution de ce couple.

5.2.5. Travailleurs indépendants de Ceuta et Melilla.

Les travailleurs rattachés au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés dont les activités entrent dans le cadre des secteurs Agriculture, Pêche et Aquaculture ; Industrie, sauf Énergie et Eau ; Commerce ; Tourisme ; Hôtellerie et autres services, sauf Transport Aérien, Construction de Bâtiments, Activités Financières et Assurances et Activités Immobilières, résidant et exerçant leur activité dans les Villes de Ceuta et de Melilla, auront droit à une bonification de 50% sur leur contribution aux cotisations à la Sécurité Sociale pour les risques communs.

5.2.6. Réduction des quotas en faveur de certains membres de la famille du titulaire de l'exploitation agricole.

Les personnes ayant rejoint l'activité agricole et inscrites au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés par le biais du Système Spécial des Travailleurs Non-salariés Agricoles, âgées de cinquante ans ou moins au moment de leur incorporation et ayant la condition de conjoint ou descendant du titulaire de l'exploitation agricole, à condition que ce dernier soit inscrit au Régime et au Système Spécial mentionnés, appliqueront à la cotisation pour risques communs à couverture obligatoire une réduction équivalente à 30% de la cotisation résultant de l'application à l'assiette de cotisation minimale correspondante, du taux de 18,75%.

La réduction de cotisations fixée dans le paragraphe précédent aura une durée de cinq ans à compter de la date de prise d'effet de l’obligation de cotiser et sera incompatible avec la réduction et la bonification pour les nouveaux travailleurs inclus au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés prévues aux articles 31 et 32 de la présente loi.

La réduction à laquelle fait référence cet article, à condition de respecter les conditions qui y sont fixées, sera également applicable au conjoint du titulaire d’une exploitation agricole se constituant titulaire de cette dernière en régime de co-titulaire, sauf s’il a bénéficié de la réduction prévue au paragraphe 1, auquel cas il continuera à toucher cette réduction jusqu’à son extinction.

5.2.7. Travailleurs indépendants pendant un congé de maternité, un congé de paternité, un congé d'adoption, un placement familial, un risque pendant la grossesse ou un risque pendant l'allaitement.

La cotisation des travailleurs indépendants ou non-salariés inclus dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés ou en tant que travailleurs indépendants du premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, pendant les périodes de congé pour cause de naissance, d'adoption, de placement familial, d'accueil, de risque pendant la grossesse ou de risque pendant l'allaitement, à condition que cette période dure au moins un mois, fait l'objet d'un abattement de 100 % sur la cotisation indépendante, résultant de l'application du taux de cotisation établi comme obligatoire pour les travailleurs inclus dans le régime spécial de Sécurité Sociale correspondant à leur activité indépendante à la base moyenne que le travailleur a eue pendant les douze mois précédant la date d'application de cette mesure.

Si le travailleur est inscrit depuis moins de 12 mois au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la mer, la base de cotisation moyenne est calculée à partir de la date d'inscription.

Cette remise sera compatible avec celle établie par le Décret-loi Royal 11/1998, du 4 septembre.

5.2.8. Travailleuses indépendantes qui reprennent le travail dans certains cas.

Les travailleuses inclues dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés ou en tant que travailleuses indépendantes du premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, qui, après avoir cessé leur activité en raison de la naissance d'un enfant, d'une adoption, d'une tutelle en vue de l'adoption, d'un placement familial et d'une tutelle, dans les conditions légalement établies, reprennent une activité indépendante dans les deux années qui suivent immédiatement la date effective de cessation, ont droit à une remise en vertu de laquelle leur cotisation pour les risques communs et les risques professionnels est fixée à un montant de 60 euros par mois pendant les 12 mois qui suivent immédiatement la date de leur reprise du travail, à condition qu'elles choisissent de cotiser à la base minimale établie de manière générale dans le régime spécial qui correspond en raison de l'activité non-salariée.

Les travailleuses indépendantes ou non-salariées qui, remplissant les conditions susmentionnées, optent pour une base de cotisation supérieure au minimum indiqué au paragraphe précédent, peuvent appliquer pendant la période susmentionnée une réduction de 80% sur la cotisation pour les contingences communes, la cotisation à réduire étant celle qui résulte de l'application du taux de cotisation pour les risques communs en vigueur à un moment donné à la base de cotisation minimale correspondante.


5.2.9. Paiement unique de la prestation pour arrêt de l'activité.

Les personnes qui ont droit à la prestation de cessation d'activité, et qui ont au moins six mois de prestation en cours, peuvent recevoir la valeur actuelle du montant de la prestation en un seul versement, lorsqu'elles peuvent prouver à l'organisme gestionnaire qu'elles vont exercer une activité professionnelle en tant que travailleurs indépendants ou utiliser 100 % du montant pour faire un apport au capital social d'une société nouvellement constituée ou constituée dans un délai maximum de 12 mois avant l'apport, à condition qu'elles aient le contrôle effectif de la société, conformément aux dispositions de la vingt-septième disposition additionnelle du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale et qu'elles y exercent une activité professionnelle, inscrites en tant que travailleurs indépendants dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale correspondant en raison de leur activité.

Les bénéficiaires qui souhaitent recevoir leur prestation en un seul versement peuvent s'adresser à l'organisme gestionnaire, en accompagnant leur demande d'un rapport explicatif sur le projet d'investissement à réaliser et l'activité à développer, ainsi que de toute documentation accréditant la viabilité du projet.

