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Régime spécial des professions indépendantes

Sujets obligés

Le travailleur indépendant est lui-même responsable direct de l'obligation de demander son inscription et, le cas échéant, son affiliation. Subsidiairement, le travailleur indépendant sera responsable vis-à-vis des membres de sa famille collaborateurs.

Les sociétés régulières en nom collectif, les sociétés en commandite et les coopératives de travail associé seront également responsables subsidiairement vis-à-vis de leurs associés.

La vérification du non-respect de l'obligation de présenter la demande d'affiliation et/ou d'inscription de la part des travailleurs à qui incombe cette obligation se fera d'office par la Trésorerie générale de la sécurité sociale, suite aux démarches entreprises par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, au vu des données que possèdent les organismes de gestion et les services communs de la sécurité sociale ou par tout autre procédé.

Couverture du risque d'Incapacité Temporaire

La couverture de la prestation financière pour incapacité temporaire  aura un caractère obligatoire, à compter du 1er janvier 2008, conformément à la Loi 20/2007 du 11 juillet , sur le Statut du Travailleur Indépendant pour :

  • Les travailleurs inscrits dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants
  • Les travailleurs qui sont économiquement dépendants
  • Les travailleurs qui réalisent des activités pour lesquelles la prise en charge des risques professionnels est obligatoire étant donné un haut risque d'accidents,

Et sera optionnelle pour :

  • Les travailleurs indépendants ayant droit à la prestation d'incapacité temporaire dans un autre régime du Système de la Sécurité Sociale dans lequel ils sont également inscrits  tant que perdure leur situation de pluriactivité
  • Les travailleurs  inclus dans le Système Spécial pour les travailleurs Agricoles Indépendants.

L'option devra être formalisée avec une mutuelle  collaboratrice de la Sécurité Sociale au moment de l'inscription à ce Régime Spécial et ses effets coïncideront avec ceux de cette inscription.

Couverture du risque d'imprévus professionnels

La couverture de ce risque est d'ordre volontaire, exception faite des personnes suivantes :

  • Les Travailleurs Indépendants Économiquement Dépendants (TRADE).
  • Les membres des Coopératives de Travail qui se consacrent à la vente ambulante, qui perçoivent des revenus directement des acheteurs.
  • Les travailleurs indépendants qui, sans être membres de coopératives, se consacrent à la vente ambulante (CNAE-09 : 4781, 4782, 4789 ou 4799) sur les marchés couverts ou découverts durant un maximum de trois jours par semaine, avec un horaire de vente inférieur à huit heures/jour, qui ne disposent pas d'un établissement fixe propre, ni ne produisent les articles ou produits qu'ils vendent.
  • Il sera également obligatoire pour les personnes qui réalisent des activités à haut risque de sinistre. (En instance de développement réglementaire)

L'option pour ces risques implique également la couverture d'arrêt de l'activité.

La couverture des risques professionnels sera réalisée avec le même Organisme d'Assurance de formalisation de la couverture de l'Incapacité Temporaire.

Couverture de la cessation d'activité

La Loi 35/2014 du 26 décembre (BOE du 29) établit le caractère volontaire de la couverture relative à la cessation d'activité pour les travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 2015.

Les travailleurs pouvant solliciter la couverture de ce risque sont ceux inscrits au Régime des Travailleurs Indépendants.

L'option devra être concertée auprès de la mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale prenant en charge les risques communs au moment de l'inscription à ce Régime Spécial et ses effets entreront en vigueur simultanément à ceux de cette inscription.

L'option de renoncement ou couverture du risque non concertée lors de l'inscription, devra être effectuée avant le 1er octobre de chaque année et prendra effet  à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Effets des inscriptions et des radiations

Effets des inscriptions :

  • Les inscriptions initiales ou successives prendront effet à partir du premier jour du mois civil où seront remplies toutes les conditions, pourvu que la demande ait été présentée dans le délai réglementaire.
  • Les inscriptions ayant fait l'objet d'une demande hors délai prendront également effet à partir du premier jour du mois civil où seront remplies les conditions pour être inclus dans ce régime spécial.
  • Dans de tels cas, et indépendamment des sanctions administratives qui pourront être appliquées en raison de leur versement hors délai, les cotisations correspondant aux périodes précédentes à la formalisation de l'inscription seront exigibles et produiront des effets quant aux prestations une fois qu'elles auront été versées, en plus des majorations prévues par la loi, sauf si, suite à la prescription, ces cotisations ne sont pas exigibles ni valides au regard des prestations et à condition que l'inscription ait été formalisée à partir du 1er janvier 1994.

Effets des radiations :

  • Les radiations ayant fait l'objet d'une demande dans les temps et la forme établis prendront effet à partir du premier jour suivant celui où le travailleur a cessé l'activité par laquelle il relève de ce régime spécial.
  • Lorsque le travailleur ne demande pas la radiation ou s'il la demande dans des délais et sous une forme autres que ceux prescrits à cet effet ou si celle-ci est déclarée d'office, l'inscription qui a été maintenue de la sorte prendra effet vis-à-vis de l'obligation de cotiser mais n'équivaudra pas à une situation d'inscription sur le plan du droit aux prestations.
  • Dans ce cas, l'obligation de cotiser ne s'éteindra qu'au jour où la Trésorerie générale de la sécurité sociale connaît l'arrêt de l'activité en tant qu'indépendant ou de la situation par laquelle il relève de ce régime spécial.
  • Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les intéressés pourront prouver par tout moyen admis en droit, que l'arrêt de l'activité s'est produit à une autre date, aux fins d'extinction de l'obligation de cotiser.
  • La seule demande de radiation et la reconnaissance de cette dernière n'éteindra pas l'obligation de cotiser ni ne produira les autres effets dérivés de cette radiation si les conditions nécessaires pour que le travailleur relève de ce régime spécial subsistent.
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