Les travailleurs de plus de 18 ans qui, d'une façon habituelle, personnelle et directe, exercent une activité économique à titre lucratif, sans être assujettis à un contrat de travail.
Les conjoints et membres de la famille jusqu'au deuxième degré inclus (dans le cas de travailleurs du Système Spécial des Travailleurs Indépendants, jusqu'au troisième degré), par consanguinité, affinité et adoption qui collaborent avec le travailleur indépendant de façon personnelle, habituelle et directe et ne sont pas salariés.
- Les écrivains.
- Les travailleurs indépendants financièrement dépendants auxquels se réfère le chapitre III du Titre II de la Loi 20/2007 du 11 juillet.
Les travailleurs indépendants étrangers qui résident et exercent légalement leur activité sur le territoire espagnol.
Les professionnels qui, en tant qu'indépendants, exercent une activité qui les oblige à faire partie d'un ordre professionnel dont le collectif a été inclus dans le régime spécial des Travailleurs Indépendants.
Les professionnels qui, en tant qu'indépendants, exercent une activité qui les oblige à faire partie d'un ordre professionnel dont le collectif n'a pas été inclus dans le régime spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, avec les particularités suivantes :
Si le début de l'activité exercée par le membre de l'ordre professionnel s'est produit entre le 10 novembre 1995 et le 31 décembre 1998, l'inscription dans le régime spécial mentionné ci-dessus, si elle n'a pas été exigible avant cette date, devait avoir été demandée au cours du premier trimestre de 1999, prenant effet au cours du mois où la demande correspondante a été formulée. Si cette dernière a été formulée dans le délai indiqué, les effets produits par les inscriptions en retard seront ceux stipulés réglementairement, la date du début de l'activité étant fixée au 1er janvier 1999.
Malgré les dispositions des paragraphes précédents, sont exemptés de l'obligation de s'inscrire au régime spécial des Travailleurs Indépendants, les membres d'ordres professionnels qui optent ou ont opté pour faire partie d'une mutuelle de prévision sociale instituée par l'ordre professionnel correspondant, à condition que cette mutuelle soit l'une de celles qui ont été constituées avant le 10 novembre 1995. Si l'intéressé, bénéficiant de ce droit, n'opte pas pour faire partie de la mutuelle correspondante, il ne pourra pas, par la suite, exercer cette option.
Les associés industriels de sociétés régulières collectives et de sociétés commanditaires.
Les travailleurs associés des coopératives de travail associé, quand celles-ci optent pour ce régime dans leurs statuts. Dans ce cas, l'âge minimum pour faire partie du régime spécial est de 16 ans.
Les copropriétaires ou membres de communautés de biens et sociétés civiles irrégulières.
Les personnes qui exercent les fonctions de direction et de gestion en tant que conseiller ou administrateur ou qui fournissent d'autres services pour une société commerciale capitaliste dans un but lucratif et de façon habituelle, personnelle et directe, à condition d'en posséder le contrôle effectif, direct ou indirect. Il est considéré que cette circonstance a lieu dans tous les cas où les actions ou participations du travailleur s'élèvent au moins à la moitié du capital social.
Le travailleur sera présumé, sauf preuve du contraire, posséder le contrôle effectif de la société quand se produisent certaines des circonstances suivantes :
- La moitié au moins du capital de la société à laquelle il fournit ses services est répartie entre les associés avec lesquels il vit et auxquels il est uni par les liens du mariage ou de parenté jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité, ou d'adoption.
- Sa participation dans le capital social est égale ou supérieure au tiers de celui-ci.
- Sa participation dans le capital social est égale ou supérieure au quart de celui-ci, si les fonctions de direction et de gestion de la société lui ont été attribuées.
Dans le cas où ne se produit aucune des circonstances mentionnées ci-dessus, l'administration pourra démontrer, par n'importe quel moyen de preuve, que le travailleur dispose du contrôle effectif de la société.
Les travailleurs associés des sociétés ouvrières, quand leur participation dans le capital social, unie à celle de leurs conjoint et parents jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité, ou d'adoption, avec lesquels ils vivent, atteint au moins cinquante pour cent, sauf s'ils démontrent que l'exercice du contrôle effectif de la société requiert le concours de personnes hors du cercle familial.