L'organisme de gestion, en tenant compte de la faisabilité du projet à réaliser, reconnaît le droit dans les trente jours suivant la demande de paiement unique. La décision de l'organisme gestionnaire peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 19 de la Loi 32/2010, du 5 août, qui établit un régime spécifique de protection des travailleurs indépendants en cas de cessation d'activité.

La demande de paiement de l'indemnité de cessation d'activité doit en tout cas être antérieure à la date à laquelle le bénéficiaire est entré dans l'entreprise ou a commencé à travailler en tant que travailleur indépendant, en considérant que cette date de début coïncide avec la date qui figure comme telle sur la demande d'inscription du travailleur à la Sécurité Sociale.

Une fois que la prestation a été perçue à sa valeur actuelle, le bénéficiaire doit commencer, dans un délai maximum d'un mois, l'activité pour laquelle elle a été accordée et s'inscrire comme travailleur indépendant au régime spécial de Sécurité Sociale correspondant, ou accréditer, le cas échéant, qu'il est en phase de démarrage.

La prestation sera versée en une seule fois pour le montant correspondant aux apports au capital social ou à l'investissement nécessaire au développement de l'activité de travailleur indépendant, y compris les charges fiscales pour le démarrage de l'activité.

Dans les deux cas, les bénéficiaires du versement unique de l'indemnité de départ peuvent l'utiliser pour couvrir les frais de création et de gestion d'une organisation, ainsi que le paiement des droits et taxes. Ils peuvent également utiliser jusqu'à 15% du montant de l'avantage capitalisé pour payer des services spécifiques de conseil, de formation et d'information liés à l'activité à entreprendre.

Le montant de la prestation, calculé en jours entiers, est versé sous forme de paiement unique, duquel est déduit le montant relatif à l'intérêt légal de l'argent.

L'organisme gestionnaire, à la demande des bénéficiaires de cette mesure, peut affecter tout ou partie du versement unique de l'indemnité de licenciement à la couverture des coûts des cotisations de Sécurité Sociale. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent :

Première. Si le montant total de la prestation n'est pas obtenu, le montant restant peut être obtenu conformément à la règle 2 ci-dessous.

En outre, le bénéficiaire de la prestation peut choisir d'obtenir la totalité de la prestation restant à percevoir conformément aux dispositions de la deuxième règle ci-dessous.

Deuxième. L'organisme gestionnaire peut verser le montant de l'indemnité de licenciement sur une base mensuelle pour compenser les cotisations de Sécurité Sociale du travailleur, et dans ce cas :

A) Le montant à verser, calculé en jours de prestations complètes, est fixe et correspond au montant de la cotisation complète du travailleur à la Sécurité Sociale au moment du début de l'activité sans tenir compte des modifications futures.

B) Le paiement est effectué mensuellement par l'organisme ou l'organisation gestionnaire au travailleur, après vérification qu'il est toujours inscrit à la Sécurité Sociale au cours du mois correspondant.

La perception de la prestation en un seul versement sera compatible avec les autres aides à la promotion de l'activité indépendante qui peuvent être obtenues, soit à titre individuel, soit par la constitution d'une société de capitaux.

Le fait de ne pas utiliser le montant reçu pour réaliser l'activité pour laquelle il a été accordé sera considéré comme un paiement indu aux fins énoncées à l'article 31 du Décret Royal 1541/2011, du 31 octobre, qui met en œuvre la Loi 32/2010, du 5 août, qui établit un système spécifique de protection des travailleurs indépendants en cas de cessation d'activité. A ces fins, il est entendu, sauf preuve contraire, qu'il n'y a pas eu d'effet lorsque le travailleur, dans un délai d'un mois, n'a pas accrédité les points susmentionnés.


5.3. Associés travailleurs de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante.

Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante qui ont rejoint le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants en application de l’article 120.Quatre.8 de la Loi 2/2008 du 23 décembre, relative au Budget Général de l’État pour 2009, pourront bénéficier pendant l’année 2019, d’une réduction de 50 % sur la cotisation à payer.

Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante et ayant démarré leur activité et rejoint ledit Régime Spécial à partir du 1er janvier 2009, auront également droit à cette réduction.

La réduction sera appliquée à la cotisation résultant de l'application du taux de cotisation en vigueur dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non-salariés à la base minimale autorisée.


5.4. Remboursement des cotisations dans une situation de pluriactivité.

5.4.1. Cotation simultanée.

Les travailleurs indépendants qui, en raison de leur travail salarié exercé de façon simultanée, ont cotisé en 2019 au régime de pluriactivité pour les risques communs et en tenant compte des apports de l'entreprise et des apports revenant au travailleur dans le Régime Général de Sécurité Sociale, ainsi que des apports effectués dans le Régime Spécial pour un montant égal ou supérieur à 13 822,06 euros annuels, pourront bénéficier d'un remboursement de 50% sur le montant des cotisation versées dépassant la somme mentionnée, avec un plafond de 50% des cotisations versées pour le Régime Spécial, en raison de leur cotisation pour les risques communs à couverture obligatoire.

Dans ce cas, la Trésorerie générale de la Sécurité Sociale versera le remboursement correspondant dans chaque cas avant le 1er mai de l'exercice suivant, sauf si des circonstances particulières de la cotisation empêchent son versement dans ce délai ou s'il est nécessaire que l'intéressé fournisse des informations, auquel cas le remboursement sera effectué après cette date.

