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Régime spécial des travailleurs de la mer

Nouveau cadre légal pour la protection sociale des travailleurs de la mer


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Quelles sont les personnes incluses dans le régime spécial de la mer ?

NavireTravailleurs salariés.

Seront comprises dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, les personnes salariées suivantes :

  1. Travailleurs exerçant leur activité maritime et de pêche à bord des embarcations, navires ou plates-formes suivants et figurant dans leur Rôle d'Équipage en tant que techniciens ou membre d'équipage :

    1. De marine marchande.
    2. De pêche maritime dans toutes ses modalités.
    3. De trafic intérieur de ports.
    4. De sport et de plaisance.
    5. Plates-formes fixes ou appareils ou installations susceptibles d'effectuer des opérations d'exploration ou d'exploitation des ressources marines, dans les fonds marins, ancrés ou appuyés sur les fonds.

    Ne seront pas considérés comme tel, les oléoducs, gazoducs, câbles sous-marins, émissaires sous-marins et tout autre type de tuyauteries ou installations à caractère industriel ou d'assainissement.
  2. Travailleurs exerçant leur activité à bord d'embarcations ou navires de marine marchande ou de pêche maritime, enrôlés comme personnel chercheur, observateurs de pêche et personnel de sécurité.
  3. Travailleurs se consacrant à l'extraction de produits de la mer.
  4. Travailleurs se consacrant à l'aquaculture développée en zone maritime et en zone maritime et terrestre, y compris l'aquaculture sur sable et lame d'eau, tel que les bancs cultivés, parcs de cultures, bacs et cages.

    Sont expressément exclus, les travailleurs salariés exerçant leur activité pour des entreprises se consacrant à l'aquaculture en zone terrestre, tels que les élevages, fermes marines et centres de recherche de cultures marines. Sont également exclus, les travailleurs se consacrant à l'aquaculture en eau douce.
  5. Plongeurs extracteurs de ressources marines.
  6. Plongeurs diplômés professionnels en activités industrielles, y compris l'activité d'enseignement pour l'obtention dudit diplôme.

    Sont exclus les plongeurs titulaires d'un diplôme de sport-plaisance.
  7. Tisseurs et tisseuses.
  8. Arrimeurs portuaires.

    Pour l'encadrement dans ce Régime Spécial, seront considérés comme arrimeurs portuaires, indépendamment de la nature spéciale ou commune de leur contrat de travail, uniquement les personnes exerçant directement les activités de chargement, arrimage, déchargement et transbordement de marchandises, objet de trafic maritime, dont le transfert entre navires, ou entre ces derniers et la terre ou d'autres moyens de transport est possible, qui intègrent le service portuaire de manipulation de marchandises indiquées dans l'article 130 du texte refondu de la Loi des Ports de l'État et de la Marine Marchande, approuvé par le Décret Royal Législatif 2/2011, du 5 septembre, et indépendamment du caractère national ou régional du port.

    Dans tous les cas, ces arrimeurs portuaires devront exercer les activités indiquées au paragraphe antérieur en tant que personnel d'une entreprise titulaire de la licence correspondante du service portuaire de manipulation de marchandises ou d'auto-prestation, ainsi que des organismes de mise à disposition de travailleurs pour ces entreprises.
  9. Pilotes de port.
  10. Travailleurs exerçant des activités à caractère administratif, technique et subalterne, dans des entreprises maritimes, de pêche et d'arrimage portuaire, ainsi que dans les organismes de mise à disposition de travailleurs pour les entreprises titulaires de licences du service portuaire de manipulation de marchandises, à condition qu'ils exercent leur activité exclusivement dans le domaine portuaire, indépendamment du caractère national ou régional du port.

    Seront également inclus les travailleurs exerçant ces activités au service des organisations de pêcheurs et leurs fédérations, des coopératives de la mer et des organisations syndicales du secteur maritime et de la pêche, et des associations d'armateurs.

    Pour l'encadrement dans ce Régime Spécial des travailleurs d'entreprises d'arrimage portuaire, l'entreprise devra être titulaire de la licence correspondante du service portuaire de manipulation de marchandises ou licence d'auto-prestation, indépendamment du caractère national ou régional du port.