5.4.2. Début de la pluriactivité dans ce Régime Spécial.

Les travailleurs inscrits pour la première fois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants et qui, pour cette raison, démarrent une situation de pluriactivité  à compter de l'entrée en vigueur de cette norme, pourront choisir pour assiette de cotisation à ce moment, l'assiette comprise entre 50 pour cent de l'assiette de cotisation minimale fixée annuellement à caractère général dans la Loi sur le Budget Général de l'État pendant les dix-huit premiers mois et 75 pour cent pendant les dix-huit mois suivants, jusqu'aux assiettes maximales fixées pour ce Régime Spécial. Les travailleurs en situation de pluriactivité exerçant une activité professionnelle salariée à 50 pour cent du temps de travail d'un travailleur comparable à temps complet, pourront, au moment de l'inscription, choisir comme assiette de cotisation, l'assiette comprise entre 75 pour cent de l'assiette de cotisation minimale fixée annuellement à caractère général dans la Loi sur le Budget Général de l'État pendant les dix-huit premiers mois et 85 pour cent les dix-huit mois suivants, jusqu'aux assiettes maximales fixées pour ce Régime Spécial.

5.5. Compatibilité du travail indépendant avec la perception d'une pension de retraite contributive.

5.5.1. Le montant de la retraite compatible avec le travail sera équivalent à 50 % du montant résultant dans la reconnaissance initiale, une fois appliqué, le cas échéant, le plafond de pension publique, ou du montant perçu au début de la compatibilité avec le travail, excepté, dans tous les cas, le complément pour minimums, quel que soit le temps de travail ou l'activité exercée par le bénéficiaire de la pension.

Toutefois, si l’activité est exercée à titre indépendant et qu’il est prouvé qu’au moins un salarié est employé, le montant de la pension compatible avec le travail atteindra 100 %.

La pension sera revalorisée dans son intégralité dans les termes établis pour les pensions du système de la Sécurité Sociale. Toutefois, tant que le travail compatible est maintenu, le montant de la pension majoré des revalorisations accumulées sera réduit de 50 %, sauf en cas de travail indépendants dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.

5.5.2. Une fois la relation de travail salariée terminée, le paiement intégral de la pension de retraite est rétabli. Il en va de même en cas de cessation d’une activité non-salariée si les circonstances ne permettent pas de cumuler 100 % de la pension de retraite avec le travail.

5.6. Prime pour l'embauche de membres de la famille du travailleur indépendant.

L'embauche pour une durée indéterminée par le travailleur indépendant en tant que salarié de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants et d'autres parents par le sang ou par alliance, jusqu'au deuxième degré inclus, lui donnera droit à une réduction de 100 % de la contribution patronale pour les contingences communes pendant une période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette remise, le travailleur indépendant ne doit pas avoir mis fin à un contrat de travail, soit pour des raisons objectives, soit en raison de licenciements disciplinaires judiciairement déclarés abusifs, soit en raison de licenciements collectifs déclarés illégaux, dans les 12 mois précédant la conclusion du contrat donnant droit à la ristourne prévue.

L'employeur doit maintenir le niveau d'emploi dans les six mois suivant la conclusion des contrats donnant droit à la prime. Aux fins de l'examen du niveau d'emploi et de son maintien, il n'est pas tenu compte des résiliations de contrats de travail pour des raisons objectives ou des licenciements disciplinaires qui n'ont pas été déclarés abusifs, des licenciements collectifs qui n'ont pas été déclarés illégaux, ainsi que des résiliations dues à la démission, au décès ou à l'invalidité permanente totale, absolue ou grave des travailleurs ou dues à l'expiration du délai convenu ou à l'achèvement du travail ou du service faisant l'objet du contrat, ou à la résiliation pendant la période d'essai.

Le remboursement de la contribution sera financé par la ligne budgétaire correspondante du Service Public de l'Emploi de l'État.

L'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale, dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la Loi 23/2015, du 21 juillet, portant sur la Réglementation du Système d'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale, procèdera à la vérification du respect des conditions régissant les remises visées dans la présente disposition additionnelle.

5.7. Arrêt de l’Activité en cas de Violence de Genre
Les femmes indépendantes qui s'absentent du travail en raison de la violence de genre ont droit à une période de SIX mois de cotisation effective, et leur situation est considérée comme assimilée à celle de l'enregistrement. (Art. 21 Loi Organique 1/2004 Mesures de Protection Intégrale contre la violence de genre).



Assiette de cotisation

L’assiette de cotisation pour ce régime spécial sera celle choisie par le travailleur entre les assiettes minimales et maximales de sa tranche de revenus.

Au cours de l’année 2024, le tableau général et le tableau réduit ainsi que les assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de revenus nets seront les suivants :

Tableau des revenus et assiettes de cotisation 2024.
Tableau réduit
Tranches de rendements nets 2024
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 <= 670 735,29 816,98
Tranche 2 > 670 et <= 900 816,99 900
Tranche 3 > 900 et <1166,70 872,55 1 166,70
Tableau des revenus et assiettes de cotisation 2024.
Tableau général
Tranches de rendements nets 2024
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 >= 1166,70 et <=1300 950,98 1 300
Tranche 2 > 1 300 et <= 1 500 960,78 1 500
Tranche 3 > 1 500 et <= 1 700 960,78 1 700
Tranche 4 > 1 700 et <= 1 850 1 045,75 1 850
Tranche 5 > 1 850 et <= 2 030 1 062,09 2 030
Tranche 6 > 2 030 et <= 2 330 1 078,43 2 330
Tranche 7 > 2 330 et <= 2 760 1 111,11 2 760
Tranche 8 > 2 760 et <= 3 190 1 176,47 3 190
Tranche 9 > 3 190 et <= 3 620 1 241,83 3 620
Tranche 10 > 3 620 et <= 4 050 1 307,19 4 050
Tranche 11 > 4 050 et <= 6 000 1 454,25 4 720,50
Tranche 12 > 6000 1 732,03 4 720,50


Toutefois, il existe les particularités suivantes :

Travailleurs indépendants dont le changement d’assiette est demandé au 1er janvier 2024

L’assiette de cotisation des travailleurs qui, au 31 décembre 2023, ont demandé une modification de leur assiette de cotisation avec effet au 1er janvier 2024, sera celle demandée, à condition qu’elle se situe dans l’une des tranches des tableaux de la rubrique 1 et qu’elle soit conforme aux dispositions du Décret-loi Royal 13/2022 du 26 juillet, établissant un nouveau système de cotisation pour les travailleurs indépendants et améliorant la protection en cas de cessation d’activité.

Membres de la famille du travailleur indépendant et sociétaires

Les membres de la famille du travailleur indépendant inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l'article 305.2.k) et les travailleurs indépendants inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l'article 305.2.b) et e), articles du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité sociale, ne peuvent pas choisir une assiette de cotisation mensuelle inférieure à 1 000 euros au cours de l'année 2024. Pour l'application de cette assiette de cotisation minimale, il suffira d'avoir été inscrit à ce régime spécial pendant 90 jours dans l'un ou l'autre de ces cas.

Les travailleurs indépendants qui, au 31/12/2022, cotisaient à un taux plus élevé que celui qui correspondrait à leurs revenus et qui ne l’ont pas modifié en 2023

Au cours de l’année 2024, ils pourront conserver la même assiette de cotisation ou une assiette inférieure, même si leurs revenus déterminent l’application d’une assiette inférieure à l’assiette choisie.

Travailleurs indépendants se consacrant à la vente ou à domicile

Les vendeurs ambulants indépendants (CNAE 4781 Commerce de détail de denrées alimentaires, de boissons et de tabac sur éventaires et marchés ; 4782 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés et 4789 Commerce de détail d'autres produits sur éventaires et marchés) peuvent choisir de cotiser à une assiette équivalente à 77 % de l'assiette minimale de la tranche 1 du tableau réduit.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux travailleurs associés des coopératives de travail associé exerçant une activité de vente ambulante et qui perçoivent leurs revenus directement des acheteurs.

Associés travailleurs de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante

Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants en application de l'article 120.Quatre.8 de la Loi 2/2008 du 23 décembre, relative au Budget Général de l’État pour 2009, pourront bénéficier pendant l'année 2024, d'une réduction de 50 % sur la cotisation à verser.

Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante et ayant démarré leur activité et rejoint ledit régime spécial à partir du 1er janvier 2009 auront également droit à cette réduction.

La réduction sera appliquée à la cotisation résultant de l’application du taux de cotisation en vigueur dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants à l’assiette minimale choisie. Cette réduction ne s’appliquera pas si le travailleur indépendant choisit une assiette supérieure à l’assiette minimale.

Pluriactivité

Les travailleurs indépendants qui cotisent sous le régime de la pluriactivité et qui le feront au cours de l’année 2024, en tenant compte à la fois des cotisations versées sous ce régime spécial et des cotisations d’entreprise et de celles correspondant au travailleur sous le régime de la Sécurité Sociale en tant que salarié, auront droit au remboursement de 50 % de l’excédent de leurs cotisations pour risques communs par rapport au montant de 16 030,82 euros, dans la limite de 50 % des cotisations versées à ce régime spécial au titre de leurs cotisations pour risques communs.

Dans ce cas, la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale versera le remboursement correspondant dans un délai maximum de quatre mois à compter de la régularisation prévue à l’article 308.c) du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, sauf si des circonstances particulières de la cotisation empêchent ce versement dans ce délai ou s'il est nécessaire que l'intéressé fournisse des informations, auquel cas le remboursement sera effectué après ce délai.

Membres consacrés à l'Église Catholique

Les membres des instituts consacrés à l’Église Catholique, inclus dans ce régime spécial en vertu du Décret Royal 3325/1981 du 29 décembre, qui intègre les religieux et religieuses du Droit diocésain de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, et de l’Arrêté TAS/820/2004 du 12 mars, qui intègre les religieux et religieuses de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, ne seront pas assujettis aux cotisations basées sur les revenus de l’activité économique ou professionnelle.

Dans tous les cas, ils devront choisir leur assiette de cotisation mensuelle à un montant égal ou supérieur à l’assiette minimale de la tranche 3 du tableau réduit des assiettes de cotisation.

Les assiettes mensuelles de cotisation qu'ils ont choisies ne feront pas l'objet de régularisation, étant donné qu'ils ne versent pas de cotisations liées au revenu.

La couverture du risque d’incapacité temporaire, des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de cessation d’activité et de formation professionnelle ne sera pas non plus exigée.

Le taux de cotisation applicable à l'assiette de cotisation des membres des instituts consacrés à l'Église Catholique inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non Salariés sera de 27,15 %, dont 26,51 % correspondent à la couverture des contingences communes, à l'exclusion de l'incapacité temporaire, et 0,64 %, aux contingences professionnelles correspondant à l'incapacité permanente et au décès et à la survie, la protection pour cessation d'activité n'étant pas couverte, à condition que ces instituts disposent de l'autorisation de la Sécurité Sociale de collaborer à la gestion de la prestation économique de l'incapacité temporaire.

Dans les cas où ces instituts ne disposent pas de l’autorisation susmentionnée, le taux de cotisation applicable à l’assiette de cotisation sera de 28,30 %, ce qui correspond à la couverture des risques communs, et la couverture des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que de cessation d’activité et de formation professionnelle, n’est pas exigée.