  11. Tout autre collectif de travailleurs exerçant une activité maritime et de pêche et dont l'inclusion dans ce Régime est déterminée par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

Travailleurs indépendants.

  1. Seront comprises dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer, en tant que travailleurs indépendants, les personnes exerçant de façon habituelle, personnelle et directe, en dehors du domaine de direction et d'organisation d'une autre personne et à titre lucratif, une des activités suivantes :
    1. Activités maritimes et de pêche, à bord des embarcations ou navires indiqués ci-après, et figurant, qu'elles soient travailleurs ou armateurs, dans le Rôle d'Équipage de ces embarcations en tant que techniciens ou membres d'équipage :

      1. De marine marchande.
      2. De pêche maritime dans toutes ses modalités.
      3. De trafic intérieur de ports
      4. De sport et de plaisance.

    2. Aquaculture développée en zone maritime ou zone maritime et terrestre.
    3. Les pêcheurs de fruits de mer, pouce-pied, ramasseurs d'algues et analogues.
    4. Plongeurs extracteurs de ressources marines.
    5. Plongeurs diplômés professionnels en activités industrielles, y compris l'activité d'enseignement pour l'obtention dudit diplôme.
      Sont exclus, les plongeurs titulaires d'un diplôme de sport-plaisance.
    6. Tisseurs et tisseuses.
    7. Pilotes de port.

  2. Auront la qualité de membres de la famille collaborateurs du travailleur indépendant, et seront donc inclus en tant que travailleurs indépendants au Régime Spécial, le conjoint et les parents par filiation ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, de tous les travailleurs indépendants mentionnés dans cet article, qui travaillent avec eux sur leurs exploitations de façon habituelle, qui vivent avec le chef de famille et dépendant financièrement de lui, sauf si leur condition de salariés est prouvée.

    Cependant, pour être considéré comme membre de la famille collaborateur dans les deuxième et troisième groupes de cotisation, il faudra impérativement exercer la même activité que le titulaire de l'exploitation.

Assimilés aux travailleurs indépendants.

  1. Seront assimilés aux travailleurs indépendants, à l'exclusion de la protection chômage et du Fonds de Garantie Salariale, les conseillers et administrateurs de sociétés marchandes capitalistes, à condition qu'ils ne possèdent pas le contrôle de ces dernières dans les conditions fixées dans le paragraphe 1 de la disposition supplémentaire vingt-septième du texte refondu de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, quand l'exercice de la fonction comprend les fonctions de direction et de gérance de la société, s'ils sont rétribués pour cela ou en raison de leur statut de travailleurs pour le compte de ces sociétés.
  2. Seront également assimilés aux travailleurs indépendants, les pilotes de port qui, pour l'exercice de leur activité de pilotage, se constituent en entreprises titulaires de licence du service portuaire de pilotage dans un port, à l'exception du droit aux allocations chômage et Fonds de Garantie Salariale, dont ils sont exclus. Ces organismes auront la considération d'entrepreneurs aux effets de ce Régime Spécial par rapport aux pilotes de port qui y sont inclus et au reste du personnel à leur service

Conventions spéciales

Les travailleurs de la mer qui abandonnent le régime spécial de la mer et qui ne s'inscrivent pas à un autre régime peuvent souscrire auprès de l'Institut social de la marine la convention spéciale correspondante. Cette convention couvrira les risques d'incapacité permanente, de décès et survie, suite aux maladies communes et accidents non liés au travail, retraite, services sociaux et assistance sanitaire le cas échéant. La demande pourra être présentée à tout moment, si les conditions requises établies en général pour le restant des travailleurs sont remplies.

Le marins émigrants et leurs enfants de nationalité espagnole, indépendamment du fait d'avoir été auparavant affiliés, ou pas, à la Sécurité Sociale espagnole, et indépendamment du pays dans lequel ils travaillent et que ce pays ait souscrit, ou pas, un accord ou une convention en matière de Sécurité Sociale avec l'Espagne, pourront souscrire à la Convention Spéciale selon les termes établis dans le Décret Royal 996/1986, du 25 avril.

Conditions générales : comme dans le Régime Général.

Procédure : Directions provinciales et locales de l'ISM

Réglementation de base

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