Bonification de la cotisation pour soins au mineur atteint d’un cancer ou d’une autre maladie grave

Les travailleurs indépendants bénéficiaires de la prestation pour soins aux mineurs atteints de cancer ou d’une autre maladie grave, visée au chapitre X du titre II du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, auront droit, pendant la période de perception de cette prestation, à une bonification de 75 % de la cotisation pour risques communs résultant de l’application à l’assiette moyenne du travailleur au cours des douze mois précédant la date à laquelle commence cette bonification, du taux de cotisation pour risques communs en vigueur à tout moment, à l’exclusion du taux correspondant à l’incapacité temporaire dérivée de risques communs, dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants.

Si le travailleur est inscrit sans interruption depuis moins de 12 mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation par le nombre de jours d’inscription pendant la période d’inscription continue.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans ce paragraphe sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Réduction des cotisations de Sécurité Sociale dans les provinces de Cuenca, Soria et Teruel


1. Les travailleurs indépendants qui, au cours de l'année 2023, sont inscrits pour la première fois ou n'ont pas été inscrits au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date effective d'inscription, au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et qui exercent toute leur activité dans les provinces de Cuenca, Soria et Teruel, bénéficieront d'une cotisation réduite pour les risques communs et professionnels, pendant les 36 premiers mois civils suivant immédiatement la date effective d'inscription, consistant en une cotisation mensuelle unique de 80 euros, les travailleurs étant exonérés du paiement des cotisations pour cessation d'activité et pour la formation professionnelle.

Une fois que l'application due la cotisation réduite visée au paragraphe précédent a commencé, le droit au bénéfice sera maintenu jusqu'à sa durée maximale, à condition que l'activité soit maintenue dans les provinces de Cuenca, Soria ou Teruel pendant la période d'application. La cotisation réduite ne s'appliquera pas pendant les périodes au cours desquelles l'activité n'est pas maintenue dans ces provinces, et le droit sera considéré comme épuisé pendant ces périodes.

2. Le droit aux réductions de la cotisation visé dans la présente disposition s'éteindra quand les travailleurs indépendants quitteront le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants au cours de l'une des périodes pendant lesquelles ces réductions sont applicables.

3. L'application des réductions visées dans cette disposition devra être demandée par les travailleurs au moment de leur inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, qui pourront y renoncer expressément, avec une prise d’effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la communication de la renonciation correspondante.

4. L'application de la cotisation réduite sera effectuée par la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale au moment des liquidations des cotisations effectuées par le biais du système de liquidation simplifiée visé à l'article 22.1 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret-Loi Royal 8/2015, du 30 octobre, sur la base des données communiquées par les travailleurs indépendants sur la province dans laquelle ils exercent leur activité.

Une fois les cotisations réduites appliquées, l’Organisme National d’Inspection du Travail et de Sécurité Sociale effectuera le contrôle des conditions objectives d’accès et de maintien de leur application.

5. Les montants des prestations économiques auxquelles les travailleurs indépendants peuvent prétendre pendant la ou les périodes au cours desquelles ils bénéficient de la réduction de la cotisation réglementée dans cette disposition seront déterminés en fonction du montant de la base minimale de la section inférieure du tableau général des bases applicable pendant ces périodes, visé à la règle 1 de l’article 308.1.a) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

6. La cotisation réduite ne sera pas soumise à régularisation, conformément aux dispositions de l’article 308.1.c) du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

7. Les réductions de cotisation prévues dans ce paragraphe ne seront pas applicables aux membres de la famille des travailleurs indépendants par le sang ou par alliance jusqu’au deuxième degré inclus et, le cas échéant, par adoption, qui s’inscrivent au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.

8. Le contenu de cette disposition sera applicable même si les bénéficiaires de ces réductions, une fois leur activité commencée, emploient des travailleurs salariés.

9. À la fin de la période maximale de jouissance des réductions de cotisation prévues dans cette disposition, la cotisation sera versée pour tous les risques protégés à partir du premier jour du mois suivant celui où cette période de réduction prend fin.

10. Les dispositions des rubriques précédentes s’appliqueront également, lorsqu’ils remplissent les conditions requises, aux associés des sociétés de capitaux et des sociétés de travailleurs, ainsi qu’aux travailleurs associés des coopératives de travail associé qui relèvent du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.

11. Les réductions de cotisations établies dans cette disposition seront incompatibles avec les bénéfices prévus à l’article 38.ter de la Loi 20/2007, du 11 juillet, sur le Statut du travailleur indépendant.

12. Les réductions de cotisations prévues dans cette disposition seront financées par les contributions de l’État aux budgets de la Sécurité Sociale destinées à financer des réductions de cotisation.



Réductions sur la cotisation à la Sécurité Sociale applicables au démarrage d’une activité indépendante

Les cotisations de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants inscrits pour la première fois au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou n’ayant pas été inscrits au cours des deux années immédiatement précédentes, à compter de la date d’effet de l’inscription, seront versées de la manière suivante :

1. En général, une cotisation réduite pour les risques communs et professionnels sera appliquée à partir de la date de prise d’effet de l’inscription et pendant les douze mois civils complets suivants, les travailleurs étant exonérés de cotiser pour la cessation d’activité et pour la formation professionnelle.

Le montant annuel de la cotisation réduite sera fixé dans la Loi du Budget Général de l’État et sa répartition entre les risques susmentionnés sera déterminée par voie réglementaire.

2. Une fois écoulée la période indiquée au paragraphe précédent, une cotisation réduite pourra également être appliquée pendant les douze mois civils complets suivants pour les travailleurs indépendants dont le revenu annuel net, selon les termes de l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, est inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel correspondant à cette période.

Lorsque cette deuxième période couvre une partie de deux années civiles, l’exigence de performance économique devra être satisfaite pendant les deux années civiles.

3. L’application des réductions visées au présent article doit être demandée par les travailleurs au moment de leur inscription au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et, en outre, le cas échéant, avant le début de la période visée au paragraphe 2.

Pour la période visée au paragraphe 2, la demande devra être accompagnée d’une déclaration selon laquelle le revenu net escompté sera inférieur au salaire minimum interprofessionnel en vigueur pendant les années civiles d’application de la cotisation réduite.

Les travailleurs indépendants bénéficiant des réductions visées dans cet article pourront expressément y renoncer, avec prise d’effet le premier jour du mois suivant celui de la communication du renoncement correspondant.

4. Le droit aux réductions de cotisation visé au présent article s’éteindra lorsque les travailleurs indépendants seront radiés du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants pendant l’une des périodes d’application de ces réductions.

La période de radiation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, exigée à l’article précédent pour avoir droit aux réductions de cotisation prévues en cas de reprise d’une activité indépendante, sera de 3 ans si les travailleurs indépendants ont bénéficié de ces réductions pendant leur précédente période d’inscription au régime spécial en question.

5. Les montants des prestations économiques auxquelles les travailleurs indépendants peuvent prétendre pendant la ou les périodes au cours desquelles ils bénéficient de la réduction de la cotisation réglementée dans cet article seront déterminés en fonction du montant de la base minimale de la section inférieure du tableau général des bases applicable pendant ces périodes, visé à la règle 1 de l’article 308.1.a) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

6. La cotisation réduite ne sera pas soumise à régularisation, conformément aux dispositions de l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, pendant la période prévue au paragraphe 1.

Pendant la période prévue au paragraphe 2, la régularisation ne sera pas effectuée si, au cours de l’année ou des années couvertes, le revenu économique net des travailleurs indépendants a été inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel en vigueur pendant chacune de ces années.

Si, au cours de l’année ou des années couvertes par la deuxième période, le revenu économique dépasse le montant du salaire minimum interprofessionnel en vigueur pendant l’une de ces années, la cotisation réduite de l’année pendant laquelle cette circonstance se produit fera l’objet de la régularisation correspondante. À cette fin, parmi les revenus obtenus pendant l’année où ce montant est dépassé, la régularisation prendra en compte la part proportionnelle de ces revenus, correspondant aux mois concernés par la réduction.

7. Les dispositions du présent article seront applicables même si les bénéficiaires des réductions, une fois leur activité commencée, emploient des travailleurs salariés.

8. À la fin de la période maximale de jouissance des réductions de cotisation prévues dans cet article, la cotisation sera versée pour tous les risques protégés à partir du premier jour du mois suivant celui de la fin de cette période.

9. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants qui sont inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, ainsi qu’aux associés de sociétés de capitaux et aux membres des sociétés de travailleurs et aux travailleurs associés des coopératives de travailleurs qui sont inclus dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, au sein du premier groupe de cotisation.

10. Lorsque les travailleurs indépendants visés au présent article ont un taux de handicap égal ou supérieur à 33 %, ou sont victimes de violence à caractère sexiste ou de terrorisme, les périodes d’application de la cotisation réduite visée aux paragraphes 1 et 2 seront respectivement de 24 et 36 mois civils pleins.

11. Les réductions de cotisation prévues dans cet article ne seront pas applicables aux membres de la famille des travailleurs indépendants par le sang ou par alliance jusqu’au deuxième degré inclus et, le cas échéant, par adoption, qui s’inscrivent au Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou au premier groupe de cotisation du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer en tant que travailleurs indépendants, ni aux membres des instituts de vie consacrée de l’Église Catholique inclus dans le premier de ces régimes.

12. Les réductions de cotisations prévues au présent article seront financées par des contributions de l’État aux budgets de la Sécurité Sociale destinées à financer les réductions de cotisation.



Bonifications aux travailleuses indépendantes qui reprennent le travail dans certains cas

Les travailleuses incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, ou en tant que travailleuses indépendantes, dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, qui ont cessé leur activité pour la naissance d’un enfant, l’adoption, la garde en vue de l’adoption, de l’accueil et de la tutelle, et qui, dans les termes fixés par la loi, reprennent une activité à leur compte dans les deux ans immédiatement postérieurs à la date réelle de l’arrêt, auront droit à une bonification, pendant les vingt-quatre mois immédiatement postérieurs à la date de leur reprise du travail, de 80 pour cent de la cotisation pour risques communs résultant de l’application à l’assiette moyenne des travailleuses pendant les douze mois précédant la date à laquelle elles ont arrêté leur activité, le taux de cotisation pour risques communs en vigueur à chaque instant, à l’exception de celui qui correspond à l’incapacité temporaire dérivée de tels risques.

Si la travailleuse indépendante a été inscrite au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de manière continue pendant moins de 12 mois avant la cessation d’activité, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation par le nombre de jours d’inscription pendant la période d’inscription continue.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans le présent article sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Bonification de cotisations pendant le congé pour naissance, adoption, accueil en vue de l’adoption, accueil, risque pendant la grossesse ou pendant l’allaitement maternel

Les travailleurs inclus dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer en tant que travailleurs indépendants, y compris les travailleurs associés des coopératives de travailleurs inclus dans ces régimes, auront droit, pendant les périodes de congé pour naissance, adoption, accueil en vue de l’adoption, accueil, risque pendant la grossesse ou pendant l’allaitement maternel, à une bonification de 100 % de la cotisation pour risques communs résultant d’appliquer à l’assiette moyenne du travailleur pendant les douze mois précédant la date de début de cette bonification, le taux de cotisation pour risques communs en vigueur à chaque instant, à l’exception du taux correspondant à l’incapacité temporaire dérivée de ces risques.

Si le travailleur est inscrit sans interruption depuis moins de 12 mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation par le nombre de jours d’inscription pendant la période d’inscription continue.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans cet article sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

Bonification des cotisations en faveur de certains membres de la famille du titulaire de l’exploitation agricole

Les personnes incorporées à l’activité agricole incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants par le biais du Système Spécial pour les Travailleurs Indépendants Agricoles, âgées de cinquante ans ou moins au moment de cette incorporation, et conjoints ou descendants du titulaire de l’exploitation agricole, à condition que celui-ci soit inscrit dans le régime en question et inclus dans ce système spécial, auront le droit à une bonification, pendant les cinq années suivant la date de leur inscription, de 40 % de la cotisation pour risques communs correspondant à l’assiette minimale de cotisation de la tranche 1 du tableau général des assiettes applicable dans ce système spécial, conformément à l’article 325 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

La bonification à laquelle fait référence cet article, à condition de respecter les conditions fixées, sera également applicable au conjoint du titulaire d’une exploitation agricole se constituant titulaire de cette dernière en régime de co-titulaire, sauf s’il a bénéficié de la bonification prévue dans la rubrique 1, auquel cas il continuera à toucher cette bonification jusqu’à son extinction.

Bonification pour les travailleurs indépendants de Ceuta et Melilla

Les travailleurs inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants se consacrant à des activités des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; de l’industrie à l’exception de l’énergie et de l’eau ; du commerce ; du tourisme ; de l’hôtellerie et autres services, à l’exception du transport aérien à voilure fixe ; de la construction de bâtiments ; des activités financières et d’assurances ; et des activités immobilières, qui résident et exercent leur activité dans les Villes de Ceuta et Melilla, auront droit à une bonification de 50 % de la cotisation pour risques communs correspondant à l’assiette de cotisation provisoire ou définitive applicable conformément à l’article 308.1 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale

Bonifications pour les nouvelles inscriptions de membres de la famille collaborateurs de travailleurs indépendants

Le conjoint et les membres de la famille de travailleurs indépendants par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus et, le cas échéant, par l’adoption, qui sont incorporés au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer en tant que travailleurs indépendants, à condition de ne pas y voir été inscrits au cours des cinq années immédiatement antérieures et qui collaborent avec eux en réalisant des travaux de l’activité dont il s’agit, auront droit à une bonification, pendant les vingt-quatre mois suivant la date de prise d’effet de l’inscription, équivalente à 50 % pendant les dix-huit premiers mois et à 25 % pendant les six mois suivants, de la cotisation pour risques communs correspondant à l’assiette minimale de cotisation de la tranche 1 du tableau général des assiettes, conformément à la règle 1 de l’article 308.1.a) du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

Aux fins des dispositions de l'alinéa précédent, est considéré comme partenariat domestique celui constitué, avec une relation d'affectivité analogue à celle du mariage, par ceux qui, n'étant pas empêchés de contracter mariage, n'ont pas de relation maritale avec une autre personne et prouvent, au moyen du certificat de recensement correspondant, une cohabitation stable et notoire d'une durée ininterrompue non inférieure à cinq ans. L'existence d’un couple qui vivrait en concubinage devra être attestée par un certificat d'inscription à l'un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou par un document public qui atteste de la constitution de ce couple.

Bonification pour conciliation de la vie professionnelle et familiale liée à l’embauche

1. Les travailleurs inclus dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants auront droit, pour une durée allant jusqu’à douze mois, à une bonification de 100 % de la cotisation pour risques communs, résultant de l’application à l’assiette moyenne du travailleur au cours des douze mois antérieurs à la date de début de cette mesure, du taux de cotisation pour risques communs en vigueur à tout moment, à l’exception du taux correspondant à l’incapacité temporaire dérivée de risques communs, dans le Régime Spécial en question, dans les cas suivants :

  • S’ils s’occupent d’enfants de moins de douze ans à leur charge.
  • S’ils ont à charge un membre de leur famille par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus, en situation de dépendance dûment attestée.
  • S’ils ont à charge un membre de leur famille par le sang ou l’alliance jusqu’au second degré inclus, souffrant de paralysie cérébrale, maladie mentale ou handicap intellectuel à un degré reconnu égal ou supérieur à 33 % ou d’un handicap physique ou sensoriel à un degré reconnu égal ou supérieur à 65 %, si ce handicap est dûment attesté, à condition que ce membre de la famille n’exerce pas d’activité rétribuée.

Si le travailleur est inscrit sans interruption depuis moins de douze mois au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, l’assiette moyenne de cotisation sera calculée à partir de la dernière date d’inscription, le résultat étant la multiplication par 30 du montant résultant de la division de la somme des assiettes de cotisation de la dernière période d’inscription sans interruption par le nombre de jours d’inscription correspondant à cette période.

Pour calculer cette bonification, l’assiette moyenne visée dans ce paragraphe sera calculée avec les assiettes de cotisation provisoires ou définitives existant au moment de l’application initiale de la bonification, sans que le montant de la bonification puisse être modifié à la suite de la régularisation des assiettes de cotisation provisoires visée à l’article 308.1.c) du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.

2. L'application de la bonification mentionnée dans le paragraphe précédent sera conditionnée à la permanence de l'inscription au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et à l'embauche d'un travailleur, à temps complet ou partiel, qui devra durer pendant toute la période de la bonification. En tout état de cause, la durée du contrat devra être de 3 mois au moins à compter de la date du début d’application de la bonification.

Quand la relation professionnelle cessera, même pendant la période initiale de 3 mois, le travailleur indépendant pourra bénéficier de la bonification s’il embauche un autre travailleur indépendant sous 30 jours au plus tard.

Le contrat à temps partiel ne pourra pas être passé pour une journée de travail inférieure à 50 pour cent de la journée de travail d’un travailleur à temps complet comparable. Si l'embauche se fait à temps partiel, la bonification prévue dans le paragraphe 1 de cet article sera de 50%.

3. En cas de manquement aux dispositions du paragraphe précédent, le travailleur indépendant sera obligé de rembourser le montant de la bonification dont il aura bénéficié.

Le remboursement de la bonification n’aura pas lieu si l’extinction est motivée par des causes objectives ou par un licenciement disciplinaire si l’un ou l’autre est déclaré ou reconnu comme étant justifié, ni dans les cas d’extinction suite à la démission, au décès, au départ en retraite ou à l’incapacité permanente totale, absolue ou grande invalidité du travailleur ou suite à la résiliation pendant la période d’essai.

Si le remboursement doit avoir lieu, il se limitera exclusivement à la part de la bonification perçue liée au contrat dont l'extinction s’est produite dans les différents cas prévus au paragraphe précédent.

Si le travailleur embauché n’est pas maintenu à son poste pendant au moins 3 mois à compter de la date de début de la bonification, le travailleur indépendant sera tenu de rembourser le montant de la bonification perçue, sauf si, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il embauche une autre personne sous 30 jours.

Si le mineur à l’origine de la bonification prévue dans cet article atteint l’âge de douze ans avant la fin de l’application de la bonification, celle-ci pourra être maintenue pendant la période prévue pouvant aller jusqu’à 12 mois, à condition de remplir les autres conditions.

En tout état de cause, le travailleur indépendant qui bénéficie de la bonification prévue dans cet article devra rester inscrit à la Sécurité Sociale pendant les six mois suivant l’échéance du délai d’application de la bonification. Dans le cas contraire, le travailleur indépendant sera obligé de rembourser le montant de la bonification dont il aura bénéficié.

4. Seuls auront droit à la bonification les travailleurs indépendants ne disposant pas de travailleurs salariés à la date de début de la période d’application de la bonification et pendant les douze mois précédents. Ne sera pas pris en considération aux effets ci-dessus le travailleur embauché par le biais d'un contrat de travail temporaire pour le remplacement du travailleur indépendant pendant les périodes de congé pour maternité, paternité, adoption ou accueil pré-adoption, permanente ou simple, grossesse à risque ou risque pendant l'allaitement maternel.

5. Les bénéficiaires de la bonification y auront droit une fois pour chacun des sujets ouvrant droit à leur charge signalés au paragraphe 1, à condition de remplir les autres conditions prévues dans le présent article.

6. La mesure prévue dans cet article sera compatible avec les autres incitations à l'embauche de salariés, conformément à la réglementation en vigueur.

7. Pour ce qui n'est pas expressément prévu, les embauches effectuées sous couvert de cet article seront régies par l'article 15.1.c) du Statut des Travailleurs et ses normes de développement.

8. Les dispositions des rubriques précédentes s’appliqueront également, lorsqu’ils remplissent les conditions qui y sont établies, aux travailleurs indépendants inclus dans le premier groupe de cotisation du Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.

Demande de changement d’assiette de cotisation

Les travailleurs indépendants pourront changer d’assiette de cotisation jusqu’à six fois par an, avec les effets suivants :

  • 1er mars, si la demande est faite entre le 1er janvier et le dernier jour civil de février.
  • 1er mai, si la demande est faite entre le 1er mars et le 30 avril.
  • 1er juillet, si la demande est faite entre le 1er mai et le 30 juin.
  • 1er septembre, si la demande est faite entre le 1er juillet et le 31 août.
  • 1er novembre, si la demande est faite entre le 1er septembre et le 31 octobre.
  • 1er janvier, si la demande est faite entre le 1er novembre et le 31 décembre.

Taux de cotisation

Pour les risques communs, 28,30 %. Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 315 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, l’incapacité temporaire est couverte par un autre régime de Sécurité Sociale et que le travailleur indépendant ne choisit pas de se prévaloir volontairement de la couverture de cette prestation, une réduction sera appliquée à la cotisation qui correspondrait conformément au taux de risques communs équivalant à la multiplication du coefficient de réduction de 0,055 pour ladite cotisation.

Pour les risques professionnels :

À partir du 1er janvier 2024, 1,30 % (dont 0,66 % pour le risque d'incapacité temporaire et 0,64 % pour le risque d’incapacité permanente et de décès et survie).

Les travailleurs inclus dans ce régime spécial qui ne sont pas couverts pour les risques dérivés d’accidents du travail et de maladies professionnelles effectueront une cotisation supplémentaire de 0,10 % appliquée sur l’assiette de cotisation choisie, pour le financement des prestations prévues aux chapitres VIII et IX du titre II du texte consolidé de la Loi Général de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

Pour le mécanisme d’équité intergénérationnelle, le taux de 0,7 % sera appliqué à l’assiette de cotisation pour les risques communs.

Cotisation

Les montants à verser à la Sécurité Sociale, appelés cotisations, sont calculés en appliquant le taux en vigueur à l’assiette de cotisation.

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